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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 mars 2026, n° 25/04959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 1 expédition exécutoire
délivrée à :
— Me Romain TRESSERRES LAGRANDEUR
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/04959
N° Portalis 352J-W-B7J-C7RBO
N° MINUTE :
Assignation du :
9 avril 2025
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [U], [M],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Romain TRESSERRES LAGRANDEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #M1
DÉFENDERESSE
SA.S.U. AUTOSIVFAST ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 25 mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/04959 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RBO
DÉBATS
À l’audience du 7 janvier 2026, tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis é été donné au conseil constitué qu’une décision serait rendue ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant bon de commande n°137 du 15 juillet 2024, M., [U], [M] a acquis auprès de la SASU Autosivfast un véhicule de marque Citroën modèle Jumpy (n° VIN VF7XUAHZ8GZ017900) au prix de 10.040 euros TTC.
Le même jour, M., [M] a donné mandat à la société Autosivfast d’effectuer pour son compte les formalités administratives liées à l’opération d’immatriculation de ce véhicule.
Un certificat provisoire concernant ce véhicule lui a été remis par cette société dans l’attente d’une immatriculation définitive, pour la période du 16 juillet 2024 au 15 novembre 2024.
Un nouveau certificat provisoire lui a été remis pour la période du 18 novembre 2024 au 17 mars 2025, concernant un véhicule dont le VIN est le VF7XUAHBZGZ017900.
Exposant ne jamais avoir eu délivrance par la société précitée du certificat d’immatriculation définitif, M., [M] l’a faite assigner par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025 devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de son assignation, il demande au tribunal de :
« Vu les articles 1603 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats
(…)
— JUGER Monsieur, [U], [M] recevable en ses demandes et, y faisant droit,
En conséquence,
— PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 15 juillet 2024,
— CONDAMNER la société AUTOSIVFAST à rembourser à Monsieur, [U], [M] le prix de vente, soit la somme de 10 040,00 €,
— CONDAMNER la société AUTOSIVFAST à rembourser à Monsieur, [U], [M] les cotisations d’assurances, soit la somme de 806,71 €,
— CONDAMNER la société AUTOSIVFAST à rembourser à Monsieur, [U], [M] la somme de 168 €, pour mémoire et à parfaire, au titre des frais de location
— CONDAMNER la société AUTOSIVFAST à rembourser à Monsieur, [U], [M] la somme de 10 000 € correspondant au prêt souscrit pour l’achat du véhicule, lequel sera déclaré caduc,
— CONDAMNER la société AUTOSIVFAST à rembourser à Monsieur, [U], [M] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral,
— CONDAMNER la société AUTOSIVFAST à rembourser à Monsieur, [U], [M] la somme de 500 €, pour mémoire et à parfaire, au titre du préjudice de jouissance,
— CONDAMNER la société AUTOSIVFAST à venir récupérer le véhicule, à ses frais, à l’adresse sise, [Adresse 3] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; à défaut, JUGER que Monsieur, [U], [M] sera délié de son obligation de restitution et pourra disposer du véhicule à sa convenance,
— CONDAMNER la société AUTOSIVFAST à rembourser à Monsieur, [U], [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ".
Au visa des articles 1603 et suivants du code civil, M., [M] expose que la société Autosivfast ne lui a pas délivré un certificat d’immatriculation définitif, précisant que ce dernier a reconnu dans leurs échanges que le dossier d’immatriculation avait été rejeté par les services administratifs. Il soutient que l’absence de remise de ce certificat constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, étant selon acquis que ce document constitue un accessoire indispensable à l’utilisation normale du véhicule. Il sollicite donc la résolution du contrat, le remboursement du prix et la réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1611 du code civil. Il indique avoir été contraint de louer un véhicule pour réaliser ses trajets quotidiens et réclame le remboursement des sommes afférentes à cette location. Il explique également avoir eu recours à un prêt bancaire pour l’acquisition de ce véhicule et soutient au visa de l’article L. 312-55 du code de la consommation que ce crédit à la consommation est automatiquement résolu en cas de résolution de la vente. Il demande à être remboursé par la société Autosivfast du montant emprunté. Il allègue également avoir subi un préjudice moral du fait du stress engendré par cet achat, des démarches qu’il a dues engager et du mutisme du vendeur. Il avance enfin avoir été privé de la possibilité de jouir du véhicule depuis le mois de mars 2025.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2025.
La société Autosivfast, régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, la demande de remboursement du prix et sur la restitution du véhicule
Conformément à l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1610 suivant précise que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
L’article 1615 du même code prévoit que « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
En application de l’article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
Il est admis que dans le cadre d’une vente de véhicule, le certificat d’immatriculation constitue un accessoire nécessaire de l’objet vendu, dont la remise constitue une obligation essentielle du vendeur.
Le défaut de délivrance de ce document constitue un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur. À défaut de délai convenu entre les parties pour cette délivrance, l’acheteur peut agir contre le vendeur après avoir attendu un délai raisonnable.
En l’espèce, et conformément aux textes susvisés, il appartient à la société Autosivfast de rapporter la preuve de cette remise dans un délai raisonnable.
M., [M] indique n’avoir jamais été destinataire de cet accessoire et justifie de courriels de relances pour l’obtenir adressés à la société précitée. Surtout, il se déduit de la défaillance de cette dernière à la procédure, l’absence de toute preuve de la remise litigieuse. Au vu des mois écoulés entre la vente du véhicule le 15 juillet 2024 et la date de l’assignation déposée à étude le 9 avril 2025, M., [M] justifie avoir attendu un délai raisonnable pour solliciter la résolution de la vente du véhicule en cause sur le fondement de l’article 1610 du code civil.
