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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 mars 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00208 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPCT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier, [Adresse 1], assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur, [Z], [V]
né le 01 Juillet 2003 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D,'[Localité 3] depuis le 17/03/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 23 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Mars 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron, [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur, [Z], [V], dûment avisé, assisté par Me Magali IVORRA, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur, [Z], [V] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur, [B], [K] en date du 17/03/2026 faisant état des éléments suivants: “Tension psychique, menaces de passage à l’acte hétéro-agressive. Patient très interprótati f, idées de persécution. Pas de conscience des troubles. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier”
Monsieur, [Z], [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur, [D], [E] en date du 20/03/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 23/03/2026 le docteur, [M], [S] indique:
“L évaluation psychiatrique retrouve un patient calme en entretien mais ayant présenté un état
d’agressivité inexpliquée envers un autre patient. Cette agressivité, non critiquée, et associée à un trouble du contact, conduit à suspecter une activité délirante sous-jacente, ou du moins, des processus psychiques pathologique générant une agressivité et justifiant donc la poursuite des soins selon les modalités de la contrainte. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet.”
Lors de l’audience, Monsieur, [Z], [V] s’est exprimé indiquant qu’avant son hospitalisation il était suivi par son médecin traitant qui lui avait donné un traitement médical ; qu’il avait arrêté ce traitement depuis 1 mois de lui-même sans motif particulier ; il souhaite rentrer à sa domicile auprès de sa famille et reprendre le traitement initial prescrit par son médecin parce qu’il se sent ralenti et abattu par le traitement délivré acutellement par l’hôpital.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, Monsieur, [Z], [V] ne peut expliquer l’agressivité qui a pu être observée et son adhésion aux soins est par ailleurs limitée ; à l’issue de la dernière évaluation médicale, son état n’était pas encore stabilisé ; dans ces conditions, un risque de recrudescence des symptômes et de rupture des soins apparait réel en cas de main-levée préamaturée de la mesure ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur, [Z], [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du, [Etablissement 1] le 26 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur, [Z], [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Mars 2026
Le Greffier
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