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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00200 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EF5A
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° de minute : 24/00143
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Monsieur PELLORCE
Greffière : Madame BENNOURINE HAOND
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2025
ENTRE :
Société [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Michaël RUIMY -Barreau de Lyon
Substitué par Maître Aurélie MANIER
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame Julie CARREZ, Conseillère juridique,
Munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [R], embauché en qualité d’employé par le [9] (ci-après [10]) à compter du 05 juillet 2021, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 mars 2022.
Le certificat médical initial établi le 30 mars 2022 mentionne les lésions suivantes “Trauma genou G”.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 31 mars 2022 indique que Monsieur [R] s’est bloqué le genou en poussant le lit d’une patiente à l’entrée du bloc opératoire.
La [7] ([12]) de l’Ardèche a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 12 avril 2022.
Monsieur [R] a bénéficié d’arrêts de travail du 30 mars 2022 au 31 décembre 2024.
Par courrier du 18 décembre 2023, le centre hospitalier Ardèche méridionale a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de l’imputabilité des arrêts et des soins prescrits à l’accident du travail du 30 mars 2022.
A défaut de décision dans les délais impartis, le centre hospitalier Ardèche méridionale a saisi la présente juridiction par courrier recommandé du 16 mai 2024, aux fins de contester l’imputabilité des arrêts et des soins prescrits à Monsieur [R] au titre de l’accident du travail du 30 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience, le [10], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin d’émettre un avis sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail du 30 mars 2022, aux frais de la [12], avec communication du dossier médical.
Le [10] fait valoir, sur le fondement des articles L.142-10, R.142-16, L.141-1 et R.142-17-1 du code de la sécurité sociale, que la durée des arrêts de travail est disproportionnée au regard de la nature des lésions initialement constatées, que l’accident du 30 mars 2022 ne peut à lui seul provoquer une atteinte grave du genou en l’absence de choc et que la chondropathie fémoro-patellaire ainsi que l’atteinte de l’aileron rotulien externe sont des pathologies dégénératives évoluant pour leur propre compte selon le Docteur [D], son médecin consultant.
En défense, la [12], régulièrement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de débouter le [10] de ses demandes et de juger que l’intégralité des arrêts de travail est imputable à l’accident du 30 mars 2022. A titre subsidiaire, de privilégier une mesure de consultation médicale, de limiter la mission du technicien à la détermination des arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail ainsi qu’à la détermination d’une pathologie évoluant pour son propre compte à l’origine d’une partie des arrêts de travail, de rappeler que le rapport écrit du technicien doit être transmis à la caisse, de rappeler que le procès-verbal de consultation doit être communiqué aux parties en cas de rapport oral du technicien et de mettre la provision à la charge de l’employeur en cas d’expertise judiciaire.
La [12] expose, sur le fondement de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer compte tenu de la continuité des symptômes et des soins, que l’ensemble des certificats médicaux mentionne le même siège des lésions et que les arrêts de travail sont tous imputables à l’accident du travail du 30 mars 2022 selon son médecin conseil. Elle ajoute que Monsieur [R] a bénéficié de consultations auprès de médecins spécialistes, que l’avis émis par le Docteur [D] se fonde sur des suppositions, que l’existence d’un état pathologique n’est pas établie, que la chondropathie peut être liée à un traumatisme et que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident. Elle ajoute, au visa des articles 147, 263 et 266 du code de procédure civile ainsi que de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qu’une mesure d’expertise doit être ordonnée lorsque le litige d’ordre médical nécessite des investigations complexes ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient enfin que la caisse tout comme son médecin conseil ne détiennent pas de dossier médical mais seulement des notes et rapports médicaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés étant précisé que la seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi, l’expertise peut être ordonnée à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à créer un doute sérieux et légitime quant à l’imputabilité de l’intégralité des soins et/ou arrêts de travail au sinistre initial.
En l’espèce, Monsieur [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 31 mars 2022 jusqu’au 31 décembre 2024.
La [12] verse aux débats le certificat médical initial de Monsieur [R] en date du 30 mars 2022 ainsi qu’une attestation de paiement des indemnités journalières au titre de la période du 31 mars 2022 au 31 décembre 2024.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer durant la période d’incapacité allant du 31 mars 2022 au 31 décembre 2024 et qu’il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur verse pour sa part une note établie le 30 août 2024 par le Docteur [D], son médecin conseil, aux termes de laquelle il estime que le fait accidentel ne peut provoquer une chondropathie fémoro-patellaire en l’absence de choc, que celle-ci ainsi que l’atteinte de l’aileron rotulien externe constituent des lésions d’origine dégénérative évoluant pour leur propre compte et que les éléments médicaux font état d’une arthrose de stade 3 constatée seulement 3 mois après l’accident alors que le fait accidentel ne peut à lui seul faire évoluer la lésion initiale aussi rapidement en arthrose.
Si la caisse soutient en l’occurrence que son médecin conseil a procédé au contrôle de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 30 mars 2022, force est de relever que seul un contrôle a été effectué le 28 septembre 2022 alors que Monsieur [R] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 31 décembre 2024.
Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par l’employeur sont de nature à créer un doute sérieux et légitime sur le lien entre le travail et les lésions ayant justifié la prolongation des arrêts de travail de Monsieur [R] jusqu’au 31 décembre 2024.
Compte tenu du litige d’ordre médical soulevé par l’employeur et au regard duquel la présente juridiction ne s’estime pas suffisamment informée pour statuer à ce stade, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les plus amples demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit,
ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
COMMET pour y procéder le Docteur [N] [G], [Adresse 3], avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, et notamment le rapport médical transmis par la [12] ;
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles,
— retracer l’évolution des lésions de Monsieur [Z] [R] et dire si elles ont un lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 30 mars 2022,
— dire s’il existe un état pathologique indépendant et si celui-ci a évolué pour son propre compte et, le cas échéant, déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 30 mars 2022 dont a été victime Monsieur [Z] [R],
ENJOINT à la [7] ([12]) du Rhône de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision,
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission, lequel sera ensuite communiqué aux parties par le greffe de la présente juridiction conformément à l’article 173 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6] ([11]),
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du jeudi 18 décembre 2025 à 9 heures, sans comparution personnelle des parties, pour conclure après dépôt du rapport ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que conformément à l’article 272 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Nîmes s’il est justifié d’un motif grave et légitime, saisi par une assignation en la forme des référé délivrée dans le mois de la présente décision,
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG
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