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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 6 juin 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AF MEDIA |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Minute :
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYLL
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L], représentant légal de la société VESUVI PIZZA – 50 RN 15 – 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC
né le 05 Mai 1965 à FECAMP (76400), demeurant 105, rue de l’Ancienne Mairie Ecole – 76400 MANIQUERVILLE
Comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AF MEDIA, dont le siège social est sis 10, Allée Hispano Suiza – ZA Fortuneau – 26200 MONTELIMAR
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2024, la société VESUVI PIZZA, dont le représentant légal est Monsieur [D] [L], a signé un contrat avec la société à responsabilité limitée AF MEDIA (ci-après « la SARL AF MEDIA ») portant sur la création d’un site internet.
Un litige s’en est suivi concernant la durée du contrat et les frais techniques.
Une tentative de conciliation, demeurée infructueuse, est intervenue dans le courant de l’année 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire du HAVRE le 30 janvier 2025, Monsieur [D] [L] es qualité de représentant légal de la société VESUVI PIZZA a demandé au tribunal de condamner la SARL AF MEDIA à l’indemniser des frais engagés pour sa défense.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [D] [L] a sollicité la condamnation de la SARL à lui payer la somme de 1 500 euros, en faisant valoir que cette somme correspond aux frais engagés pour se défendre face à la SARL AF MEDIA, comprenant tant les sommes payées auprès de la société DEMANDER JUSTICE (site « litige.fr ») que le temps passé et les démarches réalisées dans le cadre de ce litige, outre la perte de gains résultant de la fermeture de son établissement le jour de l’audience.
Il explique que la SARL AF MEDIA lui a imposé, en lieu et place du contrat qu’il avait signé et dans lequel son engagement était limité à 12 mois sans frais technique, un contrat dont la signature n’était pas la sienne prévoyant une durée de 48 mois et des frais techniques d’un montant de 504 €, et lui a de fait indûment prélevé 504 € sur son compte bancaire. Il indique et que ce n’est qu’après les démarches qu’il a été contraint d’entamer, notamment par l’intermédiaire du site litige.fr, que la SARL AF MEDIA a finalement accepté de lui rembourser les 504 € et de limiter la durée de son engagement à 12 mois.
La SARL, bien que régulièrement convoquée et ayant signé l’accusé de réception de la convocation le 10 mars 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Si l’action a été introduite par Monsieur [D] [L] alors que le contrat litigieux avec la SARL a été signé par la société VESUVI PIZZA, il convient de relever que cette dernière est une entreprise individuelle, de sorte que Monsieur [D] [L] a bien qualité à agir.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1, alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 applicable au litige, dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la demande en justice formulée par Monsieur [D] [L] tend au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros.
Par une attestation établie le 16 décembre 2024 par Madame [Y] [S], conciliatrice de justice sur le ressort du tribunal judiciaire du HAVRE, Monsieur [D] [L] justifie d’une tentative de conciliation préalable survenue dans le courant de l’année 2024 et ayant échoué.
Par conséquent, l’action de Monsieur [D] [L] est recevable.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En d’autres termes, l’engagement de la responsabilité contractuelle d’une partie à un contrat suppose la preuve de la réunion d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution d’une obligation contractuelle, imputable à une partie au contrat, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce préjudice et l’inexécution contractuelle.
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, en premier lieu, concernant la faute que Monsieur [D] [L] impute à la SARL AF MEDIA, il verse aux débats deux exemplaires du contrat litigieux, l’un étant celui comportant sa signature et les termes convenus, l’autre étant selon lui un faux. Il verse également un courriel en date du 10 juin 2024 rédigé par Monsieur [V] [O], responsable de développement au sein de la SARL AF MEDIA, qui indique à Monsieur [D] [L] que les engagements contractuels de ce dernier sont ceux figurant dans le contrat désigné comme étant un faux par Monsieur [D] [L]. Puis, par un courrier en date du 18 juin 2024, la SARL AF MEDIA a reconnu son tort et a confirmé à Monsieur [D] [L] que le contrat à appliquer est bien le contrat qu’il a signé. Il existe donc bien un comportement fautif de la SARL AF MEDIA, consistant dans la volonté d’appliquer des stipulations contractuelles différentes de celles souscrites par son cocontractant.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [L] a été contraint de procéder à plusieurs démarches pour obtenir que la SARL AF MEDIA modifie sa position et lui restitue les 504 € indûment prélevés : le mail du 10 juin 2024 mentionne ainsi « différents échanges téléphoniques et partage de documents ». Monsieur [D] [L] a par ailleurs dû mandater un commissaire de justice pour l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé daté du 10 juin 2024.
Il est cependant observé que la facture de la société DEMANDER JUSTICE (site « litige .fr ») d’un montant de 1 099 € qu’il verse aux débats est datée du 27 septembre 2023 et concerne un litige relatif à une « expertise auto », de sorte qu’elle n’est pas liée au litige l’opposant à la SARL AF MEDIA.
En conséquence, et en l’absence d’autres justificatifs, le tribunal évaluera le préjudice lié aux frais induits pour Monsieur [D] [L] et au temps passé à régler le litige à la somme de 400 €, que la SARL AF MEDIA sera condamnée à lui régler.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à la cause, la SARL ARF MEDIA sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera ainsi rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [D] [L] es qualité de représentant légal de la société VESUVI PIZZA ;
CONDAMNE la SARL AF MEDIA à lui régler la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL AF MEDIA aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé le 06 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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