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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 12 nov. 2025, n° 25/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 13] Civil
N° RG 25/02006
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMUD
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Y] [F] [O]
Madame [K] [G] épouse [O]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, ANCIENNEMENT DENOMEE SOFINCO
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire :, Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparant
Madame [K] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 24 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Novembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°81663523162 acceptée le 13 février 2023, la CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO a consenti à Monsieur [Y] [O] et Madame [K] [O], née [G] un crédit d’un montant en capital de 23 200 € remboursable en 96 mensualités de 307,99€ hors l’assurance facultative et au taux d’intérêt annuel de 5,652%, afin de financer l’achat d’une pompe à chaleur air/eau 9kW et un ballon thermodynamique.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courriers recommandés avec accusés de réception signés le 24 juillet 2024, mis en demeure Monsieur [Y] [O] et Madame [K] [O], née [G] de régler la somme de 1 752,27 € sous 15 jours, faute de quoi la totalité de la créance deviendrait exigible.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO a fait assigner Monsieur [Y] [O] et Madame [K] [O], née [G] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
A titre principal,
25 143,44 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % à compter du 24 juillet 2024, ainsi qu’au paiement des mensualité impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, A titre subsidiaire,
24 354,56 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,A titre infiniment subsidiaire, en cas de résolution judiciaire du contrat,
21 179,50 € avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % à compter du 24 juillet 2024, ainsi qu’au paiement des mensualité impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, En tout état de cause,
458 € à titre de dommages intérêts,458 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 23 avril 2025, à laquelle le dossier a été retenu après un renvoi, la CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO régulièrement représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation pris dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en la cause, et plus particulièrement sur la fiche d’information précontractuelle et la notice d’assurance, la demanderesse a indiqué qu’elle avait anticipé les causes de déchéance dans son assignation.
Monsieur [Y] [O] a comparu en personne. Il a indiqué qu’il n’avait pas constitué avocat malgré les renvois de dossier qui lui avaient été accordés par la juridiction. Il a fait valoir ainsi qu’il avait été victime d’une arnaque car le vendeur de l’équipement lui avait indiqué qu’il aurait des aides de l’état pour l’installation de l’équipement. Il a précisé que la pompe à chaleur fonctionne correctement.
Madame [K] [O], née [G] n’a pas comparu à cette audience du 23 avril 2025.
Le 11 juin 2025, par mention au dossier, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et le réexamen de l’affaire afin d’inviter SA CA CONSUMER FINANCE à produire l’attestation de livraison ou le procès-verbal de réception des travaux concernant les équipements « PAC air/eau et ballon thermodynamique » financés au moyen du crédit affecté n°81663523162 du 13 février 2023.
Le dossier a été examiné de nouveau à l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, produit des documents complémentaires et soutient l’intégralité de ses demandes initiales.
Monsieur [Y] [O] comparaît en personne et maintient ses précédentes déclarations. Il ajoute qu’il a adressé un mail à l’avocat de la société CA CONSUMER FINANCE pour avoir des informations sur le commercial de l’entreprise qui lui a vendu les pompes à chaleur, mais qu’il n’a jamais eu de réponse. Il précise qu’il souhaitait avoir une preuve pour pouvoir porter plainte.
Madame [K] [O], née [G] n’est ni présente, ni representée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 5 mars 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 14 février 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il ressort des pièces communiquées que les époux [O] ont cessé de régler les échéances du prêt. La CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, qui a fait parvenir à Monsieur [Y] [O] et Madame [K] [O], née [G] une demande de règlement des échéances impayées le 24 juillet 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur l’information précontractuelle de l’emprunteur : Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L. 312-12 du code de la consommation (« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement »). En outre cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article (article R. 312-5).
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-4) et de jurisprudence constante « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Dumin, Bull. N° 356).
Pour échapper à la sanction prévue par l’article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige à produire le double des document remis.
Il est rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il est constant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552)
En l’espèce, aucune fiche d’informations précontractuelles ne figure au dossier.
Aussi, le prêteur ne justifie pas du contenu de la fiche d’informations précontractuelles remise aux emprunteurs qui ont été ainsi privés de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l’union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur le principe et le montant de la dette : Selon les dispositions de l’article L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14, L. 312-16, L.312-17, L. 312-18, L. 312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101).
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 14], 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, les débiteurs sont tenus solidairement à la somme de 21 172,89 € correspondant au montant du capital emprunté (23 200 €) après déduction des sommes qu’ils ont versées ( 2 027,11 €).
Par ailleurs, le contrat de prêt ne prévoyant aucune clause de solidarité, les débiteurs ne sont pas tenus solidairement mais conjointement à la dette.
Sur les intérêts applicablesLe prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [I] [M]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 23 200 € à un taux d’intérêt annuel fixe de 5, 65 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : Au visa de l’article 1231-6 paragraphe 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts moratoires de la créance.
La SA CA CONSUMER FINANCE qui ne justifie d’aucun préjudice indemnisable sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [Y] [O] et Madame [K] [O], née [G] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et Madame [K] [O], née [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO la somme de 21 172,89 € au titre du contrat de crédit n° 81663523162,
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts, fut-ce au taux légal,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O] et Madame [K] [O], née [G] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge des Contentieux et de la Protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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