Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 28 janv. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00607 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7WF
Date : 28 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/00607 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7WF
N° de minute : 26/00063
Formule Exécutoire délivrée
le : 03-02-2026
à : Me Anne COURAUD + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 03-02-2026
à : Me Arnaud GINOUX
Me Julie PIQUET
Me Emmanuel RABIER + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Clos des [Localité 59] situé [Adresse 7] représenté par son syndic la société CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT
[Adresse 21]
[Localité 40]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. OGIC
[Adresse 13]
[Localité 41]
représentée par Me Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. BUSSY SAINT [Adresse 52] – SYCOMORE
[Adresse 13]
[Localité 41]
représentée par Me Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. EIXA
[Adresse 18]
[Localité 28]
non comparante
S.A.S. HORS D’EAU
[Adresse 15]
[Localité 31]
non comparante
S.A.S. GROUPE QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 65]
[Adresse 47]
[Localité 33]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SAGA
[Adresse 19]
[Localité 37]
non comparante
S.A.S. TCI BAT
[Adresse 17]
[Localité 30]
non comparante
S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT
[Adresse 12]
[Localité 38]
non comparante
S.A.R.L. D.S.D.
[Adresse 22]
[Localité 32]
non comparante
S.A.S. CBF
[Adresse 3]
[Localité 43]
non comparante
S.A.S. EGA
[Adresse 63]
[Localité 36]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. [Adresse 44]
[Adresse 35]
[Localité 27]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 20]
[Localité 39]
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. GP ETANCHEITE
[Adresse 23]
[Localité 29]
non comparante
S.A.S. SNEE
[Adresse 66]
[Adresse 60]
[Localité 14]
non comparante
S.A.S. MARCEL VILLETTE
[Adresse 24]
[Localité 42]
non comparante
S.A.S. RUBNER CONSTRUCTION BOIS
[Adresse 16]
[Localité 25]
non comparante
S.A.S. FERMATIC
[Adresse 62]
[Adresse 61]
[Localité 34]
non comparante
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 33]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Décembre 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI BUSSY SAINT GEORGES – SYCOMORE a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 57] » sur un terrain situé sur la commune de BUSSY SAINT GEORGES, lieudit « [Adresse 58] » cadastré section ZE numéro [Cadastre 26], vendu en l’état futur d’achèvement.
Par ordonnance de référé du 09 octobre 2024 (RG 24/620 minute 24/540), la présidente du tribunal judiciaire de Meaux a, sur assignation du syndicat des copropriétaires [Adresse 56], situé [Adresse 11], représenté par son syndic, ordonné une expertise au contradictoire de la SCI BUSSY SAINT GEORGES SYCOMORE et désigné pour y procéder Monsieur [H] [W] avec la mission notamment d’examiner les parties communes objet du litige, dire si elles sont affectées des désordres et non-conformités mentionnés par l’assignation, le rapport d’aide à la réception des parties communes en date du 10 juillet 2024 et le rapport de réserve généré par Kaliti le 17 juillet 2024.
Les opérations d’expertise sont en cours depuis une première réunion qui s’est tenue le 3 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date des 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 56], pris en la personne de son syndic a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.D OGIC et à la S.C.I [Localité 48] – SYCOMORE devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référés, aux fins, sur le fondement des articles 236 et suivants du code de procédure civile, de voir étendre la mission de Monsieur [H] [W] aux désordres et/ou préjudices résultant d’une ancienne fuite localisée au niveau des citerneaux d’eau potable installés dans les jardins des logements intermédiaires, ayant entraîné des infiltrations directes dans le parking souterrain par passage de l’eau à travers la dalle et les structures affaiblies, ainsi qu’un remplissage anormal du bassin de rétention des eaux pluviales, provoquant une saturation récurrente du réseau lors des épisodes pluvieux et des débordements dans les zones enterrées.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 54] DES [Localité 59] expose que le périmètre de l’expertise ne semble pas inclure les constats ni l’évaluation d’éventuels préjudices, alors même que depuis le début du mois d’octobre 2024, la résidence “[Adresse 56]” est confrontée à des infiltrations d’eau persistantes dans le parking souterrain qui ont engendré des conséquences techniques et financières importantes nécessitant des intervention d’urgence, des réparations répétées et un suivi administratif intensif assuré par le syndic. Il ajoute que depuis la fin du mois de mars 2025, l’origine des infiltrations a éré clairement identifiée et traitée et résidait dans une fuite localisée au niveau des citernaux d’eau potable installés dans les jardins des logements intermédiaires. Il soutient que malgré le traitement de la cause du sinistre, ses conséquences restent significatives et nécessitent une évaluation technique et financière approfondie et qu’il est donc indispensable que l’ensemble des désordres constatés ainsi que les préjudices subis soient pleinement pris en compte dans cette analyse.
