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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 12 janv. 2026, n° 24/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/12
AFFAIRE N° RG 24/02313 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NEP
Jugement Rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 24]
[Adresse 26]
[Localité 14]
Représentée par Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Maître Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 22] (MADAGASCAR)
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Maître Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 13] 1989 à [Localité 20]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentée par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Noël SARRAZIN, avocat au Barreau de MONTPELLIER
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2025, différée dans ses effets au 09 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 10 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 23] (Hérault) et de Madame [N] [P], née le [Date naissance 17] 1935 à [Localité 21] (Rhône), sont nés quatre enfants, à savoir :
¤ Monsieur [A] [W], né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 24] (Hérault), décédé le [Date décès 6] 2016 à [Localité 23], en représentation duquel vient sa fille [J] [W],
¤ Madame [O] [W], demanderesse, née à [Localité 24] le [Date naissance 18] 1959,
¤ Madame [K] [W], épouse [U], née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 24],
¤ Madame [V] [W], née à [Localité 22] (Madagascar) le [Date naissance 19] 1968.
Monsieur [L] [W] est décédé à [Localité 25] (Hérault) le [Date décès 11] 2019 (pièce n° 2 de la demanderesse) et sa veuve, Madame [N] [P], est décédée à [Localité 23] le [Date décès 12] 2021 (pièce n° 3).
Aux termes de l’aperçu liquidatif (pièce n° 6) élaboré par Me [T] [R], notaire à [Localité 27], la succession de Monsieur [L] [W] ne comportait ni actif ni passif.
Madame [P] était pour sa part propriétaire de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 23], domicile familial. Par acte authentique reçu par Me [R] le 27 octobre 2020 elle a fait donation en avance d’hoirie de la nue-propriété de cet immeuble à concurrence d’un tiers indivis à :
¤ Madame [K] [W],
¤ Madame [V] [W],
¤ et Madame [J] [W], fille unique de [A] [W] prédécédé.
Le bien était évalué à la somme de de 450000 €, et l’acte comportait stipulation de que le rapport à faire à la succession serait de ce montant quel que soit le sort ultérieur de l’immeuble. C’est sur cette base qu’a été dressé l’aperçu liquidatif fixant l’indemnité de rapport à un montant total de 111715,68 €, ce qui recueillait l’accord des parties, sous réserve d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt par les donataires d’un montant maximum de 126300 € en vue d’une signature en fin d’année 2023.
Madame [O] [W] a signé ce projet de liquidation le 11 avril 2023.
Cependant après divers atermoiements, les donataires, en désaccord au sein de l’indivision, informaient le notaire que la maison avait été mise en vente (pièce n° 9 – courriel du notaire au conseil de Madame [O] [W], en date du 28 septembre 2023).
Par courriers recommandés du 23 novembre 2023 (pièces n°° 10.1 à 10.3), Madame [O] [W] mettait en demeure les trois défenderesses de communiquer sous huitaine le mandat de vente de la maison, ce que Madame [V] [W] refusait de faire pour cause de confidentialité (pièce n°° 11 et 12), exposant que [V] et [K] [B] étaient en attente de la signature du mandat de vente par leur nièce [J].
Finalement Madame [J] [W] a fait connaître le 19 avril 2024 (pièce n° 14) qu’elle avait signé ledit mandat.
Après diverses péripéties, il s’avère que la maison était toujours en vente en septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Madame [O] [W] a fait assigner Madame [K] [W], Madame [V] [W] et Madame [J] [W] devant le Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues des défunts [L] [W] et [N] [P] veuve [W] ;
— dire que le Tribunal procédera lui-même à ces opérations et en conséquence,
— condamner Madame [J] [W] à payer à Madame [O] [W] la somme de 38284,33 € à titre d’indemnité de rapport ;
— condamner Madame [K] [W] à payer à Madame [O] [W] la somme de 38284,33 € à titre d’indemnité de rapport ;
— condamner Madame [V] [W] à payer à Madame [O] [W] la somme de 35147,02 € à titre d’indemnité de rapport ;
— dire que le droit de partage sera supporté par les quatre héritières à raison d’un quart chacune ;
— condamner Mesdames [V] et [K] [W] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été prise le 11 septembre 2025, avec clôture différée au 9 octobre 2025, et l’affaire fixée pour dépôt des dossiers sans plaidoirie au greffe au plus tard 10 novembre 2025.
