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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 16 sept. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU
16 SEPTEMBRE 2025
NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 25/00084 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BCZB
NATAF : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
rep/assistant : Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEUR
Madame [C] [O] épouse [J], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, après audience sans débats :
PRONONCE la clôture de la procédure au 17 juin 2025 ;
CONSTATE que les parties ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux :
— [T], [K] [J], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (Nord) ;
— [C] [O], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (Yvelines) ;
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 9] ([Localité 8]) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 6 février 2025 ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 20 mars 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à pouvoir conserver l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que les parties ne formulent pas de demande de prestation compensatoire à la charge de l’autre ;
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [J].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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