Les 10, 13, 14 et octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 55] [Localité 59] a fait délivrer aux mêmes fins une assignation à comparaître à la S.C.I BUSSY SAINT GEORGES SYCOMORE, la S.A.S EIXA, la S.A.S HORS D’EAU, la S.A.S GROUPE QUALICONSULT, la S.A.S SAGA, la S.A.S TCI BAT, la S.A DE LA COMMUNE ET DUMONT, la S.A.R.L DSD, la S.A.S CBF, la S.A.R.L [Adresse 45], la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A.S GP ETANCHEITE, la S.A.A SNEE, la S.A.S MARCEL VILETTE, la S.A.S RUBNER CONSTRUCTION BOIS, la S.A.S FERMATIC devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référés.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 56] demande de :
• juger le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 56]" situé [Adresse 9] et [Adresse 5], à [Localité 49], représenté par son syndic, la société Cabinet Loiselet père fils et Daigremont, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
• prendre acte du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 56]" situé [Adresse 9] et [Adresse 5], à [Localité 49], représenté par son syndic, la société Cabinet Loiselet père fils et Daigremont, de ses demandes formées à l’encontre de la société Ogic ;
• ordonner le renvoi à une audience ultérieure pour permettre la mise en cause des locateurs d’ouvrage intervenus à l’opération de construction ;
Ce renvoi ordonné et les locateurs d’ouvrage mis en cause :
• étendre la mission de l’expert judiciaire Monsieur [H] [W] :
— aux désordres et/ou préjudices résultant d’une ancienne fuite localisée au niveau des citerneaux d’eau potable installés dans les jardins des logements intermédiaires, ayant entraîné des infiltrations directes dans le parking souterrain par passage de l’eau à travers la dalle et les structures affaiblies, ainsi qu’un remplissage anormal du bassin de rétention des eaux pluviales, provoquant une saturation récurrente du réseau lors des épisodes pluvieux et des débordements dans les zones enterrées. Cette mission visera à confirmer :
o l’origine et le mécanisme des désordres,
o à évaluer l’ensemble des préjudices liés au sinistre,
o et à proposer des mesures correctives et préventives adaptées ;
• juger qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté ;
• condamner la société SCI Bussy Saint Georges – Sycomore à verser une somme de 2 500 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 56]" situé [Adresse 9] et [Adresse 5], à Bussy Saint Georges (77600), en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• réserver les dépens. “
Sur sa demande d’extension de mission, le syndicat des copropriétaires fait valoir que celle-ci est nécessaire dans la mesure où le périmètre actuel de la mission ne comprend pas :
• les citerneaux d’eau potable installés dans les jardins des logements intermédiaires,
• les infiltrations par passage de l’eau à travers la dalle et les structures affaiblies,
• le remplissage anormal du bassin de rétention des eaux pluviales,
• la saturation récurrente du réseau lors des épisodes pluvieux,
• les débordements dans les zones enterrées.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 16 décembre 2025, la société OGIC représentée par son conseil demande de :
“CONSTATER le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 56] » à l’encontre de la société OGIC, mise hors de cause par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Meaux en date du 9 octobre 2024,
LE CONDAMNER à payer à la société OGIC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie electronique et soutenues oralement à l’audience de référé du 17 décembre 2025, la S.C.I [Localité 48] – SYCOMORE, valablement représentée, demande au juge des référés de:
“DECLARER sans objet et donc infondée sa demande comme étant dirigée à l’encontre de la SCI BUSSY SAINT GEORGES – SYCOMORE,
L’EN DEBOUTER,
Subsidiairement,
DONNER ACTE à la SCI BUSSY SAINT GEORGES – SYCOMORE de ses protestations et réserves quant à l’extension de mission sollicitée,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 56] » à payer à la SCI BUSSY [Adresse 64] GEORGES – SYCOMORE la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, la SCI BUSSY SAINT GEORGES relève qu’il appartient à l’expert de se prononcer sur l’origine et les conséquences des infiltrations conformément à l’ordonnance de référé en date du 9 octobre 2024 qui lui donne notamment pour mission de :
− Rechercher les causes,
− Fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance.