En ses écritures communiquées le 10 septembre 2025, Madame [J] [W] demande au tribunal de :
— donner acte à Madame [J] [W] qu’elle acquiesce à la demande d’ouverture de liquidation et de partage judiciaire des successions de Monsieur [L] [W] et de Madame [N] [P] épouse [W], en ce compris la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les défunts ;
— dire et juger que la donation faite par Madame [N] [S] épouse [W] à Mesdames [J], [V] et [K] [W] devra être rapportée ;
— désigner Maître [T] [R], notaire, aux fins de procéder à la rédaction d’un projet d’acte, ou en cas d’objection qui serait formulée par une autre cohéritière, tout autre notaire qui conviendra au Tribunal ;
— commettre tel juge qui sera chargé de la surveillance des opérations ;
— donner acte à Madame [J] [W] qu’elle n’est pas visée par la demande formée par Madame [O] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— débouter Mesdames [V] et [K] [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [J] [W] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [O] [W] maintient l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions transmises le 29 octobre 2025 Mesdames [V] et [K] [W] font savoir qu’elles ont déposé en la comptabilité de Me [R], dans la perspective d’un partage amiable, les sommes respectives de 35147,02 € et 38284,32 € et sollicitent :
— juger qu’il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture dès lors que Mesdames [V] et [K] [W] justifient d’une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en ce que les sommes revendiquées par Madame [O] [W] ont été réglées en l’étude de Maître [R], notaire à [Localité 27] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Madame [N] [P], chez Maître [R], notaire ;
— désigner Maître [R], notaire à [Localité 27], afin de procéder auxdites opérations.
— juger qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête ;
— juger que Madame [J] [W] est redevable d’une indemnité de rapport à hauteur de 38284,33 € à l’égard de Madame [O] [W].
— juger que Madame [K] [W] est redevable d’une indemnité de rapport à hauteur de 38284,33 € à l’égard de Madame [O] [W] ;
— juger que Madame [V] [W] est redevable d’une indemnité de rapport à hauteur de 35147,02 € à l’égard de Madame [O] [W] ,
— juger qu’en tout état de cause Mesdames [V] et [K] [W] ont déposé en I’étude de Maître [R], notaire à [Localité 27], l’intégralité des sommes dues à Madame [O] [W] dans le cadre de l’indemnité de rapport à hauteur de :
¤ 38284,33 € pour Madame [K] [W],
¤ 35147,02 € pour Madame [V] [W] ;
— débouter Madame [O] [W] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de Mesdames [V] et [K] [W], dans la mesure où l’intégralité des fonds ont été versés ;
— débouter Madame [O] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dans la mesure où Mesdames [V] et [K] [W] ont toujours été débitrices malheureuses et de bonne foi et ont toujours tenté de faire face à leurs obligations vis-à-vis de leur sœur, [O] [W] ;
— condamner Madame [J] [W] à payer à Mesdames [V] et [K] [W] la somme de
2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile,
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. ».
La demanderesse justifie pleinement de sa qualité d’héritière et de celle des défenderesses, fait mention claire du patrimoine concerné et expose à l’envi les démarches de partage amiable engagées.
Elle est donc recevable en son action.
Sur la demande de rabat de clôture
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile l’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave. En l’espèce l’information plus que tardive (en toute hypothèse largement postérieure à la date de clôture différée) de ce que deux des défenderesses ont consigné in extremis entre les mains du notaire [R] les sommes envisagées par l’aperçu liquidatif pour solder leur compte de partage (étant précisé que Madame [K] [W] n’a consigné qu’une somme de 38284,32 € au lieu des 38284,33 € réclamés) ne constitue pas une cause grave modifiant la teneur et la validité des moyens développés réciproquement.
