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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 déc. 2024, n° 24/02248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 24 décembre 2024
5BG
PPP Contentieux général
N° RG 24/02248 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQHW
[L] [Z] [O] [E]
C/
[W] [G]
— Expéditions délivrées aux parties
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z] [O] [E]
né le 12 Avril 2022 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme [D] [E] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant requête après une tentative de conciliation infructueuse aux fins de saisine du tribunal de proximité reçue au greffe du pôle de protection et de proximité le 23 juillet 2024, Monsieur [L] [E] demande à l’encontre de Monsieur [W] [G] sa condamnation au paiement d’une somme en principal de 464 € et des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 1113,60 euros correspondant à la non restitution du dépôt de garantie qu’il aurait effectué dans le cadre d’un contrat de bail comportant plusieurs locataires et alors qu’il aurait donné congé au bailleur prenant effet le 1er octobre 2023 après un état des lieux contradictoire de sortie conforme à l’état des lieux d’entrée invoquant une majoration de 10 % du loyer mensuel hors charges de décembre 2023 à juillet 2024 soit un total de 1577,60 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle elles ont comparu.
Monsieur [L] [E] représenté régulièrement par Madame [D] [E] , sa mère, en vertu d’un pouvoir en date du 20 octobre 2024 sollicite le paiement d’une somme de 1995,20 euros pour non restitution du dépôt de garantie et au titre de la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Il expose que les dégradations constatées sur la toiture de l’immeuble ne lui sont pas imputables et sont postérieures à son départ des lieux le 1er octobre 2023.
Monsieur [W] [G] ne conteste pas le principe d’une obligation de restituer la caution versée par un locataire lors de son départ des lieux affirmant avoir remboursé la caution d’un autre locataire partant lui aussi.
Il estime qu’il était en droit au vu des dégâts causés à la toiture de l’immeuble qui avait été refaite entierement en 2020 comme il en justifie , à la suite d’une soirée festive, de conserver la caution versée par Monsieur [L] [E] soit la somme de 464 € ayant dû faire réparer la toiture pour un cout de 836 € et de 176 € par un artisan qui a constaté que des tuiles avaient été cassées et lequel avait retrouvé un verre attestant d’une présence d’une personne sur le toit qui ne pouvait y avoir accès que par la fenêtre VELUX de la chambre du demandeur.
Il considère que la solidarité entre les locataires prévues dans le contrat de bail doit s’appliquer en l’espèce de sorte que les locataires qui avaient versé la caution devront se partager entre eux la moitié de partie de la caution restituée à l’un des locataires.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’articlé 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat de bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il résulte des termes du bail d’habitation produit aux débats en date du 28 juin 2022 que Monsieur[L] [E] a pris le « remplacement » d’un précédent locataire le 1er décembre 2022 et par sa signature dans le contrat s’est engagé à respecter l’ensemble des obligations prévues dans ce bail et notamment celle stipulant que « dans le cas d’une location à deux personnes au moins, les preneurs s’engagent solidairement à l’exécution de toutes les conditions et obligations résultant de présent bail et ce pendant toute la durée de celui-ci ainsi que le cas échéant pendant la durée de ses divers renouvellements ou des prorogations légales et déclarent se porter réciproquement caution les uns des autres sans bénéfice de discussion ou de division pour le cas de congé notifié au bailleur par l’un quelconque d’entre eux même au cours d’un d’un des baux renouvelé au prorogés, car alors celui-là restera tenu solidairement envers le bâilleur jusqu’à la résolution ou la résiliation de la location dans la limite maximale de 12 années de toutes les obligations et conditions mentionnées au présent contrat sans qu’il puisse se prévaloir de l’acceptation de son congé par le bailleur comme étant une décharge de solidarité à son profit. En effet à la solidarité initiale se substituera alors le mécanisme de caution solidaire réciproque sans bénéfice de division ou de discussion. »
Il s’en évince que Monsieur [L] [E] ne peut soutenir en droit qu’il ne peut être tenu pour responsable des dégradations constatées sur les tuiles de la toiture et qui n’ont pu être provoquées que par une ou des personnes à la suite d’un accès à partir de la fenêtre VELUX de sa chambre et ce pendant l’exécution du bail d’habitation et ce en vertu de la clause de solidarité entre les preneurs du bail d’habitation quand bien même ces faits n’auraient été constatés qu’après son départ des lieux à la suite de la dénonciation d’infiltrations d’eau de pluie à l’intérieur du local d’habitation par les nouveaux locataires.
Il convient donc de considérer que le bailleur était en droit de conserver la caution versée par Monsieur [L] [E] à charge pour ce dernier en vertu de la clause de solidarité d’obtenir de l’autre locataire le versement de la moitié de la caution qui lui a été restituée par le bailleur avant la découverte des dégradations sur la toiture.
Monsieur [L] [E] sera débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant contradictoirement par jugement mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare les demandes de Monsieur [L] [E] régulières, recevables mais mal fondées.
Le déboute de ses demandes.
Le condamne aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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