Elle ajoute que, dans tous les cas, le syndicat des copropriétaires demandeur ne justifie pas de sa demande, se bornant à communiquer un « Récapitulatif des frais sinistre inondation » (pièce adverses n°10) qui n’est étayée par aucune pièce.
— N° RG 25/00607 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7WF
Par conclusions régularisées par voie électronique le 2 démebre 2025, la S.A.S GROUPE QUALICONSULT, valablement représentée, sollicite du juge des référés de:
“A titre principal,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 56] » de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société GROUPE QUALICONSULT
— METTRE hors de cause la société GROUPE QUALICONSULT (RCS 808.095.285)
A défaut et à titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à la société GROUPE QUALICONSULT de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 56] »
En toute hypothèse,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 56] » aux entiers dépens
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 56] » au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du cpc”.
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, la S.A.S GROUPE QUALICONSULT GROUPE argue que le syndicat des copropriétaires l’a assignée par erreur au lieux et place de la société QUALICONSULT qui est d’ailleurs déjà partie aux opérations d’expertise en ce qu’elle est intervenue dans le cadre de l’opération de construction « [Adresse 56] » avec une mission de contrôleur technique, comme en atteste la convention de contrôle technique. Elle fait état de son activité de holding.
La S.A.S QUALICONSULT, intervenante volontaire à l’instance et valablement représentée, sollicite du juge des référés de :
“STATUER ce que de droit sur la demande d’extension de la mission de l’Expert sollicitée par la SCI BUSSY SAINT GEORGES -SYCOMORE, sur laquelle la société QUALICONSULT formule les protestations et réserves d’usages,
CONDAMNER la SCI BUSSY SAINT [Adresse 52] -SYCOMORE aux entiers dépens”.
La S.A.R.L [Adresse 46], valablement représentée, a indiqué s’associer aux observations du maître de l’ouvrage.
La S.A AXA FRANCE IARD, valablement représentée, a indiqué s’associer aux observations du maître de l’ouvrage.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier à l’audience des plaidoiries du 17 décembre 2025.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S GROUPE QUALICONSULT et l’intervention volontaire de la S.A.S QUALICONSULT
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.A.S QUALICONSULT, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue. Pat ailleurs, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la SAS GROUPE QUALICONSULT qui est une société holding nullement interevnue à l’acte de construction.
2 – Sur le désistement d’instance à l’égard de la S.A.D OGIC
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 56] a fait connaître son intention de se désister de l’instance à l’égard de la S.A.D OGIC.
Par application de l’article 394 du code de procédure civile, il est constaté le désistement d’instance de le syndicat des copropriétaires [Adresse 56] à l’égard de la S.A.D OGIC.
3 – Sur la demande d’extension de mission
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 53] [Adresse 51] sollicite l’extension de la mission confiée à Monsieur [H] [W] “aux désordres et/ou préjudices résultant d’une ancienne fuite localisée au niveau des citerneaux d’eau potable installés dans les jardins des logements intermédiaires, ayant entraîné des infiltrations directes dans le parking souterrain par passage de l’eau à travers la dalle et les structures affaiblies, ainsi qu’un remplissage anormal du bassin de rétention des eaux pluviales, provoquant une saturation récurrente du réseau lors des épisodes pluvieux et des débordements dans les zones enterrées. Cette mission visera à confirmer l’origine et le mécanisme des désordres, à évaluer l’ensemble des préjudices liés au sinistre, et à proposer des mesures correctives et préventives adaptées”.
