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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 avr. 2025, n° 25/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/01291 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 avril 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 avril 2025 par M. LE PREFET DE SAVOIE ;
Vu la requête de Monsieur [C] [V] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 5 Avril 2025 à 17h52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1304 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Avril 2025 reçue et enregistrée le 06 Avril 2025 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01291 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIK;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
M. LE PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [C] [V] [M]
né le 02 Février 1991 à [Localité 2] – ALGERIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience pour avoir refusé de comparaître
représenté par son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [C] [V] [M] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [C] [V] [M], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01291 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIK et RG 25/1304, sous le numéro RG unique N° RG 25/01291 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIK ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de VALENCE en date du 26 juin 2023 a notamment condamné Monsieur [C] [V] [M] à une interdiction du territoire français durant 10 ans, décision devenue définitive.
Attendu qu’un arrêté en date du 03/04/25 a fixé le pays de renvoi.
Attendu que par décision en date du 04 avril 2025 notifiée le 04 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [V] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 avril 2025 à sa sortie de détention du centre pénitentiaire d'[Localité 1].
Attendu que, par requête en date du 06 Avril 2025 , reçue le 06 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 5 Avril 2025, reçue le 5 Avril 2025, Monsieur [C] [V] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le conseil de Monsieur [C] [V] [M] a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme relatif au défaut de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [W], 261595), compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment de son élaboration.
Attendu en l’espèce qu’il convient de constater que l’arrêté querellé expose les éléments susceptibles de fonder un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en visant notamment des éléments factuels témoignant de l’absence d’hébergement pérenne justifié au moment de l’édiction de l’arrêté, de sa connaissance défavorable par les services de police et de justice.
Attendu que sont pareillement exposés les éléments de vulnérabilité susceptibles de faire obstacle à son éloignement ou non son éloignement tels que déclarés par l’intéressé le 18/11/24, sans qu’elle ne dispose des certificats médicaux propres et personnels à sa situation.
Attendu dès lors qu’il ne sera pas fait droit aux moyens tirés du défaut de motivation aux termes de la décision querellée.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation relative aux garanties de représentation et de proportionnalité du placement en rétention relativement à sa vulnérabilité, l’erreur de droit relativement à l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments que ceux-ci-avant réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants, faute par ailleurs d’avoir été portés à la connaissance de l’autorité administrative lorsqu’elle a pris sa décision, s’agissant notamment de l’incompatibilité avec un retour en Algérie faute de produit de substitution disponible (certificat médical du 03/04/24) et de la nouvelle adresse d’hébergement chez sa seconde sœur.
L’erreur manifeste d’appréciation relative à la menace pour l’ordre public
Attendu qu’aucune erreur dont le caractère serait manifeste ne peut être opposée aux services préfectoraux compte tenu de la nature de multiples faits poursuivis et punis d’une peine conséquente d’emprisonnement ferme et d’une interdiction du territoire français durant 10 ans, de sorte que l’administration pouvait considérer sans se tromper de manière suffisamment manifeste qu’une menace actuelle, certaine et grave pour l’ordre public était relevable.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux moyens soulevés par Monsieur [C] [V] [M], lesquels n’entachent pas de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06/04/25, reçue le 06/04/25 à 14h56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen de son dossier que l’intéressé n’ait pas été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention, son absence ce jour ne permettant notamment pas de s’assurer d’une prise en charge médicale relativement aux troubles médicaux qu’il a déclarés.
Qu’il sera à cet égard constaté que si l’intéressé n’a pas demandé à rencontrer un médecin lors de son arrivée au CRA (selon pv de rappel des droits du 04/04/25 à 11h41), il n’en demeure pas moins que son absence ce jour est motivée par le fait de pouvoir suivre des soins et prendre son traitement médical à l’heure prévue, ce qui laisse accroire qu’il est désormais à même de suivre un traitement médical adapté en relation avec ses addictions, de sorte que son maintien en rétention n’est pas incompatible à cet égard, de sorte qu’il ne pourra être fait application des dispositions de l’article 743-2 du ceseda pour raisons médicales.
Attendu en l’espèce que la réalité de la discordance crainte entre son suivi médicamenteux en détention et tel que mis en place à son arrivée au centre de rétention implique qu’un point médical approfondi et circonstancié soit fait à ce sujet sans délai afin de permettre au juge, le cas échéant dans le cadre d’une demande de mise en liberté présentée ultérieurement par l’intéressé, d’exercer un contrôle effectif sur ce point et, plus généralement, dans le cadre du caractère digne de ses conditions de prise en charge, de sorte qu’il convient d’inviter expressément l’administration à faire examiner médicalement l’intéressé s’agissant de la compatibilité de son maintien en détention et de l’adéquation de son traitement médicamenteux au regard de ses antériorités médicales et prescriptives, le cas échéant sur la base des dispositions de l’article R 752-5 du code précité, compte tenu en outre du contenu du certificat médical réalisé il y a un an le 03/04/24 faisant état d’une absence de prise en charge médicale de ce type en ALGERIE.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité qui seul permet une assignation à résidence judiciaire, quand bien même il disposerait et justifierait d’une nouvelle adresse chez sa sœur.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 21 novembre 2024 aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire et qu’un relance a été effectuée le 04/04/25, rendant, pour un temps encore, raisonnables les perspectives d’éloignement de l’intéressé au cours des seuls 26 prochains jours si le mutisme de ces autorités devait se prolonger, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives (notamment au regard de ce qui précède ci-dessus) par la suite ou de sa propre attitude.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [C] [V] [M] ou résultant de ses déclarations ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01291 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIK et RG 25/1304, sous le numéro RG unique N° RG 25/01291 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIK ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [C] [V] [M] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [V] [M] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de Monsieur [C] [V] [M] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [C] [V] [M] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée par Monsieur [C] [V] [M] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE Monsieur [C] [V] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
INVITONS l’administration à faire examiner médicalement Monsieur [C] [V] [M] s’agissant de la compatibilité de son maintien en détention, de l’adéquation de son traitement médicamenteux au regard de ses antériorités médicales et prescriptives et de l’existence d’une prise en charge médicale adaptée à sa situation médicale en ALGERIE , qu’il conviendrait de faire questionner médicalement, le cas échéant par un médecin indépendant si les services de l’OFII ne pouvaient intervenir dans le temps des 26 prochains jours de sa rétention.
LA GREFFIERE LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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