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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 30 oct. 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG n° N° RG 24/00578 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJMZ
S.A. FLOA
C/
[U] [V] [O]
JUGEMENT
DU 30 Octobre 2025
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. FLOA
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Myriam TOUZAN avocat au barreau de la Drôme
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [U] [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Renaud EUDES avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Luc BARBIER
suivant ordonnance modificative du 17.09.2025
Greffier : Sandrine LAMBERT
DEBATS:
Audience publique du 18 Septembre 2025
DECISION :
prononcée le 30 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe par Luc BARBIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sandrine LAMBERT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
expédition délivrée le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 19 décembre 2022, la société FLOA a consenti à Monsieur [U] [V] [O] un crédit à la consommation renouvelable utilisable par fractions d’un montant de 6 000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, moyennant un taux d’intérêt débiteur révisable de 19,19 % annuel jusqu‘ à 3 000 € et de 9,64 % annuel au-delà, soit un taux annuel effectif global de 21,15 % jusqu’à 3000 € et 10,12 % au-delà.
Les engagements de remboursement n’ayant plus été respectés par Monsieur [U] [V] [O] à leur échéance, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 septembre 2023, mis en demeure Monsieur [U] [V] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 janvier 2024, la société FLOA lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit, soit la somme de 7 045,19 € arrêtée au 26 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024 signifié à personne, la société FLOA a ensuite fait signifier à Monsieur [U] [V] [O] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues pour un montant fixé par ladite ordonnance à la somme de 2 770,58 €, néanmoins frappée de la déchéance du droit aux intérêts.
Par lettre recommandée postée le 23 août 2024, Monsieur [U] [V] [O] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle elles ont sollicité un renvoi pour conclure, accordé à l’audience du 16 janvier 2025, puis à celle du 13 février 2025, puis à celle du 10 avril 2025, puis à celle du 19 juin 2025, puis à celle du 18 septembre 2025.
À cette audience du 18 septembre 2025, la société FLOA demande :
à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,en conséquence, de condamner Monsieur [U] [V] [O] à lui payer la somme de 7 370,88 € au titre du contrat du 19 décembre 2022, outre les intérêts contractuels au taux de 9,64 % à compter du 26 décembre 2023, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,en conséquence, de condamner Monsieur [U] [V] [O] à lui payer la somme de 7 370,88 € au titre du contrat du 19 décembre 2022, outre les intérêts contractuels au taux de 9,64 % à compter du 26 décembre 2023, en tout état de cause, de débouter Monsieur [U] [V] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, de condamner Monsieur [U] [V] [O] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société FLOA fait valoir en substance, qu’elle conteste l’existence d’irrégularités de forme ou de fond de la requête en injonction de payer déposée et de l’ordonnance décernée et de sa signification ; elle ajoute que l’emprunteur n’a plus respecté ses engagements de remboursement depuis le mois de Juillet 2023, ce qui l’a conduite à prononcer la déchéance du terme après lui avoir adressé une mise en demeure. Elle mentionne qu’en tout état de cause, la résiliation peut être prononcée pour inexécution contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil compte tenu de la gravité de l’inexécution.
S’agissant des causes de déchéances de son droit aux intérêts, la société FLOA les conteste et considère notamment avoir rempli ses obligations relatives à la consultation du FICP avant la conclusion du contrat, c’est-à-dire avant le déblocage des fonds, et suffisamment alerté l’emprunteur du risque d’endettement excessif, soulignant que le crédit octroyé ne dépassait pas 33 % de ses revenus ; elle souligne également le fait que le débiteur ne démontre pas en quoi la procédure intentée est abusive, dès lors que le juge des contentieux de la protection lui-même a fait droit aux demandes étayées par les pièces versées à leur soutien.
En réplique, Monsieur [U] [V] [O] fait valoir, selon ses dernières conclusions n°2 déposées et soutenues le jour de l’audience, au visa des articles 114 et suivants du code de procédure civile, 1411 du même code, la nullité de la procédure d’injonction de payer à la fois pour vice de fond (défaut de pouvoir du préposé Synergie, citation délivrée à l’initiative d’un président qui n’existe pas) et de forme (défaut de dénonciation de la requête d’origine et du bordereau de documents justificatifs), rendant la demanderesse irrecevable en son action et en sa demande au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile ; subsidiairement, et au visa des articles 1225 et suivants et 1305 du code civil, L.312-39 du code de la consommation, constatant l’absence de déchéance du terme, déclarer la société FLOA irrecevable tant en sa demande, l’en débouter. Vu l’absence de déchéance du terme, les multiples errements de la société FLOA et de l’art. 1228 du code civil, rejeter la demande de résolution judiciaire et dire que la banque aura tout au plus droit au paiement des mensualités échues non régularisées.
