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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 09 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [C] [I] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 23/02273 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNYB
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
né le 17 Avril 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1178
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [I]
URSSAF RHONE-ALPES
la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, vestiaire : 1178
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 janvier 2023, l’URSSAF Rhône Alpes a adressé à Monsieur [C] [I] une mise en demeure de régler la somme de 65 927 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022.
Par courrier du 21 mars 2023, Monsieur [C] [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, contestant la régularité de la mise en demeure et contestant être redevable des cotisations à hauteur des sommes réclamées.
En l’absence de réponse à son recours amiable, Monsieur [C] [I] a, par courrier recommandé reçu au greffe le 22 juin 2023, saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins d’annulation de la mise en demeure litigieuse.
Par décision notifiée le 9 octobre 2023, la Commission de Recours Amiable a débouté le cotisant de ses demandes et a confirmé qu’il restait redevable de la somme de 65 927 euros au titre de la mise en demeure querellée.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [I] demande au tribunal:
— de déclarer son recours recevable;
— de constater l’irrégularité de la mise en demeure du 27 janvier 2023;
— d’acter qu’il n’est pas redevable de cotisations pour les 3ème et 4ème trimestres 2022 compte tenu de son départ en retraite en octobre 2021 et que les cotisations minimales devaient être appliquées pour le 4ème trimestre 2021, et les 1er, 2ème trimestres 2022 dans la mesure où il ne percevait aucune rémunération;
— d’annuler la mise en demeure querellée;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Il expose que :
— la mise en demeure doit mentionner la cause , la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités applicables et la période correspondante; à défaut la mise en demeure encourt la nullité y compris en l’absence de préjudice pour le cotisant; en l’espèce, le cotisant était dans l’incapacité de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, dans la mesure où les cotisations sollicitées ne sont pas détaillées par branche de risque, alors même que les postes de risque relatifs aux cotisations ne sont pas les mêmes pour chaque période litigieuse, et où la CSG/CRDS est comprise dans les “cotisations et contributions sociales” alors qu’il s’agit d’un impôt, ce qui l’empêche par ailleurs de soustraire la somme correspondante dans le cadre de la déclaration de revenus ;
— l’URSSAF opère des régularisations en tenant compte des revenus réellement perçus par le cotisant, sans que ces régularisations apparaissent sur la mise en demeure (régularisations 2019 et 2021 intégrées aux échéances de l’année N+1); elle a également tardé à prendre en compte sa radiation qui avait été plusieurs fois signalée ;
— le montant ayant servi de base de calcul aux cotisations définitives 2019 est erroné, le revenu réel 2019 du cotisant étant celui noté sur son avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 , soit 19 912 euros;
— la mise en demeure porte en outre sur des périodes pour lesquelles il n’était plus tenu de cotiser puisqu’il s’est vu notifier son départ en retraite au 1er octobre 2021 et n’a accompli aucun acte de gérance entre cette date et la liquidation de la société intervenue le 30 juin 2022, de sorte qu’il n’est redevable d’aucune cotisation au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022 et qu’il n’est redevable que des cotisations minimales pour le 4ème trimestre 2021 et les 1er ,2ème trimestres 2022.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience du 9 septembre 2025 l’URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal :
— de déclarer bien fondée l’affiliation de Monsieur [I],
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— de valider la mise en demeure du 27 janvier 2023 au titre des échéances du 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 1er trimestre 2021,2ème trimestre 2021,3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022 , pour la somme actualisée de 41 458 euros,
— de condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 41 458 euros, et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— de condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de débouter le cotisant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir :
— que des cotisations ont été réclamées à Monsieur [I] en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [3], entre le 04 juillet 2008 et le 30 juin 2022, date de liquidation judiciaire de la SARL,
— que suite à la prise en compte de la radiation du compte cotisant au 30 juin 2022, le montant dû a été ramené à 41 458 euros,