Il ressort des débats contradictoires que l’origine des infiltrations ne fait plus débat et que les désordres ont trouvé correctif. Le bâtiment ne souffre donc plus d’infiltration.
S’agissant des conséquences et des préjudices éventuels découlant des infiltrations litigieuses, il convient de rappeler que la mission confiée à l’expert judiciaire comprend notamment de :
— “se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 50] (77) après y avoir convoqué les parties,
— examiner les parties communes objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l’assignation, le rapport d’aide à la réception des parties communes en date du 10 juillet 2024 et le rapport de réserve généré par Kaliti le 17 juillet 2024,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— donner son avis sur le caractère apparent des non-conformités et désordres,
— donner son avis sur l’état d’achèvement et, le cas échéant, sur la date d’achèvement des parties communes objet du litige,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 56] situé [Adresse 8] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige”.
M. [H] [W] précise dans un courriel du 07 juin 2025 rédigé en ces termes: “J’ai pris connaissance du projet d’assignation joint à votre courrier du 6 juin 2025. La mission qui m’est confiée par l’ordonnance du 09 octobre 2024 comprend la description et la recherche des causes des litiges inscrits dans 3 documents dont l’assignation originale du 05 juillet 2024. L’assignation comporte explicitement des désordres relatifs à des venues dans les parkings en sous-sol (…); la mission porte également et explicitement sur les élèments permettant d’apprécier les préjudices liés aux désordres, (…) évoqués ci-dessus. En conséquence, l’extension de la mission que je comprends concerne exclusivement “un remplissage anormal du bassin de rétention des eaux pluviales, provoquant une saturation récurrente du réseau lors des épisodes pluvieux et des débordements dans les zones enterrées. Si j’ai bien compris le périmètre d’extension de ma mission que vous sollicitez, il me semble nécessaire d’adapter le texte présenté”.
La demande d’extension de mission de l’expert judiciaire, comme ce dernier le constate lui-même, est peu compréhensible.
Mais surtout, comme le reconnait le syndicat des copropriétaires dans ses écritures développées oralement, “l’origine des infiltrations a été clairement identifiée et traitée.
Il s’agissait d’une fuite localisée au niveau des citerneaux d’eau potable installés dans les jardins des logements intermédiaires. Cette défaillance engendrait deux conséquences distinctes :
— d’une part, des infiltrations directes dans le parking souterrain, en raison du passage de l’eau à travers la dalle et des structures affaiblies ;
— d’autre part, un remplissage anormal du bassin de rétention des eaux pluviales (EP), entraînant une saturation du réseau à chaque épisode pluvieux et provoquant des débordements dans les zones enterrées”.
Il n’y a donc pas lieu d’étendre la mission de l’expert dans les termes sollicités.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, exceptées celles formulées par la société OGIC et la société GROUPE QUALICONSULT assignées à tort par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société OGIC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société GROUPE QUALICONSULT la somme demandée de 500 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 54] DES [Localité 59] succombant en ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Constatons le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 56], situé [Adresse 10] représenté par son syndic la société CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT à l’encontre de la S.A.D OGIC,
Ordonnons la mise hors de cause de la S.A.S QUALICONSULT GROUPE,
Recevons la S.A.S QUALICONSULT en son intervention volontaire,
Rejetons la demande d’extension de mission,
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 56], situé [Adresse 10] représenté par son syndic la société CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT à payer à la SA OGIC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société GROUPE QUALICONSULT la somme de 500 euros sur le même fondement,
Rejetons les demandes des autres défendeurs fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 53] [Adresse 51] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Prestation
- Contrat de construction ·
- Titre ·
- Résiliation de contrat ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Électronique ·
- Courrier électronique
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Technicien ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Création ·
- Agence ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Recette ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Incident ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement ·
- Enquêteur social ·
- Acte ·
- Non avenu
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Euro ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement ·
- Juridiction
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Intérêt de retard ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Provision ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.