Sur le fond, vu les articles 1101 et suivants du code civil et notamment l’article 1353, constatant que la dette est soldée, débouter la société FLOA de l’ensemble de ses demandes. Vu les articles 63 et suivants du code de procédure civile et l’article 1417 du même code, déclarer au besoin irrecevable toute demande nouvelle qui serait formée sur la base d’un titre autre que celui invoqué devant le juge de la requête afin d’IP. Vu l’article 1240 du code civil, condamner la société FLOA à payer à Monsieur [U] [V] [O] une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Vu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, déclarer la société FLOA déchue de tout droit à intérêts tant conventionnels que légaux et écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil. En cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux, dire que ce sera sans application de la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat et, ordonnant en conséquence la restitution des intérêts déjà réglés, dire qu’ils s’imputeront sur la dette. En tout état de cause, vu l’article 1231-5 du code civil, écarter la clause pénale de 8 % dont se prévaut la société FLOA. Recevant Monsieur [U] [V] [O] en sa demande reconventionnelle, vu l’article L.313-12 du code de la consommation, l’article L.312-16 du même code, les articles 1001 et suivants du code civil ainsi que les articles 1217 et suivants du code civil dont l’article 1231-1, condamner la société FLOA à lui payer une somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde. Vu l’article 1347 du code civil, ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence. Si par extraordinaire, un reliquat devait revenir à la société FLOA, autoriser Monsieur [U] [V] [O] à s’en libérer en 24 mensualités. Condamner la société FLOA à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société FLOA. Condamner la société FLOA aux dépens ; subsidiairement, dire que chaque partie conservera ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [V] [O] fait valoir en substance que la procédure introduite révèle des nullités de fond et de forme qui n’ont fait l’objet d’aucune régularisation faisant disparaître les causes de nullité au moment où le juge statue, si bien que la procédure d’injonction de payer sera déclarée nulle et la société FLOA irrecevable en son action. Monsieur [U] [V] [O] se prévaut également d’une absence de déchéance du terme régulièrement mise en œuvre visant la clause résolutoire et d’une absence de délai raisonnable pour régulariser les arriérés. Monsieur [U] [V] [O] allègue encore sur le fond que la dette est intégralement soldée depuis le 27 décembre 2023, tel que cela ressort de l’extrait de compte, justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive. A titre surabondant, Monsieur [U] [V] [O] se prévaut des manquements multiples entraînant la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts : défaut d’emploi de caractères de corps 8, absence de consultation préalable du FICP, défaut de mentions de calcul du TAEG, manquement du prêteur à son devoir de mise en garde envers l’emprunteur entraînant un préjudice pour ce dernier ayant vocation à être réparé.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [U] [V] [O] le 25 juillet 2024.
L’opposition a été formée le 23 août 2024, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société FLOA, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la validité de la requête introductive d’instance
Monsieur [U] [V] [O] sollicite au visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile l’annulation de la procédure pour vice de fond au motif notamment d’une part, qu’il n’est pas établi que l’auteur de la requête en injonction de payer détenait le pouvoir pour ce faire, et d’autre part, que l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée n’était pas accompagnée de la requête et du bordereau des documents justificatifs, en violation des dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile ; il souligne que la nullité encourue n’a pas été régularisée.
La société FLOA sollicite le rejet de cette demande et soutient qu’il ne demeure aucune difficulté en ce que c’est bien la société FLOA BANK qui est mentionnée en qualité de créancier et non SYNERGIE qui est son mandataire ; elle ajoute que le défendeur ne démontre nullement le grief causé par l’irrégularité qu’il allègue.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
L’article 119 du même code ajoute que : « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Enfin, l’article 121 du même code prévoit encore que : « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
En l’espèce, la requête en injonction de payer datée du 3 juin 2024 déposée le 28 juin suivant devant le juge des contentieux de la protection dans la présente instance indique que le créancier est la S.A. FLOA, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, [C] [M] et que son mandataire est la société SynerGIE, Direction des contentieux, sans aucune précision de l’identité de son représentant légal, ou d’un quelconque délégataire.
Or, il ressort du contrat de mandat de recouvrement des créances versé aux débats souscrit le 1er juin 2023 que la S.A. FLOA est représentée par Monsieur [N] [E], directeur général et que le groupement SynerGIE est représenté par Monsieur [H] [Z], administrateur unique.
Il en résulte qu’à la date du 3 juin 2024, Madame [C] [M] n’avait pas la capacité d’ester en justice pour le compte de la société FLOA, ni de donner pouvoir à un mandataire.
De surcroît, en omettant de nommer l’identité de son délégataire, le groupement SynerGIE, désigné mandataire dans la requête, ne permet pas d’établir qu’il disposait effectivement du pouvoir de représentation pour introduire la présente instance.
Par conséquent, la requête en injonction de payer est entachée d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Ainsi, en l’absence de régularisation de la nullité de l’acte, qui n’est ni démontrée, ni même alléguée, il convient de constater la nullité de la requête introductive déposée le 28 juin 2024.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le défendeur ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l’accueil de sa demande principale, la demande qu’il forme au titre des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société FLOA qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance, incluant ceux de l’injonction de payer.
Enfin, l’équité commande de ne faire application des dispositions de l’article 700 ni à l’égard de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée l’opposition formée le 23 août 2024 par Monsieur [U] [V] [O] ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 2 juillet 2024 ;
CONSTATE que la requête déposée le 28 juin 2024 par le groupement SynerGIE ès qualité de mandataire de la S.A. FLOA est entachée de nullité ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la S.A. FLOA aux entiers dépens incluant ceux de l’injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est attachée de plein droit à la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 octobre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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