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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 6 mars 2025, n° 21/03041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXIMA CONCEPT c/ S.A.S. [ Adresse 13 ], S.A.S. ALIOS DEVELOPPEMENT, S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 06 Mars 2025
N° R.G. : 21/03041 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WQ63
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. AXIMA CONCEPT, enseigne ENGIE SOLUTIONS (anciennement ENGIE AXIMA)
C/
S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF, S.A.S. [Adresse 12] [Localité 10], S.A.S. ALIOS DEVELOPPEMENT
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A. AXIMA CONCEPT, enseigne ENGIE SOLUTIONS (anciennement ENGIE AXIMA)
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0510
DEFENDERESSES
S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R137
S.A.S. [Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Delphine DUPUIS de la SCP ARES – Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0214
S.A.S. ALIOS DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Delphine DUPUIS de la SCP ARES – Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0214
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société 3-5-7 A [Localité 10], en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait construire un hôtel 4 étoiles à [Localité 11], [Adresse 3].
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la SAS ALIOS DEVELOPPEMENT en qualité de maître d’ouvrage délégué ;
— la société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE en qualité de maître d’œuvre de conception ;
— la société ARTELIA en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société HERVE SA, en qualité d’entreprise générale.
Un marché de travaux a été conclu le 31 janvier 2017, et, par acte du 4 mai 2017, la société ENGIE INEO TERTIAIRE IDF et la société ENGIE AXIMA ont conclu une convention de groupement momentané d’entreprises solidaires en vue de l’exécution du marché.
Par un contrat du 18 mai 2017, la société HERVE SA a sous-traité les lots CVC/plomberie et CFO et les lots GTB et CFA au groupement momentané d’entreprises solidaires.
Le maître d’ouvrage a par la suite commandé des travaux supplémentaires et modificatifs.
Un protocole d’accord a été conclu le 1er août 2019, aux termes duquel le maître d’ouvrage s’est engagé à régler à l’entreprise générale une indemnité de 1.700.000 €, en quatre échéances entre le 1er août et octobre 2019, pour le surcoût résultant du décalage de planning et le règlement des sous-traitants impayés.
Les travaux avec les travaux supplémentaires ont été réceptionnés le 6 décembre 2019, avec réserves.
L’entreprise générale HERVE SA a été mise successivement en redressement, puis en liquidation judiciaire par jugements prononcés respectivement les 25 mars 2020 puis 1er septembre 2020.
La société INEO a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 23 avril 2020.
Par courrier du 9 septembre 2020, la société INEO a adressé une mise en demeure à la société HERVE SA de lui régler la somme de 489.217,15 euros HT, copie adressée le même jour à la société LE 3-5-7 A [Localité 10], à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Une nouvelle mise en demeure a été adressé le 22 octobre 2020 à la société LE 3-5-7 A [Localité 10] sur le fondement de l’action directe.
Par courrier du 28 octobre 2020, le maître d’ouvrage délégué a indiqué refuser donner suite à cette demande. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 1er décembre 2020.
La société AXIMA a produit sa créance, le 29 mai 2020 pour 316 838,54 € TTC, avec un complément de 430 208,79 € TTC le 8 juin 2020, soit un total de 747 047,33 € TTC, ramenée à 690 000 € TTC par déclaration rectificative du 17 décembre 2020.
Un protocole d’accord entre la société 3-5-7 A ISSY et la société HERVE a été homologué par le tribunal de commerce, de sorte que la créance d’AXIMA a été admise à hauteur de 690.137,11 €, par ordonnance du 26 novembre 2022.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge commissaire a admis la créance de la société INEO au passif de la société HERVE SA.
Par acte d’huissier délivré le 7 avril 2021, la société AXIMA CONCEPT a fait assigner la SAS LE 3-5-7 A ISSY et la SAS ALIOS DEVELOPPEMENT devant le présent tribunal aux fins notamment de condamnation solidaire des défenderesses au paiement des sommes dues au titre du solde du marché de base du lot 17, des travaux supplémentaires des lots 12 et 13, et d’indemnisation au titre du décalage du planning (RG n°21/3041).
Par acte d’huissier délivré le 7 avril 2021, la société INEO TERTIAIRE IDF a fait assigner la SAS LE 3-5-7 A ISSY et la SAS ALIOS DEVELOPPEMENT devant le présent tribunal, aux fins de condamnation solidaire de ces dernières au paiement de la somme de 489.217,15 euros au titre du solde des lots CFA et CFO avec intérêts au taux légal et capitalisation, outre la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (n°RG 21/3119).
La jonction des deux affaires a été ordonnée par le juge de la mise en état le 1er juillet 2021, sous le seul numéro RG n°21/3041).
Par conclusions sur incident signifiées par la voie électronique le 7 février 2024, la société INEO TERTIAIRE IDF demande au juge de la mise en état de :
— JUGER que l’incident soulevé par la société INEO est recevable et bien fondé ;
— ENJOINDRE la société le 3-5-7 A [Localité 10] et la société ALIOS DEVELOPPEMENT de communiquer l’accord intervenu avec le liquidateur judiciaire de la société HERVE SA relatif aux sommes dues aux sous-traitants, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement sur incident à intervenir ;
— CONDAMNER les sociétés le 3-5-7 A [Localité 10] et ALIOS DEVELOPPEMENT à payer à la société INEO la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, et mettre à sa charge les dépens liés au présent incident, dont distraction au profit de Me Antoine CHATAIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— REJETER les demandes de la société LE 3-5-7 A [Localité 10].
