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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 janv. 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 24/00446
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Janvier 2024
RENVOI
GCHARLES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Janvier 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0023
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [M] [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3] ISRAEL
représenté par Maître Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0245
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Décision du 17 Janvier 2025
19ème chamrbe civile
N° RG 24/00446
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Janvier 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [M] [O] a été victime d’un accident de la voie publique le 20 juillet 1990 à [Localité 5], qui a entraîné notamment un traumatisme du membre supérieur gauche ; qu’une expertise amiable a été confiée au docteur [W], qui a conclu à une consolidation le 29 mai 1996 ; qu’à la suite d’une intervention chirurgicale, une nouvelle expertise en aggravation amiable a été confiée aux docteurs [E] et [Y], qui ont d’abord retenu une aggravation à la date du 1er janvier 2014 en lien avec une omarthrose douloureuse ayant justifié la pose d’une prothèse totale inversée ; ces mêmes médecins ont relevé une nouvelle aggravation fixée au 12 décembre 2015, caractérisée par des épisodes de subluxations de la prothèse d’épaule nécessitant une contention ; puis, une nouvelle aggravation à la date du 2 novembre 2016, caractérisée par un changement de la prothèse totale de l’épaule gauche ; puis une nouvelle aggravation à la date du 22 mai 2018, caractérisée une aggravation de l’état fonctionnel de l’épaule ; qu’aux termes de leur rapport daté du 14 décembre 2020, les mêmes experts ont retenu une nouvelle aggravation avec consolidation le 15 octobre 2020 ; que, depuis la date de consolidation du 15 octobre 2020, Monsieur [M] [O] a indiqué une nouvelle aggravation de son préjudice ; qu’il a été fait droit à une nouvelle demande d’expertise judiciaire en aggravation sollicitée par actes des 3 et 9 novembre 2022, à laquelle la société MUTUELLE DE POITIERS ne s’est pas opposée ;
qu’ainsi, par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [N] [X] dont le rapport a été déposé le 19 avril 2023, ce dernier retenant “l’absence de modification de l’état séquellaire imputable aux faits de l’instance, les douleurs mentionnées faisant partie de l’évolution naturelle des séquelles imputables aux faits de l’instance sans avoir nécessité de nouvelles interventions chirurgicales ni de nouvelles hospitalisations ou prise en charge active plus spécifique ; que le docteur [X] a néanmoins retenu la nécessité d’une prise en charge à titre viager des traitements médicamenteux et des consultations médicales trimestrielles depuis le 16 octobre 2020 précisant que Monsieur [M] [O] prenait, depuis cette date, cannabis, Lyrica et Percocet ; qu’il lui a été alloué une somme provisionnelle de 9374,44€ par une nouvelle ordonnance de référé du 2 octobre 2023 vu son assignation en référé du 13 juillet 2023 par laquelle il a sollicité la somme provisionnelle de 83 784€ que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE a largement contestée notamment au regard de demandes de remboursement de médicaments et de soins qu’elle a estimées d’ores et déjà indemnisées par transaction du 9 janvier 2019.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 4 janvier 2024, Monsieur [M] [O] a assigné la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux fins de solliciter du tribunal sa condamnation à la somme totale de 74.409,56€ (83 784€ – 9374,44€ =provision allouée en référé) ainsi décomposée :
— 25.209€ (cannabis médical),
-6.720€ (autres médicaments),
-21.600€, traitement post opératoire jusqu’en 2023,
-3.441,10€ frais d’avion et hôtel pour assister à l’expertise,
-280€ frais de taxi moto,
-380€ frais d’acupuncture,
-5.000€ frais de consultations depuis 2021.
-2455,78€ frais de traduction,
-490€ frais d’ambulance,
-2.399€ lit médicalisé,
-7.010,15€, cout d’installation de la voiture,
-3.300€ frais du Dr [C],
-5.000€ au titre des frais d’avocat de Mr [O].
Soit un total de 83.784,00€ à laquelle il y a aura lieu de soustraire la somme
de 9374,44€ (allouée en référé) soit un total de 74.409,56€
Par dernières conclusions récapitulatives du 22 novembre 2024, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande au tribunal :
Déclarer la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES recevable et bien fondée en son incident,
Y faisant droit,
Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [M] [O] au titre des frais de lit médicalisé, des frais d’aménagement du véhicule, des frais de Lyrica et des frais de cannabis médical,
Donner acte à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de désignation d’un expert judiciaire,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande,
Dire que l’expert aura notamment pour mission de :
— décrire l’évolution de l’état de Monsieur [M] [O] depuis la précédente expertise et dire s’il existe une aggravation de son état par rapport aux constatations médicales des rapports d’expertise des 14 décembre 2020 et 19 avril 2023 ;
— préciser si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident du 20 juillet 1990 ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique.
