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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 21 mars 2024, n° 20/05645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 20/05645 – N° Portalis DBX6-W-B7E-URXJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 20/05645 – N° Portalis DBX6-W-B7E-URXJ
N° minute : 23/
du 21 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée à
Me Pascale ANDOLFATTO
Me Eric FOREST
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDEUR
représenté par Maître Pascale ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (JAPON)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu ordonnance de non-conciliation du 16 février 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
et
[I] [T]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (JAPON)
lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Charente) sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un contrat de mariage reçu le 28 avril 2014 par Maître [Y], notaire à [Localité 11].
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux à la date du 11 mars 2021.
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
DIT que les dépens seront partagés entre les parties.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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