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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 19 nov. 2024, n° 23/03771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03771 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXKC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/03771 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXKC
N° minute : 24/
du 19 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G] [E] épouse [C]
née le 25 février 1984 à BORDEAUX (GIRONDE)
DEMEURANT :
18 rue des hollandais – résidence Neree – Bât A – lot A63
33300 BORDEAUX
DEMANDERESSE
représentée par Maître Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [I] [J] [C]
né le 26 avril 1980 à ANNABA (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
47 avenue Émile Counord
Bât A – Étage 1 – Apt 113
33300 BORDEAUX
DÉFENDEUR
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03771 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXKC
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
*****
Madame [G] [E] et monsieur [I] [J] [C] se sont mariés à LORMONT (GIRONDE) le 16 mai 2009, sans contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [D] [C], né le 21 septembre 2012 à BORDEAUX (GIRONDE).
Madame a fait assigner son époux en divorce.
Monsieur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 28 juillet 2023.
Madame a fait signifier ses conclusions à monsieur le 13 février 2024.
La clôture est intervenue le 06 septembre 2024.
L’audience au fond s’est tenue le 17 septembre 2024.
Il convient ainsi de se référer aux écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence de l’enfant est fixée chez la mère.
Le droit d’accueil du père est fixé le samedi de 10 heures à 18 heures des semaines paires, en dehors des vacances scolaires.
Le père supporte la charge des déplacements.
L’impécuniosité du père est constatée.
Il n’y a pas lieu à versement de part contributive.
Les dépens restent à la charge de la demanderesse.
La décision est signifiée à sa diligence.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03771 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXKC
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [G] [E]
née le 25 février 1984 à BORDEAUX (GIRONDE)
et de
Monsieur [I] [J] [C]
né le 26 avril 1980 à ANNABA (ALGÉRIE)
qui s’étaient mariés à LORMONT (GIRONDE) le 16 mai 2009, sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Dit que la résidence de l’enfant [D], né le 21 septembre 2012, est fixée chez la mère.
Dit que le droit d’accueil du père est fixé le samedi de 10 heures à 18 heures des semaines paires, en dehors des vacances scolaires.
Dit que le père supporte la charge des déplacements.
Constate l’impécuniosité du père.
Dit qu’il n’y a pas lieu à versement de part contributive.
Dit que les dépens restent à la charge de la demanderesse.
Dit que la décision est signifiée à sa diligence.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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