Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Chambre civile, 17 septembre 2025, n° 25/00174
TJ Montbéliard 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles 815-4 et 815-5 du code civil

    La cour a estimé que la demande d'autorisation de vente ne relevait pas de la compétence du président du tribunal statuant en référé, mais devait être portée devant le tribunal judiciaire selon le droit commun.

  • Rejeté
    Responsabilité des coïndivisaires

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action principale, ce qui rendait la demande de dommages et intérêts sans objet.

  • Accepté
    Disposition sur les dépens

    La cour a décidé que les dépens de la procédure seraient supportés in solidum par les demanderesses, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [H] [D] et Madame [T] [D] demandent au Tribunal judiciaire de Montbéliard d'autoriser la vente d'un bien immobilier en indivision, malgré l'opposition de coïndivisaires, ainsi que des dommages et intérêts. Les questions juridiques posées concernent la compétence du tribunal pour statuer sur cette demande, fondée sur les articles 815-4 et 815-5 du code civil. Le tribunal répond que la demande est irrecevable, car elle ne relève pas de la procédure accélérée au fond, mais du droit commun, ce qui exclut la compétence du président du tribunal en référé. En conséquence, les requérantes sont condamnées à supporter les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montbéliard, ch. civ., 17 sept. 2025, n° 25/00174
Numéro(s) : 25/00174
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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