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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 oct. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 10 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00259 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPFG
AFFAIRE : [X] [Y]
c/ Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Etablissement CPAM de la Sarthe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-sophie ROUILLON, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Etablissement CPAM de la Sarthe, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 12 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 30 septembre 2023, monsieur [X] [Y] a été victime d’un accident de la circulation ; il était passager d’un véhicule conduit par sa femme et assuré par la MAAF, lorsque le véhicule conduit par monsieur [O] et assuré par l’assurance automobile du ministère de l’Intérieur (SAAMI), l’a percuté.
Il a alors été hospitalisé au CHU d'[Localité 4] pour une rupture du ligament longitudinal antérieur et une fracture cervicale C6-C7. Vingt séances de kinésithérapie et une aide à domicile pour les tâches ménagères lui ont été prescrites. Monsieur [Y] a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 20 décembre 2024.
Le 4 octobre 2023, monsieur [Y] a complété la fiche de renseignements personne blessée de la MAAF.
Le 1er mars 2024, la MAAF a informé le SAAMI avoir mandaté le docteur [K] pour procéder à l’examen médical de monsieur [Y] et lui a proposé de s’adjoindre les services d’un médecin conseil.
Le 7 mars 2024, monsieur [Y] a également complété une fiche de renseignements du SAAMI.
Une expertise amiable a été diligentée par le MAAF et le docteur [K] a rendu son rapport le 15 mai 2024. Il a conclu que :
— La fracture discale C6-C7 est en lien direct, certain et exclusif avec les faits ;
— L’état de santé de monsieur [Y] n’est pas consolidé avant le mois d’octobre 2024 ;
— Les soins infirmiers, les déplacements, les séances de kinésithérapie et les traitements délivrés constituent des dépenses de santé actuelles restées à charge ;
— Le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 100 % du 30 septembre 2023 au 6 octobre 2023, 25 % du 7 octobre 2023 au 27 octobre 2023, et 10 % du 28 octobre 2023 au 15 mai 2024 ;
— Une assistance tierce personne avant consolidation a été nécessaire durant 4 heures par semaine du 6 octobre 2023 au 27 octobre 2023, et 2 heures par semaine du 28 octobre 2023 au 1er décembre 2023 ;
— Un arrêt de travail est retenu du 30 septembre 2023 au 15 mai 2024 comme imputable à l’accident de la circulation ;
— Les souffrances endurées sont évaluées à 2,5/7 ;
— Un préjudice esthétique temporaire est retenu pour le pansement cervical pendant trois semaines, le port d’une minerve souple pendant trois semaines et une cicatrice cervicale ;
— Le déficit fonctionnel permanent ne pourra être inférieur à 3 % ;
— Le préjudice esthétique permanent est évalué à 0,5/7 en raison d’une cicatrice de la face antérieure du cou ;
— L’arthrodèse cervicale pourrait être une source de pénibilité pour le métier de chauffeur poids lourd ;
— Un préjudice d’agrément pourrait éventuellement être retenu, en raison d’une pénibilité et non d’une impossibilité de faire.
Le 27 mai 2024, le SAAMI a proposé une offre provisionnelle de 1.000 € au titre des souffrances endurées.
Le 30 décembre 2024, le conseil de monsieur [Y] a mis en demeure le SAAMI de lui verser une provision de 39.000 €. Cette mise en demeure a été renouvelée, le 10 février 2025.
Le 14 février 2025, le SAAMI a répondu avoir mandaté le docteur [N] pour procéder à l’examen de monsieur [Y].
Aussi, par actes des 6 et 7 mai 2025, monsieur [Y] a fait citer l’agent judiciaire de l’Etat et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés auquel elle demande de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement d’une provision de 39.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier reçu au greffe le 26 mai 2025, la CPAM de Loire-Atlantique a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente procédure et ne pas s’opposer à la demande d’expertise. Elle sollicite la déclaration de la décision commune et opposable à son encontre.
