Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 mars 2026, n° 24/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. , |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02122 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ABJ
Jugement du 30 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02122 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ABJ
N° de MINUTE : 26/00738
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par M,.[A],
DEFENDEUR
S.A.S., [1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Mohamed EL ACCAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0213
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mohamed EL ACCAD
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 février 2024, la société, [2] a fait l’objet d’un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France.
A l’issue de ce contrôle, l’URSSAF Ile-de-France a adressé à la société, [2] une lettre d’observations du 11 mars 2024 faisant état d’un chef de redressement pour un montant de 17659 euros de cotisations et 7064 euros de majoration de redressement pour l’année 2024.
Par courrier en date du 11 avril 2024, la société, [2] a formulé ses observations.
Par lettre du 5 juin 2024, l’URSSAF Ile-de-France a répliqué aux observations et maintenu le redressement pour le même montant.
A défaut de règlement, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société, [2] par lettre en date du 2 juillet 2024, reçue le 11 juillet 2024, de payer la somme de 25605 euros correspondant à 17659 euros de cotisations et contributions sociales, 7064 euros de majorations de redressement et 882 de majorations de retard au titre du 15 février 2024.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L’URSSAF Ile-de-France a émis le 6 septembre 2024 à l’encontre de la société, [2] une contrainte n°0102095207 signifiée le 9 septembre 2024 pour un montant de 29754 euros correspondant à la mise en demeure du 2 juillet 2024 ainsi qu’à une mise en demeure du 26 juin 2024 de payer la somme de 4149 euros.
Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2024, la société, [2] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de la contrainte pour le montant de 20616 euros et de condamner la société, [2] à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [2], régulièrement convoquée à l’audience par l’information de son conseil d’un renvoi de l’affaire lors de l’audience du 17 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la société, [2], régulièrement convoquée à l’audience par l’information de son conseil d’un renvoi de l’affaire lors de l’audience du 17 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France produit aux débats une mise en demeure du 2 juillet 2024, reçue le 11 juillet 2024, de payer la somme de 25605 euros correspondant à 17659 euros de cotisations et contributions sociales, 7064 euros de majorations de redressement et 882 de majorations de retard au titre du 15 février 2024.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L’URSSAF Ile-de-France a émis le 6 septembre 2024 à l’encontre de la société, [2] une contrainte n°0102095207 signifiée le 9 septembre 2024 pour un montant de 29754 euros correspondant à la mise en demeure du 2 juillet 2024 ainsi qu’à une mise en demeure du 26 juin 2024 de payer la somme de 4149 euros.
L’URSSAF Ile-de-France ne justifie pas de l’envoi préalable par lettre recommandée de la mise en demeure du 26 juin 2024 pour un montant de 4149 euros.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier que l’organisme s’est conformé aux obligations préalables mises à sa charge par les dispositions précitées concernant la seule mise en demeure du 26 juin 2024. En l’absence de preuve de l’envoi préalable de la mise en demeure du 26 juin 2024, il convient d’annuler partiellement la contrainte pour un montant de 4149 euros.
Au l’audience, l’URSSAF Ile-de-France sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 20616 euros pour tenir compte des paiement partiels intervenus pour un montant de 4989 euros.
Le montant de la contrainte n’est pas contesté ni dans son principe ni dans son montant, la société, [2], non comparant et non représenté à l’audience, ne soutenant pas son opposition.
Il convient donc de faire droit à la demande de l’URSSAF Ile-de-France et de valider la contrainte pour un montant de 20616 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société, [2] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
La société, [2] sera condamné à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Annule partiellement la contrainte n°0102095207 pour un montant de 4149 euros correspondant à la mise en demeure du 26 juin 2024 ;
Valide la contrainte n°0102095207 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 6 septembre 2024 à l’encontre de la société, [2] pour un montant de 29754 euros correspondant à la mise en demeure du 2 juillet 2024 ;
Condamne la société, [2] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 20616 euros au titre de la contrainte n°0102095207 du 6 septembre 2024 ;
Condamne la société, [2] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la société, [2] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- In solidum
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Défaut de paiement ·
- Pénalité ·
- Acquitter ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Installation ·
- Électronique ·
- Eaux ·
- Prescription
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- État ·
- Désignation ·
- Délai
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Travail ·
- Avis ·
- Comités ·
- Risque professionnel ·
- Enquête ·
- Affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Équité ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Activité professionnelle ·
- Dire ·
- Blessure
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Assesseur ·
- Rente ·
- Recours ·
- Décision implicite
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Holding ·
- Boisson ·
- Action en contrefaçon ·
- Mise en état ·
- Propriété intellectuelle ·
- Fins ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Légalisation ·
- République d’angola ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Consul ·
- Enfance ·
- Public
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire
- Recours ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Consultation ·
- Professeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.