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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 24/01365 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFLD
3 copies
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à Me Marie-christine BALTAZAR
la SELARL DGD AVOCATS
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Société CALDERA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. MA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-christine BALTAZAR, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2024, la SCCV CALDERA a assigné la SCI M. A en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé, afin de voir :
— rétracter l’ordonnance rendue le 29 février 2024 sur requête de la SCI M. A ;
— dire n’y avoir lieu à désignation d’un expert judiciaire ;
— condamner la SCI M. A à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse expose avoir acquis le 23 septembre 2021 un immeuble situé [Adresse 4] avec le projet de le faire démolir et d’y édifier deux bâtiments comportant 22 logements. Elle indique avoir sollicité la désignation d’un expert judiciaire pour établir un état des lieux avant les travaux de démolition auprès des propriétaires des maisons avoisinantes pour anticiper et prévenir les éventuelles difficultés, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance sur requête en date du 08 décembre 2021 qui a désigné M.[E], dont les opérations sont actuellement en cours. Elle précise que le gérant de la SCI M. A, M.[L], régulièrement convoqué aux opérations d’expertise, n’y a pas donné suite ; que pour autant, la SCI M. A a sollicité par voie de requête la désignation d’un expert, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 29 février 2024 ; que cette ordonnance doit être rétractée dès lors que les circonstances ne justifiaient pas qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ; que la SCI M. A n’a pas fait état dans sa requête de l’ordonnance du 08 décembre 2021 pourtant toujours en cours et qui prend parfaitement en compte les problématiques relatives à la proximité de son immeuble ainsi qu’il résulte de la note d’expertise du 18 juillet 2022 qui évoque les investigations réalisées sur sa parcelle en l’absence de son gérant pourtant convoqué ; qu’elle n’est pas opposée en tout état de cause à l’organisation d’une nouvelle réunion pour permettre à l’expert de compléter ses investigations notamment à l’intérieur de la propriété de la SCI M. A ; qu’il n’y a aucune raison légitime à voir se superposer deux expertises ayant le même objet ; que l’expertise ordonnée le 29 février 2024 apparaît superfétatoire et contraire à la bonne administration de la justice.
Par conclusions en réplique en date du 26 août 2024, la SCI M. A a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de la SCCV CALDERA à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le projet de construction de la SCCV CALDERA, implanté en limite de propriétés, représente un risque manifeste de dégradation de sa propriété compte tenu à la fois des vues directes qu’il ouvre sur son jardin et des travaux qu’il engendre, notamment des opérations de vibro-ponçage susceptibles d’entraîner des fissures sur son immeuble ; que son gérant n’a pas pu se rendre aux réunions de M. [E] faute d’en avoir eu connaissance, sa convocation ayant été réceptionnée par l’agent d’entretien du domaine qui ne l’a pas informé ; que c’est pour ce motif, et en toute bonne foi, qu’elle a déposé une requête ; qu’elle a contacté M.[E] dès qu’elle en a été informée mais qu’il a refusé d’organiser une nouvelle réunion avant le démarrage des travaux ; que sa requête était dès lors justifiée par un motif légitime et l’est encore, aucune date de réunion n’ayant encore été fixée par M.[E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 493 du même code, le président du tribunal est saisi par requête lorsque les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement.
L’article 496 alinéa 2 dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Par ordonnance rendue le 29 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a, à la requête de la SCI M. A, désigné un expert, en la personne de M.[O], pour dresser un état descriptif de l’immeuble de la SCI M. A afin d’en déterminer l’état avant le commencement des travaux prévus par la SCCV CALDERA, de se prononcer sur les éventuels problèmes de mitoyenneté, notamment le préjudice de vue, et déterminer le cas échéant l’imputabilité des désordres apparus au cours de l’exécution des travaux.
La SCCV CALDERA sollicite la rétractation de cette ordonnance en faisant valoir que les circonstances ne justifiaient pas qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ; qu’en outre la SCI M. A n’a pas fait état dans sa requête de l’ordonnance du 08 décembre 2021 pourtant toujours en cours.
La SCI M. A peut cependant opposer sans être utilement contredite que n’ayant pas été informée de la désignation d’un expert, les convocations de M.[E] ne lui ayant pas été remises, c’est en toute bonne foi qu’elle a déposé sa requête, et que le chantier étant sur le point de démarrer, l’urgence justifiait qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
La bonne foi de la SCI M. A se trouve confirmée par les échanges intervenus postérieurement à la requête, dont il résulte qu’informée des opérations en cours de M.[E], elle a sollicité de ce dernier une nouvelle réunion en sa présence, demande à laquelle l’expert a répondu par courriel du 02 avril 2024 adressé à son conseil qu’il “ne fixerait pas de nouvelle visite avant avis de démarrage de chantier qui a pris du retard.”
La défenderesse peut faire valoir à bon droit qu’elle ne pouvait se satisfaire de cette réponse dans la mesure où l’ordonnance rendue le 29 février 2024 a précisément pour objet de mandater un expert avec pour mission de dresser un état descriptif avant le commencement des travaux, même si désormais la SCCV CALDERA déclare n’être pas opposée à l’organisation d’une nouvelle réunion pour permettre à l’expert de compléter ses investigations notamment à l’intérieur de la propriété de la SCI M. A.
La coexistence de deux expertises ayant le même objet n’est pas un motif de retractation de l’ordonnance, étant relevé qu’en tout état de cause, l’expertise ordonnée le 29 février 2024 ne peut être qualifiée de superfétatoire dans la mesure où la mission confiée à l’expert, strictement limitée à l’immeuble de la SCI M. A mais plus précise et complète sur les nuisances occasionnées par la nouvelle construction, diffère de celle prévue par l’ordonnance du 08 décembre 2021.
La demande de rétractation n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
Sur les autres demandes, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI M. A les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la présente instance. La SCCV CALDERA sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Déclare la SCCV CALDERA recevable mais mal fondée en ses demandes,
Les rejette,
Condamne la SCCV CALDERA à payer à la SCI M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV CALDERA aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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