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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 déc. 2024, n° 24/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01779 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHK2
Le 18 Décembre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Décembre 2024 de LE DIRECTEUR DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [S] [B], né le 24 Juillet 1979 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par LE DIRECTEUR DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 9 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par LE DIRECTEUR DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 12 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [S] [B] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Elise LE GUENNEC – SCHMITT, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [S] [B] a été admis dans le cadre de soins sans consentement le 9 décembre 2024 à l’EPSAN de Strasbourg, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [Y], médecin des Hôpitaux [8], faisait état des éléments suivants: patient admis en service de chirurgie orthopédique ayant manifesté des troubles du comportement durant son hospitalisation, avec fugues, présentation incurique, aboulie, troubles du sommeil, sur fond de schizophrénie, chez un patient en rupture de traitement.
Par décision en date du 12 décembre 2024, la directrice de l’ESPAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [B], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [B] indique être favorable à la poursuite de son hospitalisation mais souhaiterait être hospitalisé en soins libres afin notamment de pouvoir se rendre à la cafétériat. Son Conseil fait valoir que la procédure est irrégulière au motif que son client a été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent alors qu’il bénéficie d’une mesure de tutelle, de sorte que sa tutrice aurait pu être sollicitée.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En vertu de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce, par principe, l’admission de la personne malade lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du même article sont réunies.
Par dérogation aux dispositions précitées, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 précité, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, le directeur de l’établissement peut également admettre la personne en hospitalisation sous contrainte.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que M. [B] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement survenus à l’hôpital de [Localité 6] où il était pris en charge pour des soins somatiques. Il présentait un discours et un comportement incohérent, une désinhibition comportementale, et avait fugué à plusieurs reprises du service, dans un contexte de schizophrénie non traitée. De ce fait, le péril est pleinement caractérisé. Par ailleurs, M. [B] confirme être sans domicile fixe et relativement isolé au plan social. S’il bénéficie d’une mesure de tutelle institutionnelle, celle-ci est confiée au SMJPM de [Localité 4], de sorte qu’il pouvait légitimement apparaître délicat, du point de vue des Hôpitaux [8], de solliciter ce service de tutelle compte tenu de ses liens institutionnels avec l’établissement d’accueil de M. [B].
En l’état de ces éléments, c’est à bon droit que M. [B] a été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent, de sorte que ce moyen ne peut prospérer. De façon surabondante, il convient d’observer que M. [B] ne remet pas en cause, en tant que telle, son hospitalisation, mais simplement le cadre juridique de celle-ci.
En conséquence, la procédure d’admission de M. [B] est régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [E] que M. [B], initialement hospitalisé pour une opération du genou, a nécessité un transfert en service de psychiatrie au cours de son séjour à la suite de comportements désorganisés avec défécation dans les couloirs. A ce jour, le contact est correct et le patient collaborant. Toutefois, le discours reste globalement désorganisé et M. [B] demeure dans le déni des troubles du comportement à l’origine de son admission. Il continue à soliloquer et ne reconnaît souffrir d’aucun trouble psychiatrique, en dépit de ses nombreuses prises en charge par ce secteur.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [B], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure régulière;
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [B] né le 24 Juillet 1979 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 18 Décembre 2024 à :
— M. [S] [B], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Elise LE GUENNEC – SCHMITT, Conseil de [S] [B]
Le Greffier
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