Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 5 nov. 2025, n° 25/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. 35 BOUCICAUT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00309
JUGEMENT
DU 05 Novembre 2025
N° RG 25/02179 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVM7
S.C.I. 35 BOUCICAUT
ET :
[C], [W] [O]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 05 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. 35 BOUCICAUT (RCS de [Localité 6] n°890 348 238), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 1]
Représentée par Mme [J] [U] et M. [R] [E], tous deux gérants de la SCI
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [C], [W] [O], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 23 mars 2024, la SCI [Adresse 3] a consenti un bail à M. [C] [O] portant sur le box n°4 situé [Adresse 5] contre le paiement d’un loyer mensuel de 200 €.
Suivant requête reçue le 14 mai 2025,la SCI 35 BOUCICAUT a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de M. [C] [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des loyers impayés outre 1500€ de dommages et intérêts.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 01er octobre 2025 par le greffe.
Le 26 mai 2025, le greffe a informé la SCI 35 BOUCICAUT de ce que M. [C] [O] n’était pas allé chercher son recommandé de sorte qu’il lui appartenait de faire citer ce dernier pour l’audience.
Le 24 juin 2025, la SCI 35 BOUCICAUT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à son locataire.
Par acte de commissaire de justice du 08 septembre 2025, la SCI 35 BOUCICAUT a fait citer M. [C] [O] pour l’audience et actualisé ses demandes en sollicitant :
le prononcé de la résiliation du bail du fait du non paiement des loyers ;en conséquence l’expulsion de M. [C] [O] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;la condamnation de M. [C] [O] à lui payer :la somme de 1600 € correspondant aux loyers impayés arrêtés à la date du 25 août 2025 ;une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, fixée au montant du loyer augmentée des charges et révisables selon les dispositions contractuelles et jusqu’à parfaite libération des lieux ;une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;la condamnation de M. [C] [O] aux dépens.le maintien de l’exécution provisoire.
A l’audience, la SCI 35 BOUCICAUT, régulièrement représentée, expliquent que la demande d’expulsion n’a plus d’objet, le box a été vidé complètement par M. [C] [O] et laissé ouvert de sorte qu’ils ont pu le récupérer et qu’il subsiste à ce jour un solde de loyers impayés de 1561€ arrêté au 25 août 2025. Il maintiennent leur demande au titre de l’article 700 de 1500€ outre les dépens.
M. [C] [O] ne comparaît pas, cité selon procès-verbal 659.
La décision a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
En applicationde l’article 1728, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
La demanderesse fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 23 mars 2024, le commandement de payer délivré le 24 juin 2025 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 1561 € à la charge du défendeur à la date du 25 août 2025.
En s’abstenant de comparaître, M. [C] [O] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
En conséquence, M. [C] [O] sera condamné au paiement de la somme de 1561 € au titre des impayés de loyers arrêtés au 25 août 2025 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résolution du bail
Vu les articles 1127, 1128 et 1129 du Code civil ,
M. [C] [O] n’a pas respecté l’obligation de payer le loyer et ce malgré le commandement de payer qui lui a été délivré par exploit d’huissier du 24 juin 2025.
La résiliation du bail a été sollicitée. Au regard de la durée du non respect de l’obligation principale depuis janvier 2025, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail. La demanderesse ayant reconnu avoir récupéré le box laissé ouvert et vidé le 25 août 2025, la date de résiliation du bail sera fixée à cette date.
De ce fait, il y a lieu de constater que la demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation et de l’expulsion n’a plus d’objet.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
M. [C] [O] perdant le procès sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [O] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la SCI 35 BOUCICAUT lors de la présente instance. Perdant le procès, il sera condamné à payer à la SCI 35 BOUCICAUT la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail consenti par la SCI 35 BOUCICAUT à M. [C] [O] portant sur le box n°4 situé [Adresse 5] à la date du 25 août 2025 à 24h00 ;
Condamne M. [C] [O] à payer à la SCI 35 BOUCICAUT la somme de 1.561,00 € (MILLE CINQ CENT SOIXANTE-UN EUROS) au titre des loyers dus au 25 août 2025 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
Maintient l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [C] [O] à payer à la SCI 35 BOUCICAUT la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [O] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Technicien ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Création ·
- Agence ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Recette ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Incident ·
- Comptable
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Expertise ·
- Retenue de garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Mayotte ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Logement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Prestation
- Contrat de construction ·
- Titre ·
- Résiliation de contrat ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Électronique ·
- Courrier électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Dépense
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement ·
- Enquêteur social ·
- Acte ·
- Non avenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.