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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00938 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYTP
MINUTE N° :
[V] [F]
c/
[X] [Y]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Alain DE [Z]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Alain DE ANGELIS de l’AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 26 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2023 prenant effet au 4 novembre 2023, Monsieur [V] [F] a donné à bail à Monsieur [X] [Y] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4] pour un loyer mensuel initial de 743 euros outre un dépôt de garantie du même montant et une provision sur charges de 57 euros.
Monsieur [X] [Y] a restitué le logement le 09 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Monsieur [V] [F] a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pontoise afin de de la voir condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme provisionnelle de 6 113,05 euros au titre de la dette locative, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 743 euros et d’une provision pour charges de 243,87 euros, outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de procédure conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la somme réclamée correspond aux loyers et provisions sur charges impayés à hauteur de 4983,68 euros, à la taxe sur ordure ménagère au titre de l’exercice 2025 pour un montant de 76,57 euros, des charges locatives du 01 janvier 2025 au 09 mai 2025 d’un montant de 139,32 euros, de la consommation individuelle d’eau froide à hauteur de 146,20 euros, des f rais de remise en l’état à hauteur de 1 756,15 euros.
A l’audience, Monsieur [V] [F] a repris les termes de ses écritures.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [X] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le solde locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement qui a éteint son obligation.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] produit un bail signé, l’état des lieux sortant établi contradictoirement par les parties le 9 mai 2025, un décompte individuel des prestations et charges locatives pour la période du 31 décembre 2024 au 9 mai 2025 ainsi qu’un bilan annuel des charges au titre de l’année 2024 suivi d’un décompte arrêté au terme d’avril 2025 inclus ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la dette s’élève à la somme de 4 983,68 euros au titre des loyers dus au terme d’avril 2025 inclus outre, auxquels s’ajoutent 139,32 euros au titre du montant proratisé du loyer dû jusqu’à la restitution des lieux le 9 mai 2025, 146,20 euros au titre de la consommation d’eau froide pour la période de janvier au 9 mai 2025 et 74,57 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagère proratisée au 9 mai 2025, soit au total 5 343,77 euros dont il convient de déduire les provisions sur charges versées, soit 243,87 euros ainsi que le montant du dépôt de garantie de 743 euros ;
Il s’ensuit que la dette locative s’élève à la somme de 4 356,90 euros
Au regard des obligations prévues dans le contrat et de l’absence de contestation du locataire sur les sommes réclamées par le bailleur, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [Y] à payer la somme de 4 356,90 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 février 2026.
Sur les désordres locatifs
Aux termes des dispositions de l’article 7c et 7d de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant le bail et d’entretenir le logement en bon état de réparations locatives ;
Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s’entend pas d’une remise à neuf du logement et il appartient au bailleur de prouver l’existence des dégradations ou d’un défaut d’entretien ;
La restitution du logement par les locataires en bon état de réparations n’implique pas la réfection à neuf du logement, mais sa restitution en état d’usage et ne peuvent être mis à la charge du locataire que les dommages qui résultent soit d’un défaut d’entretien du logement au regard de la liste des réparations locatives énumérées au décret n°87-712 du 26 août 1987, soit de dégradations.
Il ressort de l’état des lieux entrant réalisé contradictoirement entre les parties le 04 novembre 2023 que :
— Entrée : mur et sol, bon état
— WC : mur tâches de rebouchages épais, état moyen
— Séjour : prise, plinthes, mur, sol bon état ;
— Cuisine : plinthes, hotte, VMC bon état ; robinet tâches de calcaire état moyen ; plaque cuisson traces cuisson état moyen ;
— Chambre : mur une trace sombre de rebouchage état moyen ; porte bas rongé état moyen
— Salle de bain : mur, joint de baignoire, douchette flexible, robinet lavabo, bonde baignoire, bonde lavabo, sol, plinthes, VMC bon état.
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement entre les parties le 9 mai 2025, qui fait état des désordres suivants :
— Entrée : mur 3 trous cheville ; sol non nettoyé
— WC : mur couleur peinture verte et gris
— Séjour : prise, plinthes tâches peinture ; mur peinture et sticker vert 13 trous de cheville ; sol non nettoyé
— Cuisine : plinthes tâches peinture ; robinet tourne dans le vide ; VMC, hotte, plaque de cuisson non nettoyée
— Chambre : mur un trou cheville et peinture rose ; Porte stickers 3 peinture rose
— Salle de bain : mur deux trous cheville ; joint baignoire jauni et moisi ; douchette flexible fuite ; robinet de lavabo entarté, bonde baignoire et bonde lavabo absentes ; sol non nettoyé et un carreau cassé ; plinthes et VMC non nettoyées
Monsieur [V] [F] produit aux débats un devis de rénovation de l’appartement et réclame la condamnation de Monsieur [X] [Y] à lui verser la somme de 1 756,15 euros en réparation des désordres locatifs :
— Des travaux préparatoire dont la livraison de matériaux et du matériel inhérent aux travaux : 94,88 euros
— Mise en peinture de l’appartement : 1073,04 euros
— Remise en peinture de la porte de la chambre : 170,78 euros
— Nettoyage sols du logement : 113,85 euros
— Forfait de rebouchage des trous : 278,30 euros
— Nettoyage VMC : 25,30 euros
L’état général de saleté de l’appartement ressort de l’état des lieux de sortie, de sorte que le nettoyage complet de l’appartement peut être imputé à un défaut d’entretien du locataire ou à une dégradation qu’il aurait commise, ce qui se manifeste par des sols non nettoyés, des trous de chevilles dans les murs, ainsi que du joint de baignoire jauni et moisi, et du robinet de lavabo entarté, soit 417,45 euros.
S’agissant de la peinture des murs et de la porte, dont la prise en charge est sollicitée à hauteur de 1 243,82 euros, l’état des lieux d’entrée révèle que les murs des WC et de la chambre sont en état moyen avec des traces et taches de rebouchage et que la porte de la chambre est dans un état moyen. Ainsi la remise à neuf des murs des WC et de la chambre ainsi que la porte de la chambre n’incombe pas au locataire.
En conséquence, et compte tenu de l’état des murs déjà dégradé lors de l’entrée dans les lieux, la remise à neuf des murs dans le logement est à la charge du propriétaire ;
Il y a donc lieu de retenir la somme totale de 417,45 euros au titre des réparations locatives et de condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de cette somme ;
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [X] [Y] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [V] [F] a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il convient donc de condamner Monsieur [X] [Y] justifie à lui payer de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [V] [F] les sommes suivantes :
-4 356,90 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, ;
-417,45 euros au titre des réparations locatives ;
-500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [Y] à payer aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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