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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 août 2025, n° 25/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02713 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFUK
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/02713 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFUK
NAC : 71C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Lyse FESCOURT
à Me Sabrina MAZARI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
DEMANDERESSE
E.P.C.I. [Localité 13] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET de l’AARPI LAGRAULET – DE PLATER, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DÉFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société MB IMMO exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER [Adresse 9] dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, l’EPCI TOULOUSE METROPOLE, pris en la personne de son président Monsieur [E] [H] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL MB IMMO devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 juillet 2025.
Aux termes de son assignation en soutien des débats oraux, l’EPCI [Localité 13] METROPOLE, pris en la personne de son président Monsieur [E] [H] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, de désigner un administrateur provisoire de la copropriété, et plus précisément la SELARL AJAssociés, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour assurer le rétablissement normal de la copropriété.
De son côté, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL MB IMMO demande au président du tribunal judiciaire de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les fondements juridiques de la demande
L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’État dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l’assemblée générale, convoqués et présidés par l’administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l’administrateur provisoire. L’administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal judiciaire sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d’administrateur provisoire de la copropriété.
La décision désignant l’administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l’article 29-1B n’a été établi au cours de l’année précédente, l’administrateur rend, au plus tard à l’issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l’administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l’administrateur provisoire, même si celui-ci n’a été désigné que pour convoquer l’assemblée générale en vue de désigner un syndic, d’un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l’État dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, du procureur de la République ou d’office.
Un administrateur provisoire peut également être nommé pour liquider les dettes d’un syndicat en cas d’expropriation ou de dissolution du syndicat. La personnalité morale du syndicat exproprié ou dissous subsiste pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu’à ce que le président du tribunal judiciaire mette fin à la mission de l’administrateur provisoire. Pour les besoins de liquidation des dettes, les dispositions de la présente section sont applicables dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État (…) ».
Compte tenu des motifs qui figurent en détail dans l’assignation et les conclusions du syndicat des copropriétaires et tenant l’accord des parties, il sera procédé selon ce texte, à la désignation d’un administrateur provisoire dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL MB IMMO, qui a intérêt à la mise en place de l’administration provisoire, assumera la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 481-1 du code de procédure civile :
DECLARE recevable la demande de désignation d’un administrateur judiciaire ;
DESIGNE, pour une durée de DOUZE mois renouvelable sur décision de justice, comme administrateur judiciaire provisoire :
la SELARL AJASSOCIES
Administrateurs judiciaires
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
qui aura pour mission notamment de :
— se faire communiquer par la SARL MB IMMO, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— gérer et administrer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] ([Adresse 2]),
— prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété dans les conditions prévues à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— prendre toutes les mesures utiles et urgentes pour mettre fin à la situation compromettant l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires,
— prendre toutes les mesures utiles et urgentes pour pourvoir à la conservation de l’immeuble, selon les préconisations de l’EPCI [Localité 13] METROPOLE,
— plus généralement, prendre toutes les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité,
vérifier si les droits de chaque copropriétaires sont préservés, et dans la négative, permettre à chacun d’exercer ses droits,
— convoquer toute assemblée générale nécessaire afin de réunir les copropriétaires pour qu’ils prennent les décisions qui s’imposent dans l’intérêt collectif, dans les conditions prévues à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que les frais et les honoraires de l’administrateur provisoire seront mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8] ;
DIT que l’administrateur judiciaire devra fournir au président du tribunal judiciaire de Toulouse un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière et immobilière du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] à [Adresse 12] (31100) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] ([Adresse 2]) aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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