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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le trente Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00059 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YKL
Jugement du 30 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [C] [A]/[10]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [A]
né le 02 Mars 1970 à [Localité 15]
domicilié : chez Madame [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000525 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [B] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : [C] VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [A], salarié de la société [13] exerçant la profession de conducteur de car, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la [Adresse 6] (ci-après [9]) datée du 16 mai 2023 faisant état d’une épicondylite du coude gauche, accompagnée d’un certificat médical initial (ci-après CMI) établi le 2 mai 2023, mentionnant : « épicondylite coude G. T57 ».
Le 1er juin 2023, le colloque médico-administratif a émis un désaccord sur le diagnostic du médecin figurant dans le CMI, conduisant à une orientation vers un refus de prise en charge.
La [Adresse 11] a notifié à M. [A] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, par courrier du 1er juin 2023.
M. [A] a contesté cette décision de refus devant la Commission médicale de recours amiable (ci-après [8]), laquelle a rejeté son recours et confirmé la décision initiale de la caisse lors de sa séance du 20 septembre 2023.
Par requête du 15 février 2024, réceptionnée par le greffe le 21 février 2024, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la décision de la [9] de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement avant dire-droit rendu le 20 décembre 2024, la présente juridiction a sursis à statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [A] et ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet, confiée au Docteur [W] [O].
Le médecin consultant a déposé son rapport le 14 mars 2025.
Cette affaire, appelée à l’audience du 4 juillet 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2025, puis à l’audience du 21 novembre 2025, date à laquelle son examen a été retenu.
Les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [A] demande au tribunal de :
Dire bien fondé son recours à l’encontre de la décision de recours amiable de la [9] du 15/12/2023 ;Dire qu’il existe un lien entre la pathologie « épicondylite du coude gauche » et l’activité professionnelle de chauffeur de car de M. [A] ;Déclarer le caractère professionnel de sa maladie ;Constater que la pathologie épicondylite du coude gauche de M. [A] satisfait à toutes les exigences du tableau n°57 ;Reconnaître le caractère professionnel du syndrome épicondylite du coude gauche de M. [A] ;Dire et juger que le syndrome épicondylite du coude gauche de M. [A] sera pris en charge avec effet rétroactif au 2 mai 2023 au titre de la législation des maladies professionnelles ;Constater que M. [A] s’en remet à la justice sur la demande d’injonction d’instruction complémentaire faite par la [9], s’agissant notamment de la nécessité pour cette dernière de questionner l’employeur ;Condamner la [9] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait valoir que :
— Les éléments médicaux qu’il verse aux débats sont en faveur d’une épicondylite du coude gauche classifiée au tableau 57 B des maladies professionnelles ;
— L’expert judiciaire a précisé que la pathologie déclarée est une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associés au non à un syndrome du tunnel radial et correspond à l’une des maladies désignées au tableau 57 B des maladies professionnelles ;
— Il a été contraint d’exercer un recours contentieux suite au refus de prise en charge de sa maladie par la [9], dans la mesure où il existait une discordance entre les éléments médicaux, que la [9] et la [8] se sont abstenues d’éclaircir, ce qui a conduit à la mise en œuvre d’une expertise ;
— Les conclusions de l’expert sont sans équivoques sur le fait que la pathologie de M. [A] est désignée par le tableau 57B et précise que les premières manifestations de la maladie ont été constatées en mai 2021, quand bien même le diagnostic a été confirmé par des éléments médicaux postérieurs. M. [A] ayant été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle le 16 mai 2023, l’indemnisation doit rétroagir à cette date ;
— Le tableau 57 énonce que sont susceptibles de provoquer la maladie les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. En l’espèce, les tâches de conduite, de délivrance et de vérification des titres de transport exercées par M. [A] dans le cadre de son activité de conducteur de car entraînent une sur sollicitation de son bras gauche lors de la manœuvre du grand volant, et des mouvements répétés de pronosupination ;
— Le délai de prise en charge de 14 jours entre la cessation de l’exposition au risque et l’apparition de la maladie prévu par le tableau 57 est respecté en l’espèce, M. [A] étant toujours en poste au jour de la constatation de sa maladie par son médecin traitant ;
— En application de l’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse d’engager des investigations et notamment d’obtenir la communication du questionnaire de l’employeur. Ce questionnaire n’a pour finalité que de permettre à l’employeur de se défendre, mais non à annuler la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, de telle sorte que l’absence de ce questionnaire, qui ne peut impacter l’indemnisation de l’assuré, n’empêche pas le tribunal de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie en tenant compte des pièces versées aux débats.
