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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 oct. 2025, n° 25/03341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me POZZO DI [Localité 19] + 1 CCC Me VERANY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 30 OCTOBRE 2025
[X] [W] épouse [O], [V] [E]
c/
S.E.L.A.R.L. [Z] [R] [1]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/03341 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKUV
Après débats à l’audience publique tenue le 20 Août 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 24]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 24]
[Adresse 5]
[Localité 13]
tous deux représentés par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Antoine PROT, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.E.L.A.R.L. [Z] [R] [1], immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 17], représentée par son gérant en exercice, Maître [Z] [R], prise en sa qualité de mandataire ad hoc des membres de l’indivision issue de la succession de Madame [H] [A], ainsi que des héritiers absents, désignée à ces fonctions par Ordonnance du 3 avril 2025.
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Antoine PROT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Août 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre, prorogé au 30 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [E] était propriétaire des lots 206, 207 et 271 (caves et appartement) au sein de la copropriété « [Adresse 21] », située [Adresse 15].
Monsieur [Y] [E] est décédé le [Date décès 12] 1989, laissant pour héritiers, outre son épouse Madame [D] [B] à laquelle il avait légué l’usufruit de ces biens immobiliers :
son frère, Monsieur [N] [E], héritier pour un tiers,sa nièce Madame [X] [W] épouse [O], venant en représentation de sa soeur [L] [E] prédécédée le [Date décès 11] 1938, héritière pour un tiers,et son neveu Monsieur [S] [E], venant en représentation de son frère [P] [E], prédécédé le [Date décès 10] 1979, héritier pour un tiers.
Monsieur [N] [E] est décédé le [Date décès 7] 1993, laissant pour héritière son épouse, Madame [G] [A], elle-même décédée le [Date décès 9] 2000.
Madame [D] [B], usufruitière des biens immobiliers, est décédée le [Date décès 8] 2010, mettant fin au démembrement du droit de propriété.
La SCP [J] [U], [C] [I], Notaires à ERQUY (22430), représentée par Maître [J] [U], est en charge de la succession Madame [G] [A].
Par ordonnance en date du 10 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, saisi par Madame [X] [W] épouse [O] et Monsieur [S] [E], a fait injonction au notaire de leur communiquer la copie de l’acte de notoriété établi à la suite du décès de Madame [G] [A].
Il ressort de cet acte de notoriété dressé le 4 août 2003, et transmis aux requérants le 31 août 2023, qu’à défaut d’héritiers réservataires, de descendants légitimes ou naturels, enfant adoptif, descendant d’eux ou ascendant, la succession de Madame [G] [A] est dévolue pour moitié à la ligne maternelle, et pour moitié à la ligne paternelle.
Il en résulte que sont propriétaires indivis en pleine propriété des lots de copropriété susvisés :
Madame [X] [W] épouse [O], à hauteur d’un tiers en pleine propriété,Monsieur [V] [E], à hauteur d’un tiers en pleine propriété,la succession de Madame [G] [A], composée de 33 héritiers pour la ligne paternelle et de 3 héritiers pour la ligne maternelle, à hauteur de à hauteur d’un tiers en pleine propriété (ou encore 1/6 par ligne, soit 1/18 par héritiers pour la ligne maternelle, et 1/198 par héritiers pour la ligne maternelle).
Madame [X] [W] épouse [O] et Monsieur [S] [E] souhaitent vendre depuis plusieurs années le bien indivis, à ce jour libre de toute occupation.
Au regard de la difficulté à obtenir l’accord unanime de tous les indivisaires, dont certains sont depuis décédés, et une actualisation des coordonnées des indivisaires ainsi que de la succession, Madame [X] [W] épouse [O] et Monsieur [S] [E], par requête en date du 28 mars 2025, ont sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représentation l’indivision ainsi que les héritiers absents, en vue d’être autorisés à vendre le bien indivis.
Il a été fait droit à leur requête par ordonnance de Madame la 1ère vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse en date du 3 avril 2025, ayant désigné la SELARL [Z] [R] [1], prise en la personne de Maître [Z] [R], en qualité de mandataire ad hoc des membres de l’indivision issue de la succession de Madame [G] [A] ainsi que des héritiers absents.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Madame [X] [W] épouse [O] et Monsieur [S] [E] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, selon la procédure accélérée au fond, la SELARL [Z] [R] [1], prise en la personne de Maître [Z] [R], ès-qualités de mandataire ad hoc des membres de l’indivision issue de la succession de Madame [G] [A], ainsi que des héritiers absents, désigné à ces fonctions par ordonnance du 3 avril 2025, à l’effet de voir, au visa des articles 813-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile :
— juger Madame [X] [W] épouse [O] et Monsieur [V] [E] recevables et fondés en leurs demandes,
— autoriser Madame [X] [W] épouse [O] et Monsieur [V] [E], en leur qualité de coïndivisaires des deux tiers de la succession, et la SELARL [Z] [R] [1], prise en la personne de Maître [R], en sa qualité de mandataire ad hoc de la succession de Madame [H] [A], à signer la promesse de vente et l’acte définitif de vente portant sur les lots 206, 207 et 271 situés dans la copropriété « [Adresse 22] [Adresse 16] au profit de Monsieur [F] [K] [M], ou a défaut, au profit de tout autre acquéreur, au prix minimum de 170.000 € frais d’agence inclus,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent avoir reçu le 22 octobre 2024 une offre d’acquisition de la part de Monsieur [F] [K] [M] au prix de 170.000 € frais d’agence inclus, offre réitérée le 1er juillet 2025 au même prix, hors frais d’agence. Ils soutiennent qu’il y a urgence à vendre et ils font valoir à cet effet que la succession est ouverte et paralysée depuis près de 30 ans, que la complexité de la succession empêche toute cession depuis plusieurs années, qu’ils sont tous deux âgés et n’ont pas pu tirer un quelconque avantage du bien indivis, que l’indivision dispose de fonds limités et doit supporter les charges et impôts afférents au bien indivis, que le bien n’est plus loué et qu’il se dégrade. Ils soulignent que cette vente, appuyée par certains des autres indivisaires avec lesquels ils ont pu avoir contact, est dans l’intérêt de l’indivision et que l’offre d’achat est cohérente avec le prix du marché et l’état du bien, qui nécessite des rénovations importantes.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du [Date décès 10] 2025.
