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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 nov. 2024, n° 24/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. SOMMEIL REPUBLIQUE c/ S.A.S.U. MARTIN ET MONTEILS, S.A.R.L. ATELIER CAMBIUM, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/02243 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXQY
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le
à Me Pauline BERGEON
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. SOMMEIL REPUBLIQUE
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER CAMBIUM
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
S.A.S.U. MARTIN ET MONTEILS
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, es qualité d’assureur Dommages ouvrage suivant contrat n° H942-2150, prise en son établissement français sis :
[Adresse 3]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ACS SOLUTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Adresse 13]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société MARTIN ET MONTEILS suivant contrat n°127101522
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 octobre 2024, la SCI SOMMEIL REPUBLIQUE a fait assigner la SARL ATELIER CAMBIUM, la SASU MARTIN ET MONTEILS, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS ACS SOLUTIONS et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MARTIN ET MONTEILS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à lui payer la somme provisionnelle de 91.914,72 euros à valoir sur son préjudice immatériel.
A l’audience du 04 novembre 2024, la SCI SOMMEIL REPUBLIQUE a indiqué s’être trompée d’assureur dommages-ouvrage et que par conséquent, ne pas maintenir ses demandes à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et les formuler à l’encontre de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Elle a ajouté ne pas s’opposer à la mise hors de cause de la SAQ ACS SOLUTIONS, courtier en assurances.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir confié à la SARL ATELIER CAMBIUM une mission complète de maîtrise d’oeuvre dans le cadre d’un projet de réhabilitation et de surélévation d’un immeuble de bureaux en maison médicale, projet dans le cadre duquel le lot gros oeuvre a été attribué à la société MARTIN ET MONTEILS, et le lot plomberie à la société AIR FROID. Elle précise que l’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 02 décembre 2022, et indique avoir constaté dès le mois de janvier 2023, diverses infiltrations provenant du local ECS du rez-de-jardin ainsi que des odeurs nauséabondes se dégageant des sanitaires, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. Au soutien de sa demande de provision, elle expose avoir subi un préjudice de 91.914,72 euros au titre de la perte annuelle de loyers sur le rez-de jardin pour les années 2023 et 2024.
La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG a indiqué intervenir volontairement en qualité d’assureur dommages-ouvrage. La société ACS, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ont demandé à la présente juridiction de :
— ordonner la mise hors de cause de la société ACS SOLUTIONS et la société ZURICH INSURANCE EUROP AG ;
— donner acte à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG de son intervention volontaire;
— débouter la SCI SOMMEIL REPUBLIQUE de sa demande de provision,
— donner acte à la VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes les réserves et protestations d’usage.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la société ACS SOLUTIONS est courtier en assurance et non assureur et qu’elle ne peut dès lors être valablement mise en cause par les tiers qui ne peuvent s’adresser qu’aux sociétés d’assurances concernées, seules tenues aux obligations du contrat. Elles ajoutent que c’est par erreur que la SCI SOMMEIL REPUBLIQUE a mis en cause la société ZURICH, l’assureur dommages-ouvrage étant en réalité la société VHV. Elles s’opposent par ailleurs à la demande de provision de la SCI SOMMEIL REPUBLIQUE, indiquant qu’elle n’établit aucunement que les baux qu’elle a consentis auraient été résiliés ni ne justifie avoir subi une perte de jouissance.
Bien que régulièrement assignées, la SARL ATELIER CAMBIUM, la SASU MARTIN ET MONTEILS et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MARTIN ET MONTEILS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 04 novembre, a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur dommages-ouvrage et par conséquent, et de mettre hors de cause la SAS ACS SOLUTIONS, courtier en assurance, ainsi que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont la mise en cause résulte d’une erreur d’assureur par la partie demanderesse.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI SOMMEIL REPUBLIQUE, et notamment du procès-verbal de constat dressé les 9 et 13 mars 2023 par Maître [Z], de la note d’information SARETEC du 24 juin 2024, et du rapport d’expertise dommages-ouvrage du 19 juillet 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI SOMMEIL REPUBLIQUE sollicite la condamnation provisionnelle de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur dommages-ouvrage à réparer son préjudice immatériel.
Elle indique avoir subu une perte annuelle de loyers de 45 954,36 euros depuis 2023, et verse aux débats trois contrats de bail, à effet au 1er janvier 2023, dont il convient d’observer que le dernier n’est pas signé par le preneur, qu’aucun ne comporte de précisions quant à la localisation des locaux objet du contrat, et qu’il n’est en tout état de cause pas justifie de leur résiliation.
En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son principe comme dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée. Il appartiendra à l’expert désigné ci-après de déterminer les préjudices subis par la demanderesse.
Sur les dépens
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI SOMMEIL REPUBLIQUE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société ACS SOLUTIONS et de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Tel [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 19]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI SOMMEIL REPUBLIQUE et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SCI SOMMEIL REPUBLIQUE devraconsigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SCI SOMMEIL REPUBLIQUE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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