À l’audience du 12 septembre 2025, monsieur [Y] maintient ses demandes et soutient que :
— Il ne cherche pas à utiliser la procédure de référé comme procédure accélérée pour être indemnisé mais seulement pour obtenir une provision qui aurait dû être versée spontanément par l’AJE ;
— L’AJE mentionne un rapport d’expertise médicale provisoire et unilatéral mais l’utilise pour proposer une nouvelle provision de 7.763,63 € ;
— Sur les dépenses de santé actuelles restées à charge, la séance d’ostéopathie n’a pas été prise en compte par l’expert puisqu’elle est postérieure au rapport d’expertise ;
— Sur l’assistance tierce personne, l’entretien du jardin a dû être réalisé par son beau-frère durant 6 mois (4 heures par semaine du 06/10/2023 au 27/10/2023 : 4 heures x 3 semaines = 12 heures x 21€ = 252€). Il est de jurisprudence constante que l’aide par une tierce personne doit être indemnisée que l’aide apportée ait été effectuée par un professionnel ou par un membre de la famille ;
— Les frais de déplacement sont justifiés par l’ensemble des documents médicaux produits mais également par un tableau récapitulatif ;
— Sa compagne, madame [D] a dû prendre sa journée, le 14 septembre 2024, afin de l’accompagner lors de l’un de ses déplacements. Il faut donc ajouter un manque à gagner de 49,50 € ;
— S’agissant des pertes de gains professionnels actuels, monsieur [Y] a été en arrêt de travail du 30 septembre au 20 décembre 2024. La perte de salaire est conséquente puisqu’il avait un revenu mensuel de 2.400 € en qualité d’intérimaire et devait passer un examen pour évoluer professionnellement et toucher un salaire plus important. Il convient de prendre en considération la constance des missions d’intérim dans l’entreprise TRIVIUM PACKADGING entre le mois de janvier 2022 et septembre 2022. De plus, entre le mois de septembre 2022 et le mois de septembre 2023, il réalisait une formation chauffeur poids lourds. Juste avant l’accident, monsieur [Y] avait repris un poste en intérim auprès de l’entreprise DS SMITH. Depuis le 30 septembre, il bénéficie d’un versement de la CPAM de 963 €, soit une perte de 1.437 €. Il est également produit les indemnités journalières de décembre 2023 à décembre 2024. Il est possible de déduire de ces documents la créance de la CPAM et surtout les pertes financières très importantes de monsieur [Y]. De plus, il a repris l’intérim dans la même entreprise TRIVIUM PACKADGING depuis le mois de mars 2025 ;
— S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il convient de prendre acte de la proposition de 1.308,75 € de l’AJE ;
— S’agissant des souffrances endurées, monsieur [Y] a subi des souffrances physiques et psychiques importantes, justifiant l’octroi d’une provision de 7.000 €, les souffrances endurées étant évaluées a minima à 2,5/7 ;
— Le préjudice esthétique temporaire doit prendre en compte la dermabrasion sur le côté du genou, le pansement cervical durant trois semaines, le port d’une minerve, le fauteuil roulant et la béquille ;
— Le déficit fonctionnel permanent ne peut être inférieur à 3% selon l’expert, avec une valeur du point de 1.770 € ;
— S’agissant du préjudice d’agrément, monsieur [Y] était sportif avant l’accident et a pratiqué le break dance en club. Il n’avait suspendu cette activité que pour se consacrer pleinement à sa formation de permis poids lourd. Par ailleurs, il pratiquait également la course à pied. Le docteur [K] n’ayant pu déterminer si ses séquelles lui permettraient de pratique à nouveau ce sport, il conviendra d’établir une première indemnisation à titre de provision ;
— Sur le préjudice esthétique permanent, la cicatrice de la face antérieure du cou permet de retenir un préjudice qui ne peut être inférieur à 0,5/7.
