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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 22/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 22/01787 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GA4M
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 71I
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
07 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Le [Adresse 14] [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par son syndic en exercice la société GERER IMMOBILIER
Prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par son syndic en exercice, la SARL TOQUET IMMOBILIER,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ATAO
Venant aux droits de FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNIO
Copie exécutoire délivrée le :07.04.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, Me Audrey BOUVIER, Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, Me Anne laure HIBERT
ORDONNANCE : Contradictoire, du 07 Avril 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le [Adresse 14] [Adresse 11] fait grief à son ancien syndic professionnel, la SARL RÉGIE RÉUNIONNAISE DE COPROPRIÉTÉ (RRC), d’avoir détourné des sommes de la copropriété de la résidence [Adresse 11] au profit notamment de la copropriété de la résidence [Adresse 10].
Par actes en date des 9 et 16 juin 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] a assigné la SARL RÉGIE RÉUNIONNAISE DE COPROPRIÉTÉ et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS afin, principalement de voir :
CONDAMNER la Régie Réunionnaise de Copropriété à lui restituer la somme de 6.456.67 Euros ;La CONDAMNER à payer la somme de 8 000 Euros en réparation du préjudice subi;Et, CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Régie Réunionnaise de Copropriété et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à lui restituer la somme de 12 883,09 €, sous astreinte.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01787.
Par conclusions notifiées électroniquement le 30 juin 2022, la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE (FOIG), venue aux droits de la SARL RÉGIE RÉUNIONNAISE DE COPROPRIÉTÉ est intervenue volontairement l’instance.
Par conclusions la SAS ATAO, elle-même venue aux droits de la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE (FOIG) est intervenue volontairement à l’instance.
Par assignation délivrée le 1er juillet 2024, le [Adresse 13] a attrait la SAS ATAO devant ce Tribunal afin principalement de la voir CONDAMNER, pour venir aux droits de la SARL FOIG venant elle-même aux droits de la SARL RÉGIE RÉUNIONNAISE DE COPROPRIÉTÉ à lui régler les sommes de :
12.883,09 € correspondant au paiement fautif intervenu au profit de la société sécurité ASGP, 6.052,50€ en remboursement des honoraires indus prélevés fautivement par la REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE, 8.000 € en réparation du préjudice subi, La CONDAMNER, en outre, à lui payer la somme de 3 000 € au
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01999.
Par ordonnance du 13 novembre 2024 le juge de la mise en état a:
— accueillli l’ exception de procédure tirée du défaut de capacité d’ester en justice de la SARL REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE;
— déclaré irrégulière la procédure en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance ;
— Constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la SARL RÉGIE RÉUNIONNAISE DE COPROPRIÉTÉ ;
— renvoyer la cause et le surplus des parties à la mise en état électronique du 09 décembre 2024 -à 9 h pour prise d’acte du désistement de l’instance à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique en octobre 2024 (donc avant l’ordonnance du 13 novembre 2024 ) le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] précisant avoir signé un protocole transactionnel avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] indique se désister de sa procédure à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Galerie Vogue et demande le renvoi du dossier au fond pour ses conclusions récapitulatives à l’égard de la SAS ATAO.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] indique accepter ce désistement à son encontre
Par conclusions notifiées le 26 février 2025 la société ATAO rappelle qu’elle venait au droit de la société régie réunionnaise de copropriété et vu la nullité de l’acte introductif d’instance demande qu’il soit constaté l’extinction de la présente instance
L’incident a été appelé à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 10 mars 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 7 avril 2025.
SUR CE :
Sur le désistement d’instance:
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2021 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir…/ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement à l’instance. Enfin le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte. L’effet extinctif du désistement ne s’oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] , le demandeur a indiqué se désister de son instance à son encontre.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence GALERIE VOGUE a accepté ce désistement.
Le désistement est donc parfait et il en sera donné acte au demandeur.
En ce qui concerne la SAS ATAO , il convient de rappeler que dans son ordonnance du 13 novembre 2024 le juge de la mise en état a indiqué qu’au jour de l’assignation la personnalité morale de la SARL RCC avait disparu et que si l’intervention volontaire de l’absorbant est susceptible de couvrir l’irrégularité survenue en cours de procédure par la disparition de l’absorbée , en l’espèce l’irrégularité est ab initio , de sorte que l’exception de procédure en résultant est insusceptible d’êrte couverte.
Cette ordonnance a ainsi mentionné qu’il sera en conséquence fait droit à l’exception de procédure soulevée par la SAS ATAO et a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la SARL Régie réunionnaise de copropriété ;
qu’il convient de préciser dans la présente ordonnance que cette extinction d’instance est également en conséquence applicable à la SAS ATAO, société absorbante.
En tout état de cause il convient de rappeler que le demandeur par le biais de la procédure 24/1999 dispose toujours de son action contre la société ATAO.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [12] parfait et constatons que l’instance est éteinte par rapport au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] ;
CONSTATONS l’extinction de la présente instance à l’égard de la SAS ATAO en application de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2024 ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 7 avril 2025 et nous avons signé avec Madame le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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