Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD, SAS ENVERGURE |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 2025
N° RG 24/00524 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JBF4
DEMANDERESSE
S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD (RCS de [Localité 8] n° 352 406 748), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION – AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre émise le 29 juillet 2015 et acceptée le 10 août 2015, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] (le CCM d'[Localité 6]) a consenti à madame [T] [G] et monsieur [W] [J] un prêt destiné à financer l’achat de leur résidence principale, d’un montant de 146.903 euros, remboursable en 120 mensualités de 668,39 euros, puis 180 échéances de 759,08 euros assurances comprises, avec intérêt au taux fixe de 2,60 % l’an.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD s’est portée caution du remboursement du prêt.
Après avoir mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2023, madame [T] [G] et monsieur [W] [J] d’avoir à régulariser les échéances impayées, la CCM d'[Localité 6] a prononcé la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 juin 2023.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD a réglé à la CCM d'[Localité 6] la somme de 121.603,01 euros, suivant quittance subrogative du 25 septembre 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 20 octobre 2023, la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD a mis en demeure madame [T] [L] et monsieur [W] [J] de procéder au paiement de la somme de 121.603,01 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 septembre 2023.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier signifié le 27 décembre 2023 à madame [T] [L] et à monsieur [W] [J], la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD a saisi ce tribunal aux fins de, au visa des articles 2305 du Code civil, 1103, 1104 et 2039 du même code, voir :
— condamner madame [T] [L] et à monsieur [W] [J], à lui payer la somme de 121.603,01 euros au titre du remboursement du solde du prêt N°10278 37116 112701 02, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 25 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [W] [J] et Mme [T] [G] à payer aux ACM IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [J] et Mme [T] [G] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin,
— ordonner l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Monsieur [W] [J] et Mme [T] [G], cités par actes d’huissier remis à étude le 27 décembre 2023, n’ont pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 février 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
— Sur la demande en paiement de la somme de 121.603,01 euros
En application des articles 2305 et 2306 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal. Elle dispose, à cet effet, d’un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes et d’un recours subrogatoire prévu par le second.
Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement.
Aux termes de l’article 2307 ancien du Code civil, « Lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé ».
La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— l’offre de prêt de la CCM d'[Localité 6] émise le 29 juillet 2015, reçue le 30 juillet 2015 et acceptée le 10 août 2015 par madame [T] [G] et monsieur [W] [J] ainsi que le tableau d’amortissement,
— les lettres recommandées de la CCM d'[Localité 6] adressées le 23 juin 2023 à madame [T] [G] et à monsieur [W] [J], avec accusés de réception revenus avec la mention « pli avisé non réclamé » pour Mme [G] prononçant la déchéance du terme du prêt et leur demandant le paiement de la somme de 120.767,42 euros en y annexant un décompte,
— l’appel en paiement du CCM d'[Localité 6] du 4 août 2023 sollicitant de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD le paiement de la créance de madame [T] [G] et de monsieur [W] [J] pour la somme de 120.767,42 euros, suivant décompte annexé arrêté au 23 juin 2023 ,
— la quittance subrogative établie le 25 septembre 2023 d’un montant de 121.603,01 euros,
— les lettres recommandées datées du 20 octobre 2023 émises par le conseil de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD et valant mise en demeure, adressées à madame [T] [G] et monsieur [W] [J], dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour madame [T] [G] et celui adressé à monsieur [W] [J] est revenu signé le 26 octobre 2023 ,
Il résulte de ces documents que madame [T] [G] et monsieur [W] [J] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de leur prêt à compter du 15 novembre 2022.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD s’étant portée caution solidaire du paiement de ce prêt, elle a dû régler les sommes exigées par le prêteur, soit la somme de 121.603,01 euros, dont le détail n’est toutefois pas explicité, en l’absence de décompte fourni.
Le décompte joint aux lettres de déchéance de terme et à l’appel en paiement effectué par l’établissement bancaire fait figurer la somme de 120.767, 42 euros correspondant aux échéances impayées de 4.684,89 euros du 15 novembre 2022 au 15 juin 2023, ainsi que la somme de 115.934,58 euros correspondant au capital restant dû, celle de 136,64 euros au titre des intérêts de retard au 23 juin 2023 et celle de 11,31 euros au titre de l’assurance arrêtée à cette date.
Dès lors, la créance dûment justifiée que la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD a dû supporter s’élève à la somme de 120.767,42 euros correspondant au montant figurant sur le décompte de créance, le différentiel entre cette somme et celle figurant dans la quittance subrogative n’étant justifié par aucun élément permettant au tribunal d’en vérifier le bien-fondé.
Madame [T] [G] et monsieur [W] [J] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTEL IARD ne justifie pas être intervenue à l’offre de prêt dans lequel figure à la stipulation prévoyant le paiement des intérêts au taux conventionnel, dont elle sollicite l’application.
En conséquence, la somme de 120.767,42 euros euros portera intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit du 25 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, madame [T] [G] et monsieur [W] [J] seront condamnés in solidum aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de laisser à la charge de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD les sommes qu’elle a exposés au titre des frais irrépétibles. Sa demande en condamnation de madame [T] [G] et monsieur [W] [J] au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il convient de rappeler que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement madame [T] [G] et monsieur [W] [J] à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTEL IARD la somme de 120.767,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ;
DEBOUTE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTEL IARD du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTEL IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [T] [G] et monsieur [W] [J] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Copie ·
- Logement ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Transfert
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photographe ·
- Stade ·
- Photographie ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Éclairage ·
- Parasitisme ·
- Presse ·
- Capture
- Locataire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Personnes ·
- Défaut de paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Concubinage ·
- Logement ·
- Titre ·
- Vie commune ·
- Dette ·
- Couple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Tutelle ·
- Hôpitaux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Nullité ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Logement ·
- Garantie
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Conditions de vente ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Formalités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.