Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TISSOT ETANCHEITE c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SA TISSOT ETANCHEITE, assureur de la société CHARPENTE SAVOISIENNE, S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 06 Novembre 2025
N° RG 24/00002
N° Portalis DB2O-W-B7I-CWA7
Ordonnance n° : 25/241
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laure COMBAZ, du cabinet COMBAZ & ASSOCIES, avocate au barreau de CHAMBERY substituée par Me SEGUY, avocate au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
assureur de la société CHARPENTE SAVOISIENNE
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie SAINT-ANDRE, de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocate au barreau de CHAMBERY substituée par Me FALCOZ, avocate au barreau de CHAMBERY
S.A.M. C.V. SMABTP
assureur de la SA TISSOT ETANCHEITE
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Guillaume HEINRICH, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
assureur de M. [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Marie luce BALME, de la SELARL MLB AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me MANTELLO, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
S.A. TISSOT ETANCHEITE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Guillaume HEINRICH, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Monsieur [X] [K] [V]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Me Marie luce BALME, de la SELARL MLB AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me MANTELLO, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
Juge de la mise en état : […], Vice-Président
assisté lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
Débats : Audience publique du : 18 septembre 2025
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 06 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 06/11/2025
Expédition délivrée le :
à : Me BALME, Me COMBAZ, Me CAPDEVILLE et Me SAINT-ANDRE
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [U] est propriétaire d’un tènement immobilier à [Localité 13] (Savoie) sur lequel il a fait rénover une tour ancienne et a fait construire une maison reliée à la tour rénovée par un jardin d’hiver au cours des années 2009/2010.
Ont notamment participé à la construction :
— Pour la maîtrise d’œuvre, Monsieur [X] [V], assuré auprès de la MAF
— Pour le lot étanchéité, la SA TISSOT ETANCHEITE, assurée par la SMABTP
— Pour les lots ossatures bois, bardages, menuiseries extérieures, la société Charpente Savoisienne assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Ces lots ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves qui ont été levées.
A compter d’octobre 2011, Monsieur [U] a constaté la présence d’infiltrations d’eau. Une expertise privée a été ordonnée à la demande de l’assureur multirisque habitation de M. [U] et la société Charpente Savoisienne a procédé à des travaux de reprise.
En août 2013, Monsieur [U] a relevé une aggravation du sinistre initial, avec le pourrissement des poteaux de structure de la partie nord de l’ouvrage. La SA AXA, assureur de la société Charpente Savoisienne a proposé une indemnisation qui a permis d’effectuer des travaux.
Du fait d’un nouveau dégât des eaux observé en 2016, l’assureur de Monsieur [U] a fait procéder à une nouvelle expertise privée, mettant en cause la SA TISSOT ETANCHEITE. L’assureur de cette dernière, LA SMAPTB, a fait appel à son expert privé qui a notamment constaté la présence de champignons lignivores à plusieurs endroits de la maison.
La société Charpente Savoisienne a été placée en liquidation judiciaire, Me [P] étant désigné en qualité de liquidateur de l’entreprise.
Suivant ordonnance du 3 avril 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, saisi par M. [U], a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L] au contradictoire de Maître [Y] [P], en qualité de liquidateur de la SARL CHARPENTE SAVOISIENNE, de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de la SARL CHARPENTE SAVOISIENNE, de Monsieur [X] [V], et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualités d’assureur de [X] [V] et d’assureur du groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre représenté par son mandataire CLAUDIO COLUCCI DESIGN avec pour mission de :
— convoquer les parties et recueillir leurs explications,
— se rendre sur place et visiter les lieux, [Adresse 12],
— prendre connaissance des documents de la cause,
— se faire remettre tous pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ou dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance,
— entendre tous sachant,
— constater la matérialité des désordres affectant l’ouvrage, et les décrire dans leur nature, leur siège et leur ampleur,
— en déterminer la cause,
— dire si ces désordres/dommages affectent l’ouvrage dans sa solidité ou dans sa destination,
— déterminer les travaux propres à y remédier,
— en évaluer le coût sur la base de devis fournis par les parties,
— déterminer le temps pendant lequel l’ouvrage sera indisponible, ou affecté dans sa jouissance, en raison des travaux,
— donner son avis technique sur les éléments propres à déterminer la responsabilité des différents intervenants à la construction,
— donner au Tribunal tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis,
— le cas échéant, déterminer les travaux urgents qui devront être réalisés sans préjudice du fond,
— plus généralement, donner tous renseignements de nature à permettre à la juridiction du fond, le cas échéant, saisie du litige de le trancher.