Un manquement de la société Autosivfast à son obligation de délivrance sera donc retenu.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution de la vente sollicitée par M., [M].
En conséquence, la société Autosivfast sera condamnée à restituer à M., [M] le prix de vente, soit la somme de 10.040 euros.
Décision du 25 mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/04959 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RBO
En contrepartie, M., [M] devra restituer le véhicule à la société Autosivfast, aux frais de cette dernière compte tenu de sa qualité de vendeuse professionnelle.
En revanche, rien ne présageant que la société Autosivfast s’oppose à ladite restitution, étant rappelé que sa bonne foi est présumée, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
La résolution de la vente étant prononcée et la propriété du bien transmise à la société Autosivfast, il ne peut être fait droit à la demande de M., [M] tendant à se voir « délier » de son obligation de restitution à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes indemnitaires de M., [M]
L’article 1611 du code civil prévoit que « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Il appartient à M., [M] de rapporter la preuve du ou des préjudices en lien avec le défaut de délivrance retenu par ce tribunal.
À titre liminaire, le tribunal observe que le second certificat provisoire remis à M., [M] ne lui permettait pas d’utiliser le véhicule, dès lors que les informations y apparaissant sont manifestement erronées (notamment le VIN du véhicule). Seul le premier certificat d’immatriculation, valable pour la période du 16 juillet 2024 au 15 novembre 2024, l’autorisait à circuler légalement sur la route avec le véhicule acquis.
Sur les cotisations d’assurances (806,71 euros)
Il est établi que le véhicule ne pouvait être utilisé que pendant la période de validité du premier certificat provisoire d’immatriculation remis à M., [M], soit jusqu’au 15 novembre 2024. Néanmoins, ainsi qu’il l’indique lui-même dans ces écritures, il a continué de l’utiliser jusqu’au mois de mars 2025.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire formée au titre des cotisations d’assurance sera considérée comme justifiée à compter du mois d’avril 2025. Au vu des échéances mentionnées au contrat d’assurance versé aux débats, il sera alloué à M., [M] pour la période d’avril 2025 à décembre 2025 la somme de 312,57 euros (34,73x9) à ce titre.
Sur les frais de location d’un véhicule (168 euros)
Le contrat de location d’un véhicule versé en procédure par M., [M] n’est pas signé, et en l’absence de toute autre pièce mise aux débats par ce dernier, la preuve de l’engagement de frais de location d’un autre véhicule n’est pas rapportée. De ce fait, sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Sur le montant du prêt souscrit pour l’achat du véhicule (10.000 euros)
Outre que M., [M] ne rapporte pas la preuve que le contrat de crédit qu’il allègue avoir souscrit avait pour objectif de financer le véhicule litigieux et qu’il répondait à la définition du crédit affecté tel que prévue à l’article L. 311-1 11° du code de la consommation, il ne démontre pas que son prêteur lui réclame le remboursement des sommes prêtées par l’effet d’une supposée caducité et ne développe aucun moyen en droit ou en fait pour justifier du bien-fondé de sa demande indemnitaire dirigée à l’encontre de la société Autosivfast. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral subi (2.000 euros)
M., [M] rapporte la preuve de multiples courriels de relance adressés à son vendeur en lien avec l’absence de transmission du certificat d’immatriculation définitif. Ainsi, il est bien fondé à réclamer une indemnisation en raison des tracas en lien direct avec le manquement retenu de la société Autosivfast. Celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice de jouissance
Il est certain que les déplacements de M., [M] ont été gênés faute de pouvoir disposer du véhicule nouvellement acquis et ce depuis le mois de mars 2025. En l’absence toutefois d’une quelconque pièce attestant d’une régularité de ses déplacements en véhicule et des difficultés particulières à le faire, tant au niveau professionnel que personnel, sans ce moyen de transport, son préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 200 euros. La société Autosivfast sera donc condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Autosivfast, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, la société Autosivfast sera condamnée à payer à M., [M] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Décision du 25 mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/04959 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RBO
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 15 juillet 2024 entre la SASU Autosivfast et M., [U], [M] portant sur le véhicule de marque Citroën, modèle Jumpy, identifié sous le n°VF7XUAHZ8GZ017900 ;
CONDAMNE la SASU Autosivfast à restituer la somme de 10.040 euros à M., [U], [M] en remboursement du prix de vente ;
DIT que M., [U], [M] devra restituer à la SASU Autosivfast, aux frais de cette société, le véhicule de marque Citroën, modèle Jumpy, identifié sous le n°VF7XUAHZ8GZ017900 ;
DÉBOUTE M., [U], [M] de sa demande tendant à voir condamner la SASU Autosivfast à venir récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
DÉBOUTE M., [U], [M] de sa demande tendant à être délié de son obligation de restitution à défaut pour la SASU Autosivfast de récupérer le véhicule dans le délai précité et tendant à l’autoriser à disposer du véhicule à sa convenance ;
CONDAMNE la SASU Autosivfast à payer à M., [U], [M] la somme de 312,57 euros à titre de dommages et intérêts au titre des cotisations d’assurance ;
DÉBOUTE M., [U], [M] de sa demande tendant à voir condamner la SASU Autosivfast à lui payer la somme de 168 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement ;
DÉBOUTE M., [U], [M] de sa demande tendant à voir condamner la SASU Autosivfast à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du prêt souscrit pour l’achat du véhicule ;
CONDAMNE la SASU Autosivfast à payer à M., [U], [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU Autosivfast à payer à M., [U], [M] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU Autosivfast à payer à M., [U], [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Autosivfast aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DÉBOUTE M., [U], [M] de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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