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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 24/11498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me [Localité 8], Me DANEMANS et au médiateur
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/11498 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZSY
N° MINUTE :
Assignation du :
17 septembre 2024
MÉDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [M] [B]
Madame [F] [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Maître Marc MANCIET de la SELARL MBS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0002
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représentant par son syndic bénévole, Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0387
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Vu l’assignation délivrée le 17 septembre 2024 par M. [Y] [M] [B] et Mme [F] [M] [B] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3];
Vu les messages électroniques adressés par RPVA par les parties, le 16 janvier 2025 et 16 juin 2025, par lesquels elles indiquent accepter une médiation judiciaire ;
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient, vu l’accord des parties, d’ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner M. [K] [Z] comme médiateur.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elyda Mey, juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire:
ORDONNONS une mesure de médiation ;
DÉSIGNONS en qualité de médiateur :
[K] [Z]
Médiateur
[Adresse 4]
[Localité 6]
06 88 74 74 99
[Courriel 9]
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3.000 euros, qui sera versée à concurrence de 1.500 euros par les demandeurs et 1.500 euros par le syndicat des copropriétaires directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 14 novembre 2025 ;
DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXONS la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord;
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 pour faire le point sur la médiation.
Faite et rendue à [Localité 10] le 23 septembre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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