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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 14 mai 2025, n° 24/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU
14 mai 2025
N° RG 24/02015 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGQL
MINUTE N°
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
Monsieur [I] [G]
C/
La [Adresse 6]
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 14/05/2025:
— CE à Me BALK-NICOLAS
— CCC à Me GREFF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
RENDU LE QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2025,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi quatorze mai deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, la [Adresse 6] a fait pratiquer sur le compte CARPA de Me [K] une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [I] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Monsieur [I] [G] a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE devant le juge de l’exécution afin qu’il :
— prononce la nullité de la saisie-attribution dénoncée à Monsieur [G] ;
— constate que la [Adresse 6] ne dispose pas à son encontre d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution ;
— condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont le coût de la saisie-attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [G], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La [Adresse 6], représentée par son conseil, demande au juge qu’il :
— se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Quimper ;
— déclare irrecevables les demandes de Monsieur [G] ;
— dise n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution du 4 octobre 2024 ;
— condamne Monsieur [G] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cette audience, a été évoquée que serait transmise aux parties l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024 nous désignant en tant que juge du tribunal judiciaire comme étant en charge des contestations des mesures d’exécution forcée.
Cette décision a été communiquée aux parties le 14 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
Motivation :
Sur la compétence de la présente juridiction
Par décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le conseil constitutionnel a déclaré contraires à la constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » issus de l’article L. 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire.
Cette décision a reporté les effets de celle-ci au 1er décembre 2024.
Le défendeur soutient que le juge de l’exécution n’est en l’espèce pas compétent étant donné que le législateur n’a pas remédié à cette inconstitutionnalité décidée par la décision susvisée et qu’en conséquence seul le juge du tribunal judiciaire s’avère compétent.
En l’espèce, l’assignation saisissant le juge de l’exécution du présent litige est en date du 29 octobre 2024, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la décision du conseil constitutionnel.
En conséquence, cette assignation a été délivrée au juge compétent conformément à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2024.
Ensuite, par ordonnance en date du 2 décembre 2024 prise par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Quimper, il est disposé que :
— les affaires ayant pour objet les contestations des mesures d’exécution forcée sont attribuées au juge unique, en application de l’article 812 du code de procédure civile, et sont examinées aux audiences tenues à cette fin les 1ers, 3èmes et éventuellement 5èmes mercredis de chaque mois à 09h30 ;
— les actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, ayant pour objet les contestations des mesures d’exécution forcée, qui excédent la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant excède la valeur de 10 000 euros sont pareillement examinées en juge unique aux audiences précitées ;
— en conséquence, Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, est désigné pour présider les audiences tenues à juge unique, aux heures et dates précitées, pour connaître des contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, et ce à compter de ce jour.
En conséquence, compte tenu de cette ordonnance, la présente juridiction étant compétente, il convient de rejeter cette demande d’incompétence.
Sur la demande de nullité
L’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Monsieur [G] argue que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution est dépourvu de date et qu’en conséquence, la saisie-attribution est nulle.
Le défendeur répond que Monsieur [G] ne produit pas l’acte en entier. Or, l’acte de dénonciation mentionne effectivement la date de sa délivrance, de telle sorte que la nullité n’est pas encourue.
En l’espèce, Monsieur [G] ne produit en sa pièce 16 qu’une seule page concernant la dénonciation de la saisie-attribution, à savoir la première page de celle-ci, laquelle en tête de page mentionne que la date est précisée sur la page de garde.
Le défendeur produit l’acte de dénonciation de la saisie-attribution. Or, il en résulte qu’au verso, figure un procès-verbal daté du 9 octobre 2024 selon lequel le commissaire de justice a fait diligence pour remettre la dénonciation à Monsieur [G].
Ensuite, est joint également le procès-verbal de remise de la dénonciation de la saisie-attribution à Monsieur [G], lequel est daté du 9 octobre 2024. Ce procès-verbal fondé sur l’article 655 du code de procédure civile mentionne l’ensemble des diligences accomplies pour remettre l’acte.
De même, l’acte de dénonciation mentionne la date à laquelle le délai de contestation expire.
Ainsi, cet acte étant exempt de cause de nullité, il convient de rejeter la demande de Monsieur [G].
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [G]
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le défendeur argue que Monsieur [G] ne justifie pas que sa contestation a été dénoncée dans le délai et les formes requises au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution et qu’en conséquence, son action est irrecevable.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces produites par Monsieur [G] que celui-ci ait dénoncé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sa contestation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En conséquence, en application de l’article R. 211-11 susvisé, il convient de déclarer les demandes de Monsieur [G] irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En ce que Monsieur [G] succombe en ses demandes, il convient de le condamner à verser à LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par LA [Adresse 6] ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution en date du 4 octobre 2024 présentée par Monsieur [I] [G] ;
DECLARE Monsieur [I] [G] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] au paiement des dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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