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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 22 févr. 2024, n° 23/05006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/05006 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5OW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 23/05006 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5OW
N° minute : 24/
du 22 Février 2024
AFFAIRE :
[R]
[G]
Copie exécutoire délivrée à
le
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/05006 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5OW
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocat le 22 décembre 2022.
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
et
Madame [P] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 , devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (33).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 26 décembre 2022.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] et Monsieur [R] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions 1359 et suivants du code de procédure civile.
CONSTATE que Madame [G] et Monsieur [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : hors vacances d’été : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant et pendant les vacances d’été : la moitié des vacances en alternance par quinzaines : les années paires premières quinzaines chez le père, deuxièmes quinzaines chez la mère et les années impaires premières quinzaines chez la mère, deuxièmes quinzaines chez le père.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent.
CONSTATE l’accord des parties sur la perception par Madame [G] des prestations familiales versées par la CAF.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par Madame CALES, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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