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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 mars 2025, n° 19/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au docteur en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [X] en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01747 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2OJ
N° MINUTE :
Requête du :
02 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître LHOMET, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président
Monsieur BARROO, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01747 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2OJ
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS
Madame [N] [O] née le 13 avril 1966, salarié de la société [Adresse 9], employée comme assistante de fabrication/vendeuse,
a déclaré une maladie professionnelle le 14 octobre 2015, déclarant être atteinte d’une tendinite de Quervain droit.
Son état était consolidé avec séquelles le 5 juin 2018.
La [7] ([10]) de [Localité 14] par décision du 11 septembre 2018 a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles d’une tendinite traitée chirurgicalement, soit une douleur invalidante des 1er et 2ème rayons associée à une diminution de la poigne droite chez une droitière.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le X3 octobre 2018 la société [Adresse 9] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [G] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Informée par le greffe du recours, la caisse a transmis le 6 novembre 2018 ses observations et quatre documents, soit la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, la fiche « reflet du taux d’IP issu de la [13] », la notification à l’employeur du taux d’incapacité.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L’employeur a transmis ses conclusions à la caisse le 25 mars 2021.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
La société [Adresse 8] se référant à ses conclusions notifiées le 25 mars 2021 demande la réduction du taux d’incapacité à 2%, et subsidiairement sollicite l’organisation d’une expertise.
Par courrier reçue au greffe le 15 novembre 2024 la caisse a déclaré se référer à ses précédentes observations et a sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [10] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la déclaration de l’assurée mentionne une tendinite de Quervain droit constatée le 17 février 2014. Le certificat médical initial du 31 août 2015 accompagnant cette déclaration de maladie professionnelle mentionne :« syndrome du canal carpien bilatéral et ténosynovite des deux poignets- chirurgie du canal + poignet G le 01 09 2015 ».
La décision contestée mentionne au titre des séquelles une douleur invalidante des 1er et 2ème rayons associée à une diminution de la poigne droite chez une droitière, et précise que la tendinite a fait l’objet d’un traitement chirurgical.
La société [Adresse 9] communique les observations de son médecin conseil le docteur [G] qui déclare avoir eu communication du rapport d’évaluation des séquelles.
Il en résulte que le syndrome du canal carpien, gauche et droit, et la ténosynovite gauche, ont été consolidée sans séquelles le 5 juin 2018, à la suite d’une intervention chirurgicale pratiquée le 24 mars 2016. Le compte-rendu opératoire du 24 mars 2016 mentionne une tendinite de Quervain à droite.
L’examen clinique du 16 avril 2018 ne constate pas d’amyotrophie du membre supérieur droit, et mentionne des flexion extension inclinaison latérales complètes, un enroulement des doigts longs complet, une opposition abduction du pouce complète, une pince D1-D2 normale en forme et en force. Il fait toutefois état d’une une force de serrage diminuée de 25% et d’une douleur dans la colonne du pouce.
La caisse ne formule aucune référence précise au barème indicatif susceptible d’expliquer le taux de 10% retenu, et se contente d’observer qu’il a été fait une stricte et juste application des dispositions de l’article L.432-2 pour fixer à 10% le taux d’IPP, ajoutant que le tribunal peut mettre en œuvre une consultation ou une expertise.
Dans ces conditions, et faute de constat objectif d’une diminution fonctionnelle, il convient d’ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Avant dire droit:
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [Y] [P] demeurant :
Service des urgences
Hopital [12]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 5]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d’IPP de Madame [O] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 14 octobre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 5 juin 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (maladie professionnelle).
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] [Localité 14] devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
FIXEà la somme de 600 € le montant de la provision à consigner par la société [Adresse 9] valoir sur les honoraires de l’expert dans les deux mois suivant la notification de la présente décision soit avant le 5 mai 2025 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 15 septembre 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025 à 13h25 et précise
que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 04 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
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