Quand bien même ces faits nouveaux intéressent la liquidation future, ils ne remettent pas en cause la demande de comptes, liquidation et partage.
La demande de rabat de clôture de l’ordonnance du 11 septembre 2025 sera rejetée.
Sur l’indivision successorale et la demande en partage
Monsieur [L] [W], père de Monsieur [A] [W], prédécédé, en représentation de qui vient désormais Madame [J] [W], ainsi que de Mesdames [O], [K] et [V] [W], est décédé le [Date décès 11] 2019.
De l’aveu commun il ne laissait aucun patrimoine autre que des biens meubles que son épouse survivante, Madame [N] [P], aurait reçus en application d’une donation au dernier vivant en date du 27 avril 1988, sans autre précision.
Madame [P], elle-même décédée le [Date décès 12] 2021, qui n’avait pour tout patrimoine, sauf à parfaire, qu’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 23] (Hérault) en a fait donation sous réserve d’usufruit le 27 octobre 2020 à Madame [K] [W], Madame [V] [W] et Madame [J] [W]. Il était précisé à l’acte que la somme totale à rapporter à la succession était de 450000 €, soit 150000 € par chacune des donataires.
L’actif brut de l’indivision se chiffre donc à 450000 €, sauf à parfaire.
Le passif de l’indivision ne se compose, d’après l’aperçu liquidatif, que de frais d’obsèques (plaque mortuaire) avancés par Madame [V] [W] sur ses deniers personnels à hauteur de 3137,31 €, ce dont la succession lui doit remboursement.
C’est sur cette base non contestée par les parties que le notaire a calculé leurs comptes et déterminé les montants d’indemnité de rapport que les dames [K], [V] et [J] [W] doivent payer à Madame [O] [W].
Cependant en l’attente d’un état liquidatif définitif, il n’y a pas lieu de condamner Mesdames [K], [V] et [J] [W] à paiement de ces sommes. Madame [O] [M] sera déboutée de cette demande en l’état.
La demanderesse sollicite l’ouverture d’une procédure de comptes liquidation et partage de l’indivision successorale de Monsieur [L] [W] et de Madame [N] [P], épouse [W], et souhaite que le Tribunal en assume l’exécution.
Les défenderesses demandent pour leur part que ces opérations soient confiées à Me [T] [R], notaire à [Localité 27]. Compte tenu des diligences déjà réalisées par ce dernier, cette solution sera celle retenue par le tribunal, selon modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens devront être employés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a pas lieu, eu égard à la nature du litige et à ses développements, d’octroyer d’indemnités de procédure sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [O] [W] recevable en son action ;
REJETTE la demande de rabat de clôture de l’ordonnance du 11 septembre 2025 formée par Madame [K] [W] et Madame [V] [W] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, issue des successions de Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 23] (Hérault), décédé à [Localité 25] (Hérault) le [Date décès 11] 2019, et de Madame [N] [P], veuve [W], née le [Date naissance 17] 1935 à [Localité 21] (Rhône) et décédée à [Localité 23] le [Date décès 12] 2021, existant entre Madame [O] [W], Madame [K] [W], Madame [V] [W] et Madame [J] [W] ;
COMMET pour procéder à ces opérations Maître [T] [R], notaire à [Localité 27] ;
CONSTATE que l’indivision se compose :
§ à l’actif d’un montant de 450000 €, par rapport à la succession de la valeur de la donation du 27 octobre 2020, somme due par parts égales de 150000 € de Mesdames [K], [V] et [J] [W],
§ au passif d’une somme de 3137,31 € pour frais funéraires dont la succession doit remboursement à Madame [V] [W],
sauf à parfaire ;
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire, devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
RAPPELLE que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-dessus imparti ;
PRÉCISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera remplacé par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Béziers, prononcée sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante voire un expert ;
RAPPELLE qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que, dans ce cas, il appartiendra au notaire désigné d’en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal comportant le projet d’acte liquidatif et reprenant les dires respectifs des parties ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, Maître Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS
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