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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 févr. 2026, n° 25/06095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [Z]
Copie exécutoire délivrée
à : Me CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06095 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGXC
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 février 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06095 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGXC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 13 janvier 1987, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 1], aux droits duquel vient l’établissement [Localité 1] HABITAT OPH (ci-après [Localité 1] HABITAT), a donné un appartement sis [Adresse 3], en location à M. [K] [Z], lequel était marié à Mme [W] [I].
Mme [W] [I], veuve de M. [K] [Z], est décédée le 16 août 2022.
Dans sa délibération du 8 janvier 2025, la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements (CALEOL) a décidé du refus du transfert du contrat de bail consenti à ses parents à M. [G] [Z], du fait de la non justification par ce dernier du fait qu’il remplissait la condition de cohabitation avec la locataire en titre durant un an avant son décès.
Par courrier en date du 9 janvier 2025, [Localité 1] HABITAT a informé M. [G] [Z] de la nécessité de restituer le logement dans un délai de trois mois.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 juin 2025, PARIS HABITAT a assigné M. [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de :
— constat de la résiliation du bail consenti à Mme [Z] à la date du 16 août 2022 ;
— expulsion de M. [G] [Z], occupant sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— autoriser [Localité 1] HABITAT à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur, en disant que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamnation de M. [G] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer plus charges majorée de 30%, à compter de la date de la résiliation judiciaire jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— rejet de toute demande de délai ;
— condamnation de M. [G] [Z] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, [Localité 1] HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 1] HABITAT invoque les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, et soutient que les critères légaux de transfert du bail ne sont en l’espèce pas satisfaits. Le bailleur affirme qu’il n’est notamment pas justifié de la condition de cohabitation entre M. [G] [Z] et la défunte, un an avant le décès de cette dernière.
M. [G] [Z] a comparu en personne, et a sollicité un délai de quatre mois pour quitter les lieux.
Il explique avoir vécu dans l’appartement de ses parents durant de nombreuses années, qu’il a quitté au moment du décès de son père, au mois de novembre 2021, pour y revenir après. Il reconnait que le logement, dans lequel il indique vivre avec son épouse, est trop grand pour son foyer.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
MOTIFS
Sur le transfert du bail
Il ressort de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En l’espèce, il est établi que M. [G] [Z] est le fils de M. [K] et M. [W] [Z]; aucun élément ne permet toutefois de vérifier que la condition de cohabitation d’un an entre M. [G] [Z] et la locataire en titre, à la date du décès de cette dernière, est remplie.
Seules les personnes limitativement énumérées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pouvant bénéficier du transfert de bail, à la condition qu’ils aient cohabité durant un an avec le locataire en titre durant un an à la date de son décès, les conditions du transfert du bail ne sont pas réunies.
Le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à la date du décès de la locataire, Mme [W] [I] veuve [Z], soit le 16 août 2022.
M. [G] [Z] étant depuis cette date occupant sans droit ni titre de ce logement, il y a lieu d’ordonner son expulsion, étant rappelé que les modalités de cette expulsion, notamment s’agissant du sort du mobilier garnissant le logement, sont prévues par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution.
Il résulte en outre de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, auquel renvoie l’article L613-1 du Code de la construction et de l’habitation, que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce la suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, puisqu’il n’est pas démontré que M. [G] [Z] serait entré dans les lieux par voie de fait. L’expulsion ne pourra donc avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur la demande de délais supplémentaire pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code
de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [G] [Z] sollicite un délai de quatre mois pour quitter les lieux, exposant ne pas avoir de solution de relogement immédiatement et précisant qu’un relogement serait envisageable à compter du mois de juin 2026.
Le bailleur ne s’est opposé à cette demande.
Dans ces conditions, il sera accordé à M. [G] [Z] un délai de quatre mois pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Il est en l’espèce conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation de dire qu’elle sera fixée à un montant égal au loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s’était poursuivi, outre les taxes et provisions pour charges, et ce jusqu’à libération effective et complète des lieux, aucun élément ne justifiant la majoration de 30% sollicitée par le bailleur.
En conséquence, M. [G] [Z] sera condamné à payer à la [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des taxes et charges, à compter du loyer du 17 août 2022 inclus jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, M. [G] [Z], partie succombante, sera condamné à supporter les entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à la [Localité 1] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant M. [K] [Z] et Mme [W] [I] veuve [Z] à l’établissement [Localité 1] HABITAT relatif au logement sis [Adresse 3] à la date du décès de la locataire, soit au 16 août 2022;
CONSTATE que M. [G] [Z] en est occupant sans droit ni titre ;
ACCORDE à M. [G] [Z] un délai supplémentaire de 4 (quatre) mois pour quitter les lieux,
ORDONNE, à défaut de libération volontaire dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, l’expulsion de M. [G] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués, faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à la [Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 17 août 2022 inclus et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE M. [G] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à la [Localité 1] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière, La Juge,
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