Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 10 oct. 2025, n° 23/12665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me LEROY, Me DEMEYERE, Me PRUVOST, Me VERNADE, Me KLINGLER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/12665
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BNS
N° MINUTE :
Assignation du :
25 juillet 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1683
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15], représenté par son syndic, la S.A.S. ATRIUM GESTION
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1291
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Monsieur [V] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représenté
Monsieur [S] [L]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non représenté
Madame [M] [O]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ACM IARD, es qualité d’assurance MRH de Monsieur [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L192
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [W] est propriétaire du lot n°11 situé au 4ème étage du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 17], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant d’infiltrations en provenance des lots 13 à 18 situés au 5ème étage, Mme [W] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires et M. [T].
Par ordonnance du 25 juin 2019, M. [R] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’égard de M. [L], propriétaire des lots 13, 14 et 15 et M. [J], propriétaire du lot n°16 par ordonnance du 14 octobre 2021 puis à l’égard de Mme [M] [O] et M. [V] [O], propriétaires du lot n°17 par ordonnance du 8 juillet 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 mars 2023.
C’est dans ces conditions que Mme [W] a, par actes de commissaires de justice en dates des 25, 26 et 27 juillet 2023, 7 août et 11 septembre 2023 fait assigner respectivement devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [M] [O], M. [Z], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], M. [L], M. [J] et M. [V] [O] aux fins notamment de réparation de ses préjudices.
Par conclusions du 21 novembre 2023, la société ACM Iard est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de M. [Z].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, M. [V] [O] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, M. [V] [O] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 2224 du code civil de :
« – Déclarer le Syndicat des Copropriétaires irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [O] tendant à le voir supporter, avec d’autres copropriétaires, le coût de remise en état du collecteur d’évacuation des eaux usées et eaux vannes situé au 5ème étage de l’immeuble et à faire établir un devis de réparation dudit collecteur sous astreinte de 150€ par jour de retard, comme étant prescrites.
— Débouter, en conséquence, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 17] en l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [O].
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14] à [Localité 17] à payer une indemnité de 3 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles exposés à l’occasion du présent incident et ce, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble aux dépens de l’instance d’incident et dont distraction au profit de Maître Françoise VERNADE, associée de la Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ".
Par conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, Mme [N] [W] a indiqué s’en rapporter sur l’incident.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] a conclu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [O].
Par conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 10 mai 2025, la société ACM Iard a indiqué s’en rapporter sur l’incident.
M. [Z], bien que régulièrement constitué, n’a pas conclu sur l’incident.
M. [L] et M. [J], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 septembre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par le syndicat à son encontre soulevée par M. [V] [O]
M. [V] [O] soutient que les demandes formulées à son encontre par le syndicat dans ses conclusions notifiées le 25 juin 2024 sont irrecevables car prescrites. Il soutient que le syndicat avait connaissance, dès le mois de mai 2001 de la situation des installations sanitaires du 5ème étage et de la nécessité de modifier le collecteur d’évacuation et que les demandes présentement formulées à son égard ont été formulées au-delà du délai de 5 ans applicable.
En réplique, le syndicat des copropriétaires s’oppose à la prescription soulevée en indiquant qu’il n’a eu connaissance de la cause des désordres subis par Mme [W] entre 2016 et 2019 qu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire en 2023, qui constitue le point de départ du délai de prescription puisqu’il n’est pas démontré qu’il ait eu avant cette date connaissance de l’origine des désordres.
Sur ce,
L’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel » […] « la prescription ».
L’article 2224 du code civil prévoit pour sa part que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l’exercer. "
En l’espèce, il ressort des conclusions en réplique au fond notifiées par le syndicat des copropriétaires le 25 juin 2024 qu’il formule reconventionnellement les demandes suivantes, à l’égard notamment de M. [V] [O] :
« – CONDAMNER in solidum Messieurs [L] (lots n° 13, n° 14 et n° 15), [O] (lot n° 17), [A] [T] (lot n° 18), [J] (lot n° 16) à supporter le coût de remise en état du collecteur d’évacuation des eaux usées et eaux-vannes sur lesquelles sont raccordés les différents branchements décrits par l’Expert judiciaire dans son rapport,
— CONDAMNER in solidum Messieurs [L] (lots n° 13, n° 14 et n° 15), [O] (lot n° 17), [A] [T] (lot n° 18), [J] (lot n° 16) à faire établir un devis de réparation du collecteur et de leurs raccordements sous astreinte de 150 euros par jour de retard ".
La nature d’action personnelle et l’application du délai de prescription quinquennal n’est en l’espèce pas contestée, les parties s’opposant en revanche sur le point de départ de ce délai.
La demande formulée par le syndicat des copropriétaires concerne la remise en état du collecteur d’eaux usées et eaux vannes qui serait à l’origine des infiltrations subies par Mme [W].
M. [O] produit aux débats un rapport établi par l’architecte le 12 avril 2001 préconisant alors une modification du réseau d’évacuation outre la réfection d’installations privatives, certaines étant jugées non conformes. S’agissant précisément du lot n°17, propriété de M. [O], ce rapport mentionne, dans le tableau figurant en page 3, que les installations privatives sont en « état général correct », à la différence d’ailleurs d’autres lots pour lesquels une vétusté et une non-conformité sont relevées.
Si le syndicat des copropriétaires avait en effet dès 2001, comme le souligne M. [O], connaissance de la non-conformité de certaines installations privatives du 5ème étage, ce rapport ne désigne pas précisément les installations de M. [O] comme pouvant être à l’origine de désordres. Le fait pour le syndicat d’avoir connaissance de la non-conformité des réseaux d’évacuation du 5ème étage dès le mois de mai 2001 ne signifie pas qu’il ait été mis en mesure de déterminer précisément à l’encontre de quels propriétaires diriger son action, les installations privatives de M. [O] n’étant à cette date pas désignées comme non-conformes.
Dès lors, M. [O] ne rapportant pas la preuve que le syndicat ait eu connaissance dès 2001 des faits lui permettant d’exercer une action à son encontre, il convient de retenir le dépôt du rapport d’expertise comme point de départ du délai de prescription de la demande reconventionnelle formée par le syndicat soit le 2 mars 2023.
Dès lors, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [O] n’étaient pas prescrites à la date du 25 juin 2024, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés.
Compte tenu du sens de la présente décision, M. [O] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [O] ;
RESERVE les dépens de l’incident ;
DEBOUTE M. [V] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 3 décembre 2025 à 10h00
pour :
— avis des parties sur la jonction sollicitée avec l’affaire 25/03448,
— conclusions en réplique aux dernières conclusions au fond.
Faite et rendue à [Localité 16] le 10 octobre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Avance ·
- Référé ·
- Ouvrage
- Assemblée générale ·
- Association syndicale libre ·
- Statut ·
- Syndicat ·
- Lotissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Copropriété
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instituteur ·
- Procédure ·
- Différend ·
- Action ·
- Clause ·
- Assistant
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Assurance des biens ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tiers payeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Tribunal compétent ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Sécurité sociale
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Turquie ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers ·
- Conserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- État ·
- Désignation ·
- Délai
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Travail ·
- Avis ·
- Comités ·
- Risque professionnel ·
- Enquête ·
- Affection
- Habitat ·
- Loyer ·
- Pays ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Public ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.