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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 23/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00966 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUTS
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [U]
C/
MDPH D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
MDPH D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [L], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2021, Madame [C] [U] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine, une demande de reconnaissance de handicap et a sollicité l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH).
Cette allocation lui ayant été refusée, Madame [U] a fait un recours administratif préalable obligatoire, par courrier en date du 28 décembre 2022, devant la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Par décision du 17 août 2023, la CDAPH a rejeté la contestation de Madame [U] et maintenu sa position initiale selon laquelle elle ne pouvait pas bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés au motif que les difficultés qu’elle rencontrait pouvaient certes entraîner des limitations d’activité mais n’avaient qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant un taux d’incapacité strictement inférieur à 50 %. Cette décision a été notifiée le 28 août 2023 à Madame [U] qui a également été informée des modalités des voies de recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 septembre 2023, Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre cette décision. Elle sollicite une nouvelle évaluation de son taux d’incapacité dans l’objectif de bénéficier du versement de l’AAH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024 où seule la MDPH d’Ille-et-Vilaine était représentée. L’affaire a été renvoyée afin que le greffe convoque Madame [U] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience du 24 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle Madame [U] n’a pas comparu, la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retournée par [5] avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse ».
La MDPH d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée a demandé qu’un jugement soit rendu. Se référant expressément à ses écritures transmises le 18 décembre 2023, elle prie le tribunal de bien vouloir :
confirmer que Madame [C] [U] relève d’un taux d’incapacité permanente strictement inférieur à 50 % et confirmer en conséquence la décision de la CDAPH du 17 août 2023,débouter Madame [C] [U] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés,condamner Madame [U] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir en substance que l’équipe pluridisciplinaire a procédé à l’évaluation de la demande de Madame [U] sur la base des éléments transmis ainsi que d’un entretien téléphonique avec l’infirmière de l’équipe d’évaluation. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a ainsi établi que Madame [U] présente aujourd’hui les difficultés suivantes :
maladie de Basedow, traité et équilibré,
syndrome anxiodépressif et asthénie chronique, sans suivi ni traitement,
déficience articulaire avec douleurs diffuses, avec station prolongée pénible.
Il a été relevé que Madame [U] reste autonome dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, ce qui a été confirmé par la visite médicale avec le médecin de la MDPH. Au regard de sa situation de handicap et des retentissements sur sa vie quotidienne, le taux d’incapacité permanente dont elle relevait a été estimé strictement inférieur à 50 %. La CDAPH, par décision du 8 décembre 2022, a en conséquence reconnu à Madame [U] la qualité de travailleur handicapé pour une durée de 10 ans, l’a orientée vers le marché du travail avec un accompagnement du Lieu Unique et lui a refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code “Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants, entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [U] présente des pathologies de plusieurs ordres (maladie de Basedow, traité et équilibré – syndrome anxiodépressif et asthénie chronique, sans suivi ni traitement – déficience articulaire avec douleurs diffuses, avec station prolongée pénible), qui lui permettent néanmoins d’être autonome dans la réalisation des actes de la vie quotidienne ; elle a seulement besoin d’aide pour les courses dès lors qu’il est nécessaire de porter des charges (par exemple un sac de croquettes de 18 kg) ou pour accomplir certaines tâches ménagères sollicitant excessivement son bras droit (nettoyage des vitres, repassage). Au regard de ces éléments, la MDPH a retenu un taux d’incapacité strictement inférieur à 50 % que Madame [U] conteste car elle estime avoir besoin financièrement de l’AAH (cf. les termes de sa requête où elle indique : « je n’ai toujours pas de budget pour faire quoi que ce soit »).
Madame [U] souffre de troubles dont le retentissement sur son existence reste modéré au regard de son niveau d’autonomie tel que décrit ci-dessus. Elle est certes confrontée à des entraves dans certains aspects de sa vie (difficulté à supporter une station debout prolongée, difficulté pour le port de charges, faiblesse au niveau du bras droit) mais sans que cela n’entraine une gêne notable sur le plan personnel et social (elle accomplit les gestes usuels du quotidien, au-delà des seuls gestes élémentaires, elle peut sortir et bénéficie d’ailleurs d’une Carte mobilité inclusion « mention priorité » pour éviter les files d’attente ou les trajets debout). Le niveau d’autonomie de Madame [U] ne permet pas de considérer que son incapacité est « importante ».
L’évaluation faite par la CDAPH d’un taux d’incapacité strictement inférieur à 50 % apparaît donc justifié et en cohérence avec les difficultés présentées par Madame [U].
Par conséquent, Madame [U] présentant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, c’est à juste titre que la CDAPH de la MDPH d’Ille-et-Vilaine lui a refusé le bénéfice de l’AAH.
Madame [U] sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [U] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DIT que Madame [C] [U] présente un taux d’incapacité strictement inférieur à 50 %, ne lui permettant pas de bénéficier de l’allocation adulte handicapé ;
DÉBOUTE Madame [C] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [U] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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