Déclarer Monsieur [M] [O] mal fondé en sa demande de provision,
Déclarer Monsieur [M] [O] irrecevable et mal fondé en sa demande de dommages-intérêts.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées par RPVA le 21 octobre 2024, Monsieur [M] [O] sollicite du tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
DEBOUTER la Mutuelle de POITIERS de toutes ses demandes, puisque l’expert judiciaire retient « l’impérieuse nécessité de prendre en charge à titre viager l’ensemble des traitements médicamenteux mentionnés à savoir le cannabis, le Lyrica et les antalgiques Percocet, les besoins en termes de posologie ou de médicaments spécifiques peuvent évoluer avec le temps, ainsi, il convient de retenir les classes médicamenteuses et pas simplement le médicament à la posologie indiquée au jour de l’expertise, il faut prendre en charge l’ensemble des frais médicamenteux à partir de la consolidation du 15 10 2020. Il n’y a pas de nouveau frais à prendre en charge en termes de rééducation, ainsi que les consultations médicales pour le suivi et les prescriptions de ces médicaments de façon trimestrielle »,
DEBOUTER de plus fort la Mutuelle de POITIERS de toutes ses demandes puisque à l’évidence, une nouvelle mesure d’expertise judiciaire est nécessaire,
CONDAMNER la MUTUELLE DE POITIERS à verser à titre de provision à Monsieur [M] [D] [O] au titre de la réparation complète de son préjudice, la somme provisionnelle de 45.000€,
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira à la Juridiction de Céans avec mission d’usage en pareille matière,
DIRE que les frais d’expert sont supportés par la Mutuelle de POITIERS,
CONDAMNER la Mutuelle de POITIERS à verser la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts au concluant puisque celui-ci a fait seul l’avance des frais pour ses opérations, qui étaient nécessaires et urgentes,
CONDAMNER le même assureur à verser la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé le 29 novembre 2024 et mis en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Ainsi, le texte susvisé conduit le juge de la mise en état à renvoyer devant la formation collégiale statuant au fond les fins de non-recevoir qui nécessitent, pour être tranchées, que soit au préalable tranchée une question de fond, au vu de la complexité du moyen soulevé ;
en l’espèce, le précédent juge des référés ayant statué le 9 octobre 2023 a relevé une contestation sérieuse : “Cependant, c’est à juste titre que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE soulève plusieurs contestations sérieuses s’agissant du montant sollicité par Monsieur [M] [O], notamment concernant des demandes de remboursement de médicaments et de soins qui ont d’ores et déjà été indemnisées ainsi qu’il en résulte du procès-verbal de transaction du 9 janvier 2019.”
Le présent juge de la mise en état relève la complexité d’une analyse qui porte non seulement sur l’appréciation de la recevabilité des demandes initiales formulées, au fond, au titre de l’imputabilité des besoins et dépenses afférentes à l’état de santé de la victime mais encore sur l’aggravation elle-même, Monsieur [M] [O] ayant eu librement recours, à l’été 2014, à une nouvelle intervention chirurgicale, à titre expérimental, dans un contexte où le dernier expert a conclu à l’absence de modification de son état séquellaire.
En conséquence, il convient de renvoyer l’entier examen de l’affaire au fond, après que les parties auront conclu sur l’ensemble des questions de fond et une fois l’instruction de l’affaire close, sans qu’il n’y ait lieu de dire qu’elle sera tranchée avant-dire droit, en application de l’article 789 6° susvisé.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les dépens, seront réservées sans qu’il n’y ait lieu à servir des dommages-intérêts dans cette instance, aucune faute ne pouvant être opposée à LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, non susceptible d’appel,
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu la complexité du moyen soulevé,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 1er Avril 2025 à 13h30 pour conclusions au fond de la partie défenderesse après actualisation des demandes de Monsieur [M] [O] ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;
RÉSERVONS toutes les autres demandes, y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
DÉBOUTONS les parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 17 Janvier 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
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