L’agent judiciaire de l’Etat ne s’oppose pas à la demande d’expertise et offre de verser la somme de 7.763,63 € à titre de provision. Il demande également de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Monsieur [Y] utilise une procédure pour liquider définitivement ses préjudices, eu égard aux différents montants sollicités et ses demandes sont excessives compte tenu des conclusions du rapport d’expertise :
— Sur les dépenses de santé actuelles, seule la somme de 554,88 € pourra être prise en compte pour ce poste de
préjudice car le rapport d’expertise médical prend acte des séances chez un psychologue mais ne fait aucune mention de séance d’ostéopathie ;
— Sur l’assistance tierce personne, monsieur [Y] sollicite une indemnisation pour l’aide à l’entretien de son jardin et chiffre ses besoins à hauteur de 4 heures par semaine du 06 octobre 2023 au 27 octobre 2023, alors que ce besoin n’a pas été retenu par le médecin expert. De plus, le taux horaire de 21 € est surévalué et il ne justifie pas avoir eu recours à une entreprise prestataire. Dans le cas où une indemnisation provisionnelle lui serait allouée à ce titre, elle sera limitée à 15 € de l’heure, ce qui correspond à un SMIC horaire, charges patronales incluses ;
— Sur les frais kilométriques, monsieur [Y] ne justifie son calcul par aucune pièce, pas même la copie de la carte grise du véhicule utilisé ;
— Sur le manque à gagner de sa compagne, monsieur [Y] ne saurait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice qu’il n’a pas subi ;
— Sur les pertes de gains professionnels actuels, ce poste de préjudice peut faire l’objet d’une action subrogatoire des tiers payeurs au titre des articles 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ce poste de préjudice ne peut donc faire l’objet d’une offre d’indemnisation provisionnelle, à défaut de connaissance de la créance de la CPAM et des montants potentiellement pris en charge par cette dernière. Monsieur [Y] ne verse qu’une attestation d’indemnité journalière pour le mois d’octobre 2023 et il ne verse pas aux débats d’éléments permettant d’apprécier pleinement sa situation professionnelle et financière avant et après l’accident. Il ressort des pièces versées aux débats qu’il n’avait pas de contrat de travail longue durée et travaillait dans le cadre de missions d’intérim dont la durée est inconnue. Le seul bulletin du mois d’août 2022 est parfaitement insuffisant à établir un revenu mensuel moyen à hauteur de 2.400 € comme l’indique monsieur [Y] ;
— Sur le déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1.308,75 € peut être versée, avec un taux de 25 € par jour ;
— Les souffrances endurées n’ont pas encore été définitivement évaluées par l’expert judiciaire. Cette demande est donc sérieusement contestable quant à son quantum et il peut être versé la somme de 3.000 € ;
— Au vu des pratiques judiciaires, le préjudice esthétique temporaire ne peut être indemnisé à plus de 150 € et il est proposé la somme de 100 € ;
— Il apparaît prématuré de retenir un taux de 3 % au titre du déficit fonctionnel permanent et l’AJE propose donc la somme de 3.500 € ;
— Le préjudice d’agrément ne pourra être constitué que d’une éventuelle pénibilité et non d’une impossibilité de faire. Les séquelles définitives de monsieur [Y] n’étant pas appréciables tant qu’il ne sera pas consolidé, leur éventuel impact sur la pratique d’activités d’agrément n’est pas mesurable. Le demandeur sollicite à ce titre une provision de 1.000 € sans fournir de justificatifs ;
— Le préjudice esthétique permanent, constitué par une cicatrice cervicale de bonne qualité mais visible, ne sera pas inférieur à 0,5/7 et l’AJE propose la somme de 300 €.
La CPAM n’a pas comparu à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de déterminer les lésions liées aux faits et d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, monsieur [Y] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier”.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
En l’espèce, le principe de la provision n’est pas contesté mais seul son montant fait débat.
Au vu du rapport d’expertise du docteur [K] du 15 mai 2024 et de la proposition d’indemnisation formulée par l’AJE, il y a lieu d’accorder à monsieur [Y] une provision sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudice habituellement utilisée par les juridictions.
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que seuls les préjudices en lien direct, certain et exclusif avec les faits peuvent être indemnisés.
Concernant les dépenses de santé actuelles restées à charge, une provision de 554,88 €, comme l’a proposée l’AJE, pourra être retenue, les frais d’ostéopathie n’étant pour le moment pas retenus comme en lien direct, certain et exclusif avec les faits par l’expert, la séance ayant eu lieu postérieurement à l’expertise.