Aux termes de ses conclusions, la [Adresse 11] demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire que la maladie mentionnée au certificat médical du 2 mai 2023 ne pouvait être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;Débouter M. [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter le requérant de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire :
Constater que les conditions de prise en charge relative à l’exposition au risque n’ont pas été étudiées et ne permettent pas une reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie en l’état du dossier.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir que :
— Dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la situation médicale de l’assuré doit être examinée à la date de la demande conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ;
— En l’espèce, il résulte du rapport du médecin consultant qu’à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [A], le 16 mai 2023, le médecin conseil de la caisse ne pouvait rendre un avis favorable au regard des éléments médicaux discordants, la pathologie n’ayant pu être déterminée comme relevant du tableau 57 qu’à compter de l’IRM réalisée le 21 novembre 2023, alors que le colloque médico administratif a été signé le 1er juin 2023. Dans ces conditions, la décision de rejet était fondée, et il appartient à M. [A] de déposer une nouvelle demande ;
— En application de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse mène des investigations avant toute décision sur le caractère professionnel de la pathologie, notamment en questionnant l’employeur. En l’espèce, le tribunal ne peut statuer sur l’exposition au risque et la liste limitative des travaux mentionnés au tableau 57 charge sur les seuls éléments produits par l’assuré, la caisse ne s’étant pas prononcée sur ces conditions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 mai 2023
Sur la condition tenant à la désignation de la pathologie
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux des maladies professionnelles lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé à un risque de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant.
Ces dispositions prévoient ainsi qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge (articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ses annexes).
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
La réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de maladie professionnelle.
La dénomination de la maladie subordonne l’orientation de l’instruction du dossier en fonction de son référencement ou non dans un tableau. Pour autant, la dénomination portée sur le certificat médical initial ne doit pas être appréciée de façon littérale par les tribunaux (Cass. Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.862 ; Cass. Civ. 2e, 24 janvier 2019, n° 18-10.455 ; Cass. Civ. 2e, 9 mars 2017, n° 16-10.017 ; Cass. Civ. 2e, 21 janvier 2016, n° 14-28.901). En cas de contestation par l’assuré du refus de prise en charge, ce dernier peut alors saisir le tribunal qui peut ordonner une expertise judiciaire.
En l’espèce, M. [A] s’est vu notifier un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que, le médecin-conseil ayant émis un désaccord avec le diagnostic établi par le certificat médical initial, la condition tenant à la désignation de la pathologie énoncée par le tableau 57, n’était pas remplie.
Aux termes de son rapport établi le 25 février 2025, le médecin consultant désigné par la présente juridiction, après avoir pris connaissance des éléments médicaux et procédé à l’examen clinique de M. [A], relève que :
ce dernier souffrait d’une épicondylite du coude gauche diagnostiquée le 23/02/2022, confirmée par une imagerie et soulagée par une infiltration ;un diagnostic de tendinite du biceps a été posé sur la base d’une échographie du 01/03/2023, sans corrélation avec l’examen clinique du chirurgien du 28/03/2023 ;l’IRM du 21/11/2023 confirme d’ailleurs de nouveau une épicondylite du coude gauche ;Il existe une corrélation entre la clinique (examen du Docteur [U] et l’imagerie du 21/11/2023)
Au regard de ces éléments, il conclut que : « La pathologie déclarée le 16 mai 2023 par Monsieur [C] [A] est l’une des maladies désignées au tableau 57 B des maladies professionnelles, en l’occurrence : tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ». L’état de santé de M. [C] [A] à la date du 16 mai 2023 ne peut pas se classer dans plusieurs maladies désignées au tableau n°57B des maladies professionnelles ci-dessus listées, ni dans une ou plusieurs maladies désignées dans un autre tableau. Les réponses sont fondées sur la base du courrier du Docteur [S] en date du 28/03/2023 et de l’IRM du 21/11/2023. »
Pour contester les conclusions de ce rapport, la [9] oppose que la situation médicale de l’assuré doit être appréciée à la date de la déclaration de maladie professionnelle et fait valoir, en se fondant sur l’avis de son médecin conseil établi après dépôt du rapport, qu’à la date du 2 mai 2023, la maladie ne pouvait être qualifiée dans le tableau 57 en raison d’examens discordants entre l’échographie de 2022 et l’examen clinique, mais que l'[14] de novembre 2023 postérieure à la décision de refus de prise en charge permet de qualifier la pathologie d’épicondylite gauche.