Suivant ordonnance du 30 septembre 2019, le juge de l’expertise a étendu la mesure au contradictoire de la SMABTP et désigné M. [W] en remplacement de M. [L] en qualité d’expert.
M. [W] a déposé son rapport définitif le 24 février 2023.
* * *
Suivant ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés a :
Condamné la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur de la société TISSOT, à payer à titre provisionnel à M. [Z] [U] :
— la somme de 78.559,80 € TTC au titre des travaux de reprise ;
— la somme de 9.726,37 € TTC au titre des dépens de l’instance ;
Condamné la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société la CHARPENTE SAVOISIENNE, à payer à titre provisionnel à M.[Z] [U] :
— la somme de 46.293,82 € TTC au titre des travaux de reprise ;
— la somme de 3.337 € TTC au titre des dépens de l’instance ;
Condamné solidairement la SMABTP et AXA FRANCE IARD, à payer à M.[Z] [U] :
— la somme provisionnelle de 4.000 € au titre des frais de déménagement et/ou protection/ gardiennage;
— la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de provision ad litem.
* * *
Par actes de commissaire de justice des 14 et décembre 2023, Monsieur [Z] [U] a fait assigner Monsieur [X] [V], LA MAF, LA SA AXA FRANCE IARD, LA SA TISSOT ETANCHEITE et LA SMABTP devant le tribunal judiciaire d’Alberville au visa des articles 1792 et suivants du code civil aux fins de les condamner in solidum à réparer ses préjudices, outre leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 avril 2025 Monsieur [Z] [U] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de complément d’expertise.
Suivant ses conclusions d’incident récapitulatives notifiées le 16 juillet 2025 par RPVA, Monsieur [Z] [U] demande au visa de l’article 1792 du code civil de :
— Ordonné un complément d’expertise et DESIGNER Monsieur [W] pour le conduire avec pour mission de :
— Convoquer les parties ainsi que toute personne utile ou leur représentant pour recueillir leurs observations,
— Se faire remettre tout document utile par les parties ou leurs représentants,
— Se faire assister,au besoin, par le sapiteur de son choix,
— Prendre connaissance du diagnostic ACTE, pris sur le fondement de l’étude IBATECH, et procéder à son analyse comparative avec le chiffrage INGEPRO,
— En inférer le chiffrage sur la base de devis,
— Se faire communiquer par les parties des devis actualisés pour déterminer une enveloppe budgétaire globale avant travaux,
— Déterminer le coût réel des travaux en tenant compte des factures produites au fur et à mesure de l’avancement des travaux,
— S’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de missions ci-dessus, sur les dires et observations des parties, recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé de ses investigations, en faisant précéder ses conclusions définitives de la diffusion d’un pré-rapport,
— Donner au Tribunal tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis.
Monsieur [U] soutient qu’une expertise complémentaire est nécessaire pour actualiser les devis de réparation des préjudices. Il estime à ce titre que le montant des réparations mentionnés dans le rapport ne correspond pas au coût réel des reprises au vu des pièces qu’il produit. M. [U] explique qu’en cours d’expertise, il n’était pas en position d’apprécier l’adéquation du chiffrage retenu par Monsieur [W] avec la réalité des travaux à entreprendre et n’a pu s’en rendre compte qu’une fois les études démarrées.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites de Monsieur [Z] [U] pour l’exposé détaillé de ses demandes et moyens.
* * *
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 28 mars 2025, Monsieur [X] [V] et LA MAF demandent en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile de :
— Débouter M. [U] de ses demandes
— Condamner M. [U] ou qui de mieux à leur régler la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre la condamnation des mêmes aux dépens.
Monsieur [X] [V] et LA MAF exposent que Monsieur [Z] [U] n’a pas contesté en cours d’expertise l’évaluation réalisée par M. [W], sur la base du devis du cabinet INGEPRO et à dire d’expert des autres postes de préjudice. Ils observent que la demande de Monsieur [Z] [U] s’analyse en une contre-expertise et non un complément d’expertise, demande qui n’est pas fondée.
* * *
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 19 mai 2025, LA SA TISSOT ETANCHEITE et LA SMABTP demandent en application des articles 144 et 246 du code civil de :
— Débouter M. [U] de ses demandes
— Rejeter toute demande à leur encontre
— Condamner M. [U] à leur régler la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
LA SA TISSOT ETANCHEITE et LA SMABTP exposent que Monsieur [Z] [U] n’a pas contesté en cours d’expertise l’évaluation réalisée par M. [W], sur la base du devis du cabinet INGEPRO et à dire d’expert des autres postes de préjudice. Ils observent que la demande de Monsieur [Z] [U] s’analyse en une contre-expertise et non un complément d’expertise, demande qui n’est pas fondée.