Concernant l’assistance tierce personne, seules les heures retenues par l’expert pourront être prises en compte pour allouer à monsieur [Y] une provision, à savoir 4 heures par semaine du 6 octobre 2023 au 27 octobre 2023 (22 jours), et 2 heures par semaine du 28 octobre 2023 au 1er décembre 2023 (35 jours). En effet, l’imputabilité des heures de jardinage avec les faits ne peut être discutée devant le juge des référés. Le taux horaire est de 22 €, avec 13 heures d’assistance tierce personne du 6 octobre 2023 au 27 octobre 2023 et 10 heures d’assistance tierce personne du 28 octobre 2023 au 1er décembre 2023. L’indemnité allouée au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation pourra donc être fixée à la somme de 506 €.
Concernant les frais kilométriques, ces frais ne peuvent faire l’objet d’une provision pour le moment, l’examen des déplacements en lien avec les conséquences de l’accident relevant des pouvoirs d’appréciation du juge du fond.
Concernant le manque à gagner de sa compagne, monsieur [Y] ne peut demander l’indemnisation d’un préjudice qu’il n’a pas subi personnellement.
Concernant la perte de gains professionnels actuels, cette demande de provision apparaît prématurée dans la mesure où si monsieur [Y] évoque avoir effectué une formation de chauffeur poids lourd, il a de nouveau exercé un travail en qualité d’intérimaire, après son arrêt de travail. Le calcul des indemnités journalières reçues et de la perte de salaire en découlant est contesté par l’AJE et ne peut donc être examiné par le juge des référés, juge de l’évidence.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir un taux journalier de 25 € avec un déficit fonctionnel temporaire évalué à 100 % du 30 septembre 2023 au 6 octobre 2023, 25 % du 7 octobre 2023 au 27 octobre 2023, et 10 % du 28 octobre 2023 au 15 mai 2024. Il pourrait donc lui être alloué une provision de 812,50 € (7 x 25 + 22 x 6,25 + 200 x 2,5). Dans la mesure où l’AJE propose la somme de 1.308,75 € pour ce poste de préjudice, il sera accordé à monsieur [Y] une provision de 1.308,75 € pour ce poste de préjudice.
Concernant les souffrances endurées, l’expert les a évaluées à 2,5/7. En conséquence, il pourra être accordé une provision de 4.000 € pour ce poste de préjudice.
Concernant le préjudice esthétique temporaire, l’expert a retenu ce poste de préjudice, en raison d’un pansement cervical pendant trois semaines, du port d’une minerve souple pendant trois semaines et d’une cicatrice cervicale. En conséquence, l’indemnité allouée pourra être fixée à la somme de 600 €.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, l’expert a retenu qu’il ne pourrait être inférieur à 3 %. Au vu de l’âge de monsieur [Y] lors de la consolidation (prévue en octobre 2024), la valeur du point pourra être fixée à la somme de 1.770 €. En conséquence, il lui sera alloué une provision de 5.310 € pour ce poste de préjudice.
Concernant le préjudice d’agrément, l’expert a retenu qu’il pourrait éventuellement être caractérisé au vu d’une éventuelle pénibilité. Ce poste de préjudice n’étant pas certain pour le moment, il ne peut être alloué à monsieur [Y] une provision à ce titre.
Concernant le préjudice esthétique permanent, l’expert l’a évalué à 0,5/7 en raison d’une cicatrice de la face antérieure du cou. En conséquence, il pourra être alloué à monsieur [Y] une provision d’un montant de 1.000 €.
Les données de l’expertise amiable, confrontées à la pratique habituelle des juridictions, en tenant compte de la proposition d’indemnisation d’un montant de 7.763,63 €, conduisent à accorder à monsieur [Y] une provision de 13.279,63 € (554,88 € + 506 € + 1.308,75 € + 4.000 € + 600 € + 5.310 € + 1.000 €).
Sur la demande de déclaration de l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique :
Par acte du 7 mai 2025, monsieur [Y] a fait citer la CPAM devant le juge des référés. De plus, par courrier du 26 mai 2025, la CPAM de Loire-Atlantique a demandé de déclarer la décision commune et opposable à son encontre.
Dès lors, l’ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique, cette dernière ayant été avisée de la présente procédure.
Sur les autres demandes :
L’AJE succombe sur la demande de provision et sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.300 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de monsieur [X] [Y] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [J] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 5] ([Courriel 7]) avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par monsieur [Y], demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à monsieur [Y] une provision de TREIZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES (13.279,63 €) à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, outre la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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