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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 22 nov. 2024, n° 24/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 22 novembre 2024
50Z
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01566 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPV7
[F] [M]
C/
S.A.S. LANGON DISTRIBUTION ([Adresse 7]) EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE BRICO E.LECLERC
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M]
né le 25 Janvier 1994 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Stéphan DARRACQ, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP MAATEIS
DEFENDERESSE :
S.A.S. LANGON DISTRIBUTION ([Adresse 7]) EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE BRICO E.LECLERC,
RCS [Localité 6] N° 390 923 175
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives à la vente en date du 08 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] [M] a acheté auprès de la SAS LANGON DISTRIBUTION des dalles à clipser selon facture du 04 juillet 2022 pour un montant total de 1.751,39 euros.
Estimant le produit défectueux, il a sollicité du vendeur l’annulation de la vente et le remboursement du prix payé ce à quoi s’est opposé la SAS LANGON DISTRIBUTION.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 08 août 2024, il a assigné la SAS LANGON DISTRIBUTION aux fins que soit désigné un expert et que soient réservés les dépens et indemnités de procédure.
A l’audience, Monsieur [F] [M], représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SAS LANGON DISTRIBUTION, bien que valablement assignée, n’a pas comparu.
DISCUSSION
Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce si Monsieur [F] [M] estime que le produit vendu est défectueux, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce aux fins d’appuyer ses prétentions. Il est en effet utile de relever qu’il se contente de produire une seule photographie en noir et blanc, inexploitable en l’état, et dont il ne peut être par ailleurs déterminé avec certitude l’objet et le lieu de la photographie ainsi que le moment où elle a été prise.
Monsieur [F] [M] ne produit pas a minima un procès-verbal de constat d’huissier ou un compte-rendu d’expertise amiable qui aurait pu permettre à la présente juridiction de constater que l’expertise sollicitée viendrait valablement instruire une instance ultérieure avec un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Dès lors Monsieur [F] [M] ne justifie pas d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Dans ces conditions il ne sera pas fait droit à la mesure d’instruction sollicitée et sa demande sera rejetée.
Monsieur [F] [M] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
REJETONS la demande de Monsieur [F] [M] de voir désigner tel expert ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [F] [M] ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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