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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/02861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 27 mai 2025
Requête n° : N° RG 24/02861 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2LH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [L] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [I] [X]
Assesseur collège salarié : [O] [P]
Assistés lors des débats par : Sophie PONTVIENNE, Greffière
Assistés lors du délibéré par : Alice GAUTHE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [F]
[6]
la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 449
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/09/2024, Monsieur [E] [F] a formé un recours à l’encontre de la décision notifiée de la [6] du 30/01/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 12% dont 3% de taux socio professionnel le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 12/07/2022 consolidé le 29/12/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Lombalgies légères sur hernie discale L5S1 ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/05/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [E] [F] a comparu assisté de Me TASTEVIN. Il a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 12% qui lui a été attribué. Il demande une réévaluation de son taux médical à hauteur de 26% et indique souffrir de deux hernies discales L1L2 et L5S1, avec douleurs.
Il sollicite également un taux socio professionnel à hauteur de 5% compte tenu du retentissement important de l’accident sur sa réinsertion professionnelle.
— La [6] était comparante, représentée par Monsieur [L]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 9% qui est conforme au barème pour des limitations considérées comme « légères » et rappelle que seule la hernie L5S1 a été prise en charge au titre de l’accident du 12/07/2022.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse demande la confirmation du taux de 3% compte tenu du jeune âge de l’assuré (37 ans) et de ses capacités de reconversion.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [T] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [F], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [E] [F] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 22/03/2024 qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 23/09/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [T] [B], médecin consultant, note des séquelles de lombalgie avec sciatalgie et une cruralgie, sans indication opératoire après consultation d’un chirurgien.
Il relève à la date de consolidation une absence de signe de Lasègue, une position assise jambes tendues non tenue. L’intéressé se plaint de douleurs de type sciatique.
Le médecin consultant note également une raideur assez importante de distance doigt-sol de 80 cm, avec une prise d’IZALGIE régulière.
Compte tenu de ces éléments, le Professeur [B] propose un taux médical de 12%.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 12% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 12% à Monsieur [E] [F].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] a exercé en tant que menuisier au sein de la société [5], et a été licencié pour inaptitude le 10/01/2024. Il est inscrit à [7] depuis le 26/01/2024.
L’avis d’inaptitude du médecin du travail fait état de restrictions importantes compte tenu de la profession de menuisier : « les tâches impliquant la manutention manuelle de charge lourde supérieure à 15kg, ainsi que des postures contraignantes pour le rachis (torsion, flexion du tronc) sont à proscrire ».
Monsieur [E] [F] n’a pas d’autre formation que celle de menuisier/ébéniste.
Il ressort de tous ces éléments que la situation professionnelle de l’intéressé a été profondément impactée par l’accident du travail du 12/07/2022 consolidé le 29/12/2023 et il convient donc de réévaluer le taux socio-professionnel à hauteur de 4%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [F] ;
— REFORME la décision notifiée de la [6] du 30/01/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 16% dont 4% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [F] en raison d’un accident du travail du 12/07/2022 consolidé le 29/12/2023;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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