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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 27 janv. 2025, n° 24/11176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Janvier 2025
MINUTE : 24/1311
RG : N° 24/11176 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GTN
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. MB THE WORLD OF EVOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
S.C.I. MARIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Décembre 2024, et mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 avril 2017 signifié le 28 avril 2017, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a, notamment :
— constaté à la date du 18 août 2016 la résiliation de plein droit du bail commercial liant la SCI MARIE et la société MB THE WORLD EVOLUTION,
— ordonné l’expulsion des locaux loués de la société MB THE WORLD EVOLUTION et celle de tous occupants de son chef,
— condamné la société MB THE WORLD OF EVOLUTION à payer à la SCI MARIE la somme de 119.678,90 euros au titre des loyers arrêtés au 31 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016 sur la somme de 54.462,90 euros, et sur le surplus à compter du jugement rendu,
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnel et des charges, majoré d’un taux minoré de 10% à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Par acte extrajudiciaire du 7 juin 2024, la SCI MARIE a fait signifier à la société MB THE WORLD OF EVOLUTION un itératif commandement de quitter les lieux.
Par acte du 14 août 2024, la société MB THE WORLD OF EVOLUTION a fait asigner la SCI MARIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— dire nul le commandement de quitter les lieux susvisé,
— subsidiairement, lui accorder un délai d’un an avant la mise en oeuvre de la mesure d’expulsion,
— condamner la SCI MARIE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au fondement de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux, elle fait valoir que la SCI MARIE, en attendant sept ans pour lui adresser un commandement de quitter les lieux, a renoncé à se prévaloir du jugement ayant ordonné son expulsion.
Subsidiairement, elle soutient qu’elle et les sous-locataires qui occupent les locaux ont besoin d’un délai pour partir, eu égard aux conséquences dommageables d’une mesure d’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 lors de laquelle la société MB THE WORLD OF EVOLUTION a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Assignée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, la SCI MARIE n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Conformément à l’article R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
En l’espèce, si la société demanderesse se prévaut de la nullité du commandement de quitter les lieux à elle signifié le 7 juin 2024, force est de constater qu’elle ne se prévaut ni d’une nullité de forme ni d’une nullité de fond de cet acte.
Dès lors qu’il est constant, d’une part, que le jugement du 19 avril 2017, en vertu duquel ce commandement a été délivré, a été régulièrement signifié le 28 avril 2017 et, d’autre part, que ce jugement n’est pas prescrit, la demande en nullité du commandement de quitter les lieux du 7 juin 2024 n’est pas fondée. Cette demande sera rejetée.
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 19 avril 2017 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY, signifié le 28 avril 2017.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 14 juin 2024 a été délivré le 7 juin 2024.
Si la société MB THE WORLD OF EVOLUTION sollicite un délai de 12 mois avant de quitter les locaux litigieux, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce afférente à sa situation financière, ou relative aux modalités d’occupation des locaux.
En conséquence, et faute pour la requérante de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société MB THE WORL OF EVOLUTION, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société MB THE WORLD OF EVOLUTION de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société MB THE WORLD OF EVOLUTION aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 27 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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