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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 28 nov. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ALYZE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00516 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6EO
Minute : 25/963
JUGEMENT
Du :28 Novembre 2025
S.C.I. ALYZE
C/
[X] [Y] EPOUSE [D]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 28 Novembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ, déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. ALYZE, demeurant 7 Rue des Prés – 57120 PIERREVILLERS, représentée par Monsieur [N] [V] gérant
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [Y] EPOUSE [D], demeurant 26bis rue Poincaré – 57250 MOYEUVRE GRANDE, comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2019, ayant pris effet le 1er avril 2019, Mesdames [B] [F] épouse [N] et [I] [F] épouse [T] ont donné à bail à Madame [X] [Y] un bien immobilier à usage d’habitation situé au Rez-de-chaussée ainsi qu’un garage, le tout situé 26 bis rue Poincaré à MOYEUVRE GRANDE (57 250), pour une durée de trois ans, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 600 € hors charges, outre la somme de 20 € à titre de provision sur charges.
Suivant acte authentique de vente reçu par Maître [S] [P] le 7 octobre 2020, la Société Civile Immobilière ALYZE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 881 625 537 a acquis de Madame [B] [F] épouse [N] et Madame [I] [F] épouse [T] le bien loué.
Des loyers demeurant impayés, la Société Civile Immobilière ALYZE a fait signifier à Madame [X] [Y] épouse [D] et Monsieur [D] un commandement de payer la somme principale de 11 335 € au titre des loyers et charges impayés et 1 133,50 € au titre de la clause pénale, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024.
Le commandement de payer a été dénoncée à Madame [K] [Y] par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 juillet 2025 (dépôt étude), la Société Civile Immobilière ALYZE a fait assigner Madame [X] [Y] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, auquel elle demande, de :
— condamner la défenderesse à payer la somme totale de 16 346 € au titre des loyers et charges impayés ou de l’indemnité d’occupation augmentée des intérêts légaux courant à compter de la signification de la présente assignation, sous réserve des montants à échoir ;
— prononcer la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre elle et la défenderesse à compter du jugement à intervenir et constater l’occupation sans droit, ni titre de la défenderesse ;
— condamner la défenderesse à verser une indemnité d’occupation de 620 € par mois à compter du jugement à intervenir, outre le montant des intérêts au taux légal, et ce, jusqu’à la libération effective des locaux par la partie défenderesse et de toute personne introduite de leur chef dans les locaux ;
— condamner la défenderesse, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à fournir une attestation d’assurance valable sur le bien immobilier occupé ;
— ordonner l’expulsion de la défenderesse des locaux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous biens et dire qu’à défaut de départ volontaire, la défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
— dire que le commissaire de justice pourra requérir le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de quinze jours suivant le commandement de quitter les lieux ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par courrier daté du 16 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
À l’audience du 14 octobre 2025, la SCI ALYZE, représentée par son gérant Monsieur [V] [N], maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation. Il verse aux débats un décompte actualisé de sa créance, en remet une copie à Madame [X] [Y] épouse [D] et sollicite la mise en délibéré de l’affaire.
Madame [X] [Y] épouse [D], comparante, fait état de ses difficultés financières indiquant qu’elle bénéficie de ressources d’un montant de 1 600 € (MDPH, allocation logement et prime d’activité). Elle indique vivre au domicile avec ses trois enfants, âgés de 9 ans, 8 ans et 12 mois, et son conjoint et explique que ce dernier a perdu son emploi.
Elle fait état d’une panne de chaudière, reprochant au bailleur d’avoir tardé à effectuer les réparations.
La défenderesse sollicite des délais de paiement, indiquant qu’elle effectue des versements mensuels de 290 € correspondant au montant du loyer, outre la somme de 200 € au titre de sa dette locative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par courrier daté du 16 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 15 174 € suivant décompte arrêté au 30 septembre 2025.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Madame [X] [Y] épouse [D] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de 2 mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 3 juin 2024.
Madame [X] [Y] épouse [D] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de 2 mois.
Par ailleurs, si Madame [X] [Y] épouse [D] sollicite des délais de paiement et qu’il convient de souligner qu’elle a repris le paiement intégral du loyer depuis le mois de février 2025, outre un versement de 200 € par mois au titre de l’arriéré locatif, elle n’apparaît pas, au regard de l’importance de la dette locative et de l’échéancier proposé, en situation de régler sa dette locative, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 3 août 2024.
Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Madame [X] [Y] épouse [D] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux. La SCI ALYSE sera déboutée de sa demande d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la créance du bailleur
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI ALYZE produit un décompte aux termes duquel Madame [X] [Y] épouse [D] reste devoir, la somme de 15 174 € à la date du 30 septembre 2025.
Madame [X] [Y] épouse [D], n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 15 174 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [X] [Y] épouse [D] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Madame [X] [Y] épouse [D] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Il y a lieu de débouter la demanderesse de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal de ce chef.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 620 €, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur la demande au titre de l’attestation d’assurance
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : […] g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. […] »
Il y a lieu de condamner Madame [X] [Y] épouse [D] à remettre à la demanderesse son attestation d’assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire, à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet
Compte tenu de la situation de Madame [X] [Y] épouse [D] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera adressé par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [Y] épouse [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la situation économique de Madame [X] [Y] épouse [D], la SCI ALYZE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 avril 2019 entre la SCI ALYZE et Madame [X] [Y] épouse [D] concernant le bien à usage d’habitation situé Rez-de-chaussée, 26 bis rue Poincaré à MOYEUVRE GRANDE (57 250) ainsi que le garage sont réunies à la date du 3 août 2024 ;
DÉBOUTE Madame [X] [Y] épouse [D] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [Y] épouse [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [Y] épouse [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI ALYZE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE la SCI ALYSE de sa demande d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 3 août 2024 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 620 € ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] épouse [D] à verser à la SCI ALYZE, la somme de 15 174 € (décompte arrêté au 30 septembre 2025), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] épouse [D] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du mois d’octobre 2025, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés et DÉBOUTE la SCI ALYZE de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal de ce chef;
DIT que l’indemnité d’occupation ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] épouse [D] à remettre à la SCI ALYZE son attestation d’assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire, à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
DIT que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [X] [Y] épouse [D] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE la SCI ALYZE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] épouse [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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