A l’audience, Madame [X] [W] épouse [O] et Monsieur [S] [E], par la voix de leur conseil, demandent le bénéfice de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2025, reprises oralement à l’audience, la SELARL [Z] [R] [1], prise en la personne de Maître [Z] [R], ès-qualités de mandataire ad hoc des membres de l’indivision issue de la succession de Madame [G] [A], désigné à ces fonctions par ordonnance du 3 avril 2025, demande au juge des référés, au visa des article 815-6 alinéa 2 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur le bien-fondé de la demande adverse,
— réserver les dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En application de ces dispositions, le président du tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il est justifié par les demandeurs de la complexité de la succession de Madame [G] [A], propriétaire des biens indivis situés à [Localité 20] à hauteur d’un tiers, et de la difficulté d’obtenir du notaire en charge de cette succession tous éléments d’actualisation nécessaires pour solliciter le consentement unanime de tous les indivisaires à la vente envisagée, bien que certains d’entre eux aient manifesté depuis 2014 leur accord pour une telle vente.
Il est constant que le bien immobilier dépendant de la succession n’est pas partageable en nature et qu’il continue à générer des charges, de sorte que sa vente constitue une mesure de bonne administration de l’indivision.
L’urgence à procéder à cette vente résulte non seulement du fait que la situation est paralysée depuis de très nombreuses années, mais également de la situation des requérants, propriétaires à hauteur des deux tiers des bien indivis et respectivement âgés de 95 ans et 90 ans, qui assument à ce jour l’intégralité des frais afférents à ces lots sans pouvoir en tirer un quelconque avantage, puisqu’ils ne sont plus loués.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats, et notamment des avis d’évaluation et devis produits, que l’appartement indivis est particulièrement dégradé et nécessite des travaux de remise en état à la suite de nombreux dégât des eaux ayant entraîné des dommages importants et du fait d’un diagnostic de performance énergétique défavorable (huisseries et volets à changer, salle de bain et cuisine à refaire, murs et sols très marqués par des dégât des eaux à reprendre, électricité et plomberie à refaire…), ces travaux étant estimés à un coût de l’ordre de 83.000 à 105.000 € TTC.
Madame [X] [W] épouse [O] et Monsieur [S] [E] produisent deux offres d’achat présentées les 22 octobre 2024 et 1er juillet 2025 émanant de Monsieur [F] [K] [M], au prix respectif de 170.000 € frais d’agence inclus et de 170.000 € hors frais d’agence.
Ces offres sont en cohérence avec l’état du bien et du marché immobilier, ainsi que cela résulte de deux avis de valeur en date des 19 juin 2025 et 23 juin 2025, évaluant le bien entre 205.000 et 220.000 €, honoraires d’agence inclus, et des ventes récemment enregistrées à la même adresse.
La vente envisagée est en conséquence conforme à l’intérêt commun de l’indivision, dès lors que les biens indivis engendrent des charges, qu’ils ne produisent aucun revenu, qu’ils ne peuvent pas être loués en l’état et qu’il y a urgence à envisager leur vente avant qu’ils ne se dégradent davantage et que l’offre présentée ne soit retirée.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande des requérants, à laquelle Maître [R] es-qualités ne s’oppose pas, et d’autoriser la cession le bien immobilier indivis, selon détail qui sera précisé au dispositif.
2/ Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront supportés par l’indivision.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 815-6 du code civil, 1380 et 481-1 du code de procédure civile,
Autorise Madame [X] [W] épouse [O] et Monsieur [S] [E], en leur qualité de coïndivisaires des deux tiers des biens indivis, et la SELARL [Z] [R] [1], prise en la personne de Maître [Z] [R], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [G] [A], à signer la promesse de vente et l’acte définitif de vente portant sur les lots 206, 207 et 271 situés dans la copropriété « [Adresse 21] », [Adresse 16] au profit de Monsieur [F] [K] [M], ou a défaut, au profit de tout autre acquéreur, au prix minimum de 170.000 € frais d’agence inclus ;
Dit que les dépens seront supportés par l’indivision ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 dudit code.
Le greffier Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond
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