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, la SAS LE 3-5-7 A [Localité 10] et la SAS ALIOS DEVELOPPEMENT demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 11 du code de procédure civile, de :
— constater l’absence d’intérêt de la communication dans la présente instance de l’accord confidentiel conclu entre la société LE 3-5-7 A [Localité 10] et le Liquidateur de la société HERVE SA ;
— donner acte à la société LE 3-5-7 A [Localité 10] de la communication à la société INEO TERTIAIRE IDF et à la société AXIMA des articles de l’accord confidentiel qu’elle a conclu avec le liquidateur de la société HERVE SA portant sur la gestion et le suivi des procédures engagées par les sous-traitants de celle-ci, en raison du non-paiement de certaines de leurs prestations, de l’alinéa 1 du point 3 de l’article 3, conformément à la demande de la société INEO, et de l’alinéa 2 du point 2 de l’article 3, en tant que de besoin ;
— débouter la société INEO TERTIAIRE IDF de sa demande en paiement d’une astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— débouter la société INEO TERTIAIRE de toutes ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ;
En toutes hypothèses :
— Condamner la société INEO TERTIAIRE IDF à payer à la société LE 3-5-7 A [Localité 10] et à la société ALIOS DEVELOPPEMENT la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société INEO TERTIAIRE IDF aux dépens du présent incident.
L’incident a été plaidé le 10 octobre 2024 et le délibéré a été fixé au 9 janvier 2025, prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
L’article 142 du code de procédure civile dispose que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
L’article 138 du code de procédure civile dispose que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 du même code précise que « la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
En l’espèce, la société INEO TERTIAIRE IDF sollicite la transmission par les défendeurs de l’accord intervenu avec le liquidateur judiciaire de la société HERVE SA relatif aux sommes dues aux sous-traitants, les sociétés INEO TERTIAIRE IDF et la SA AXIMA CONCEPT, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Cette demande a fait l’objet d’une sommation de communiquer, restée sans effet, le 17 mai 2023.
Elle soutient que la production de cette pièce est indispensable, en ce que les défenderesses prétendent que la créance ne serait pas due alors que, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société HERVE SA, celle-ci aurait expressément reconnu que cette somme était due et qu’elle aurait fait l’objet d’un accord avec le liquidateur.
Les sociétés défenderesses quant à elles, indiquent que l’accord que la société LE 3-5-7 A [Localité 10] a pris avec le liquidateur de la société HERVE SA, intitulé « Accord confidentiel », porte sur l’admission d’une partie des créances quelle a déclarées au passif de la société ; qu’en contrepartie d’une partie de ses créances, la société LE 3-5-7 A [Localité 10] a renoncé à toutes instances ou actions à l’encontre de la société HERVE SA et s’est engagée à faire son affaire des contentieux initiés par les sous-traitants et des procédures qui pourraient être engagées par les voisins, sans recours possible contre la société HERVE SA.
La société LE 3-5-7 A [Localité 10] estime que la communication de l’accord confidentiel ne présente aucun intérêt dans le cadre de la présente affaire, en ce que ce dernier ne contiendrait aucun engagement de régler les sommes déclarées par les sous-traitants, mais uniquement de ne pas se retourner contre la société HERVE SA ; qu’elle communique à cet effet l’article 3 point 3 en intégralité et l’alinéa 2 du point 2 de l’article 3 ; qu’elle estime que les autres mentions de l’accord ne concernent pas la société INEO, et rappelle qu’il contient une clause de confidentialité aux termes de laquelle il ne peut être dérogé à cette confidentialité, que « dans les limites strictement nécessaires », notamment dans le cas de toute procédure judiciaire nécessitant la production de l’accord.
Néanmoins, le caractère nécessaire de la production de cet accord est établi, dès lors qu’il contient des mentions qui concernent directement la société INEO et la présente procédure, et qu’une communication partielle n’apparaît pas pertinente, dès lors que le choix des passages et articles communiqués ne saurait revenir à la seule société LE 3-5-7 A [Localité 10], défenderesse à la présente procédure.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de communication de pièce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société le 3-5-7 A [Localité 10] et la société ALIOS DEVELOPPEMENT seront condamnées au paiement de la somme de 1.000 euros à la société INEO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS à la société le 3-5-7 A [Localité 10] et la société ALIOS DEVELOPPEMENT de communiquer aux autres parties l’intégralité de l’ « accord confidentiel » conclu entre la société HERVE SA représentée par son liquidateur et la société LE 3-5-7 A [Localité 10], relatif aux sommes dues aux sous-traitants dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 à 13h30 pour conclusions en défense ;
CONDAMNONS la société société le 3-5-7 A [Localité 10] et la société ALIOS DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 1.000 euros à la société INEO TERTIAIRE IDF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société le 3-5-7 A [Localité 10] et la société ALIOS DEVELOPPEMENT de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les demandes relatives aux dépens de l’instance;
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Florence GIRARDOT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne MAUBOUSSIN
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