Le tribunal constate à la lecture du rapport du médecin consultant que le Docteur [O] a répondu aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit, dont l’objet était précisément de se placer à la date du 16 mai 2023 pour déterminer si la pathologie de M. [A] correspondait ou non à une ou plusieurs pathologies visées par le tableau 57 des maladies professionnelles. Si la [9] souligne que l’IRM du 21/11/2023 évoquée par le médecin consultant est postérieure à la déclaration de maladie professionnelle, le tribunal constate que le médecin consultant indique également s’être fondé sur le courrier de consultation du Docteur [U] antérieur daté du 28/03/2023 et précise dans sa motivation que l’IRM « confirme d’ailleurs de nouveau une épicondylite du coude gauche ». Il est également précisé par le médecin consultant qu’une épicondylite du coude gauche avait été diagnostiquée le 23/02/2022.
Ces éléments permettent de confirmer sans ambigüité que la situation médicale de l’assuré a bien été analysée à la date du 16 mai 2023, antérieurement à l’IRM critiquée.
Le tribunal décide par conséquent d’adopter les conclusions du rapport du médecin consultant, lesquelles établissent de manière claire, circonstanciée et dénuée d’ambiguïté, qu’à la date du 16 mai 2023, la pathologie de M. [A] correspondait à une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
Cette pathologie étant visée par le tableau 57 B des maladies professionnelles, c’est à tort que la [9] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [A] le 16 mai 2023 au motif tiré du désaccord sur le diagnostic.
En adoptant les conclusions claires et précises de l’expert, il sera donc jugé que la pathologie rencontrée par le requérant est inscrite au tableau n° 57B des maladies professionnelles, à savoir une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
Sur les conditions tenant à l’exposition au risque et au délai de prise en charge
Conformément à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, si la maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs (Cass. Civ. 2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606), il faut également que les conditions du tableau concerné soient remplies pour qu’elle soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il résulte de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale que préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, la caisse engage des investigations en adressant à la victime et à l’employeur un questionnaire.
En l’espèce, la [9] a notifié à M. [A] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au motif d’un désaccord du colloque médico-administratif sur le diagnostic de la maladie, de telle sorte qu’elle n’a pas mené les investigations visées par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et ne s’est pas prononcée sur les conditions du tableau 57 B tenant d’une part au délai de prise en charge et d’autre part, à l’exposition au risque.
Dès lors, la demande formée par M. [A] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée apparaît prématurée.
Par conséquent, il convient d’enjoindre à la [9] de reprendre l’instruction du dossier dans les délais règlementaires pour déterminer si les conditions énoncées par le tableau n°57 B des maladies professionnelles sont remplies, notamment pour déterminer si le salarié effectuait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [Adresse 6], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la [9] étant tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros en application au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la pathologie déclarée par Monsieur [C] [A] le 16 mai 2023 est une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » inscrite au tableau n° 57 B des maladies professionnelles ;
ORDONNE à la [Adresse 6] de reprendre, dans les délais réglementaires prévus en cas de maladie inscrite à un tableau de maladies professionnelles, l’instruction de la demande formulée par Monsieur [C] [A] en reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ;
FIXE le point de départ de l’instruction à la date où le présent jugement sera devenu définitif ;
CONDAMNE la [7] au paiement des dépens de l’instance.
CONDAMNE la [Adresse 6] à payer à M. [C] [A] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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