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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 22/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 16 décembre 2024
Affaire :N° RG 22/00299 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUVB
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC Me FELISSI
1 CCC Me THIBAUD
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
domicilié : chez Mr et Mme [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
[7]
[Localité 5]
représentée Madame [X] [E] [J], agent audiencier
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 15 octobre 2019, Monsieur [B] [K], conducteur de machines au sein de la société [15], a été victime d’un accident, survenu dans les circonstances suivantes : « La victime déclare avoir eu la main écrasée avec la manchette de la baratte. »
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, constatait des « fractures D4-D5 ».
La [6] (ci-après, la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, le 10 décembre 2019.
Par courrier du 12 mai 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [B] [K] sa décision de fixer à 20% son taux d’incapacité permanente (IP) au 07 avril 2022, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé résultant de son accident du travail, au regard de « séquelles indemnisables d’un traumatisme de la main droite avec arrachement de la base de l’annulaire droit, fractures de P1 de l’annulaire et auriculaire droits traité chirurgicalement à neuf reprises avec prise de lambeau de greffe et réinterventions de greffes à plusieurs reprises au niveau du majeur droit consistant en la persistance de raideur des trois derniers doigts droit avec amyotrophie et diminution de la force musculaire. »
Monsieur [B] [K] a sollicité auprès de la Caisse que soit mise en œuvre une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de la société [15] dans son accident du travail du 15 octobre 2019.
Puis, en parallèle, Monsieur [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, par requête expédiée le 03 mai 2022, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 15 octobre 2019.
Par courrier du 21 décembre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [B] [K] une carence à conciliation.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 pour y être plaidée.
A l’audience, le demandeur, représenté par son conseil, sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du parquet dans la procédure pénale engagée à l’encontre de la société [15]. Il soutient que tant que la procédure est en cours il ne peut accéder aux pièces du dossier et ne dispose pour le moment d’aucune information sur l’avancée de l’enquête.
Au fond, au terme de sa requête, Monsieur [B] [K] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours ;Dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [13] [Y] [12] ;Ordonner aux frais de la Caisse, une expertise médicale afin d’évaluer les chefs de préjudices personnels prévus et non prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, en application de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel ;Condamner la société [13] [Y] [12] au paiement d’une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société [14] [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer au vu de l’ancienneté de l’affaire et de la complétude des éléments pour analyser l’affaire au fond. Elle sollicite, sur le fond :
À titre principal,
Juger que Monsieur [B] [K] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [B] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;À titre subsidiaire,
Limiter le champ de l’expertise aux seuls préjudices non déjà couverts par l’indemnisation forfaitaire prévue en cas d’accident du travail et de faute inexcusable et dont le salarié aura démontré la réalité (ce qui en l’état exclut notamment le préjudice d’agrément, le préjudice professionnel et le préjudice au titre d’une perte de chance de promotion professionnelle) ;Juger que Monsieur [B] [K], ou subsidiairement, la Caisse, devra prendre en charge le coût de l’expertise qui serait ordonnée.
De son côté, la Caisse s’en remet, tant sur la demande de sursis à statuer que sur le fond, à la sagesse du tribunal, tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux ainsi que sur la majoration de la rente, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables.
En outre, elle demande au tribunal de :
Condamner la société [13] [Y] [12] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;Mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise, si cette dernière était ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au jour même sur la question du sursis à statuer.
La décision de rejet du sursis à statuer a été rendue sur le siège.
Au fond, la décision a été mise en délibéré, à l’issue des débats, au 16 décembre 2024.
MOTIFS :
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer présentée à l’audience a été rejetée eu égard à la production par les parties du compte-rendu de réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail ([8]) faisant suite à l’accident survenu le 15 octobre 2019, cette pièce devant permettre, en regard de l’ensemble des autres éléments versés aux débats, d’apprécier l’existence ou non d’une faute inexcusable commise par la société [14] [12].
Cependant, il résulte de l’examen approfondi de ladite pièce, intervenu à l’occasion du délibéré sur le fond du litige, et de l’ensemble des éléments produits dans le cadre de la présente instance, que le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’informations pour déterminer l’existence ou non d’une faute et de son caractère inexcusable, de la part de l’employeur.
En effet, et à titre non exhaustif, s’il résulte dudit document que Monsieur [K] a été victime d’un accident sur son lieu de travail l’ayant blessé à la main, que la baratte qu’il manipulait alors présentait des difficultés de fonctionnement relevées par l’un de ses collègues, il est en l’état impossible de déterminer avec précision quel était l’état de la baratte à viande que manipulait le salarié lorsqu’il a été blessé, le cas échéant quels défauts précis de fonctionnement l’affectaient alors, ou encore si l’employeur en avait connaissance avant l’accident, et dans l’affirmative, quelles informations et préconisations ont été ou non délivrées aux salariés susceptibles de travailler sur cette machine. En outre le compte-rendu du 15 octobre 2019 précité comprend des formulations hypothétiques, inhérentes au fait qu’aucune investigation n’avait encore été conduite lors de sa rédaction. Cette seule pièce ne peut donc suffire à retenir ou écarter une faute inexcusable de la société [13] [Y] [12].
Il est par ailleurs établi qu’une procédure d’enquête pénale est en cours concernant ce même accident, enquête confiée au commissariat de police de [Localité 9] sous la direction du Procureur de la République de [Localité 10]. Cette enquête est à ce jour encore en cours. Les éléments qui y seront évoqués concernent directement l’objet du présent litige et, partant, son issue.
Il apparaît donc nécessaire de surseoir à statuer afin que le tribunal puisse disposer de l’ensemble des éléments de fait susceptibles de fonder sa décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire de Meaux, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’ appel de [Localité 11] ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal de céans ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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