* * *
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 28 mars 2025, LA SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de DEF2 sollicite de :
— Débouter M. [U] de sa demande de complément d’expertise
— Condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
LA SA AXA FRANCE IARD soutient que l’expert a pleinement rempli sa mission, en partie sur les estimations d’INGEPRO puis à dire d’expert pour le surplus. Elle relève que les demandes de Monsieur [Z] [U] sont exponentielles, avec un chiffrage 4 fois supérieur à celui retenu par l’expert, et des travaux différents de ceux retenus par le rapport. LA SA AXA FRANCE IARD observe que Monsieur [Z] [U] conteste le chiffrage retenu par l’expert, et que sa demande vise en réalité à ordonner une contre-expertise, qui n’est pas justifiée.
* * *
Lors de l’audience d’incidents du 18 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 6 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande de complément d’expertise :
Selon l’article 143 du code de procédure civile :
« Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 dudit code précise que :
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En application de l’article 245 du code de procédure civile :
« Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre ».
Au visa de l’article 246 du code de procédure civile :
« Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
Il est constant que la décision d’ordonner ou de refuser un complément d’expertise relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Civ 2ème, 9/07/2009, n° 08-13.153).
Sur ce, M. [W], expert désigné par le juge des référés a déposé son rapport définitif le 24 février 2023. Il apparaît que l’expert a répondu à l’ensemble des chefs de mission fixés dans l’ordonnance. Il a notamment chiffré les préjudices subis par Monsieur [Z] [U], sur la base du rapport de la société INGEPRO et sur dire d’expert pour les postes non visés par cette dernière.
Dès lors, la demande de Monsieur [Z] [U], tendant à un nouveau chiffrage de ses préjudices, sur la base du diagnostic ACTE et de l’étude IBATECH qu’il produit, ne peut pas s’analyser en un complément d’expertise. En effet, la contestation du chiffrage réalisé par un expert ne relève pas d’une mesure d’instruction mais constitue une demande au fond.
Il est par ailleurs relevé que le rapport déposé à l’expert est suffisamment détaillé pour permettre au juge du fond de statuer sur les demandes indemnitaires de Monsieur [Z] [U].
Il est également rappelé que le juge du fond n’est jamais tenu des conclusions de l’expert, plus particulièrement s’agissant du chiffrage des postes de préjudice. Monsieur [Z] [U] est en mesure, devant ce juge, de contester les évaluations réalisées par l’expert, sur la base des pièces qu’il peut produire au contradictoire des autres parties.
Dès lors, Monsieur [Z] [U] sera débouté de sa demande de complément d’expertise.
2. Sur les mesures accessoires :
2.1 Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U], qui succombe à titre principal à l’instance, sera condamnée aux dépens de la procédure sur incident.
2.2 Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie condamnée aux dépens, Monsieur [Z] [U] sera en outre condamnée à payer à Monsieur [X] [V] et LA MAF, à la SA TISSOT ETANCHEITE et LA SMABTP, et à LA SA AXA FRANCE IARD une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros à chacun au titre des frais irrépétibles de la procédure sur incidents. Monsieur [X] [V] sera, pour les mêmes motifs, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
2.3 Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il est relevé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats publics,
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de ses demandes sur incident ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer indivisément à Monsieur [X] [V] et la MAF la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’incident ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer indivisément à LA SA TISSOT ENTANCHEITE et la SMABTP la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’incident ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à LA SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’incident ;
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 08 janvier 2026 à 9h15 pour les conclusions de Monsieur [V] et de la MAF, représentés par Me BALME.
Ainsi ordonné et prononcé le 06 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Expert ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Flore ·
- Capital ·
- Mise en état
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Résidence ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Expert ·
- Installation ·
- Immobilier ·
- Dysfonctionnement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Véhicule ·
- Télécommunication ·
- Ordre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Action ·
- Capital ·
- Mise en état ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Exception d'incompétence ·
- Titre ·
- Acte mixte ·
- Actes de commerce
- Faute inexcusable ·
- Sursis à statuer ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réception tacite ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Devis ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie décennale ·
- Code civil ·
- Réserve ·
- Préjudice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Résidence
- Bâtiment ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Acoustique ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.