— que la mise en demeure mentionne la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, répondant ainsi à l’exigence de motivation et aux critères requis par les dispositions du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence; que ni la ventilation des sommes selon le détail de chaque risque, ni le montant des cotisations période par période, ni l’assiette de calcul des cotisations, n’ont à figurer à peine de nullité sur la mise en demeure;
— que Monsieur [I] en sa qualité de gérant majoritaire de SARL, a le statut de travailleur indépendant et aucune disposition ne prévoit que le travailleur indépendant qui demande la liquidation de ses droits à la retraite tout en poursuivant son activité indépendante cesse son assujettissement; que la radiation mettant un terme à l’assujetissement n’a lieu qu’en cas de cession des parts rendant le gérant égalitaire ou minoritaire, de démission des fonctions de gérant, de dissolution définitive de la société avec disparition de la personne morale ou de liquidation judiciaire; qu’en l’espèce, la SARL dont Monsieur [I] était gérant majoritaire a été placée en liquidation judiciaire le 30 juin 2022 ce qui a entrainé sa radiation, l’annulation des cotisations du 3ème et 4ème trimestres 2022 et le basculement de la régularisation des cotisations 2021 sur l’échéance de régularisation 2022; qu’il a été tenu compte du nombre de jours d’activité en 2022 soit 181 jours;
— que les revenus déclarés par le cotisant ont été pris en compte pour chaque période; le revenu 2019 remis en question par le cotisant, reste à 36 380 euros et 3 581 euros de charges sociales soit le montant déclaré sur le site internet “net entreprise” et les cotisations ne pourront être recalculées sur le revenu 2019 que le cotisant établit à 19 912 euros que suite à la communication des liasses fiscales 2019;
— que la régularisation de cotisations de l’année N est toujours réclamée sur les échéances N+1 conformément à la règlementation, en application de l’article R.613-3 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
1. Sur la validité de la mise en demeure
Il résulte de l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale que “toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Selon l’article R 244-1 alinéa 1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627).
En l’espèce, la mise en demeure querellée mentionne la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations de retard, pénalités), le montant total (65 927 euros) et les périodes visées ( 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021,3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022). De plus il est bien distingué pour les 4ème trimestre 2020 et 3ème et 4ème trimestres 2022 les sommes réclamées au titre de l’année en cours et celles réclamées au titre de la “régularisation AN-1/ AN-2". Monsieur [I] était donc bien informé que la somme de 7 626 € appelée au 4ème trismestre 2020 et les sommes de 1 340 € et 1335 € respectivement appelées aux 3ème et 4ème trimestres 2022 correspondaient à des régularisations des années antérieures.
Il est encore précisé que la mise en demeure “a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 20 janvier 2023", et en bas de page dans l’encart “total récapitulatif” il est mentionné que les sommes réclamées sont des “cotisations et contributions sociales” pour un montant de 64 720 euros, des “majorations” pour 1 207 euros, qu’aucun versement n’a été effectué et qu’aucune pénalité n’est réclamée.
La ventilation des cotisations et la mention de l’assiette de calcul ne sont exigées à peine de nullité de la mise en demeure ni par les dispositions du code de la sécurité sociale ni par la jurisprudence. En outre, comme le rappelle l’URSSAF, Monsieur [I] était informé du détail des cotisations et contributions par l’appel de cotisations établi par l’URSSAF et transmis à tout cotisant préalablement à la délivrance d’une mise en demeure. Contrairement à ce qu’il soutient, il était bien en mesure de déterminer les sommes acquittées au titre de la CSG/CRDS, laquelle constitue une contribution sociale telle que visée dans la mise en demeure.
Par conséquent, la mise en demeure du 27 janvier 2023 a permis au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et les griefs formés de ce chef par Monsieur [I] ne sont pas fondés.
2. Sur le bien fondé de la créance
L’affiliation de Monsieur [I]
Monsieur [I] a été affilié à l’URSSAF Rhône Alpes en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [3], pour une activité exercée du 04 juillet 2008 au 30 juin 2022, date de liquidation judiciaire de la société.
Il importe peu que le cotisant soit retraité depuis le 1er octobre 2021 dans la mesure où postérieurement à cette date, il a poursuivi son mandat de gérant majoritaire jusqu’au 30 juin 2022, date de radiation de son compte cotisant suite à la liquidation judiciaire de sa société.
Monsieur [I] était donc redevable de cotisations jusqu’au 30 juin 2022.
Le calcul des cotisations
En matière de contestation de mise en demeure, il appartient au cotisant, demandeur à l’instance, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le paiement est sollicité par l’organisme social.
Monsieur [I] critique le montant des revenus pris en compte par l’URSSAF pour le calcul de ses cotisations définitives de 2019.
Le montant définitif des cotisations 2019 a été calculé sur la base du revenu 2019 déclaré par Monsieur [I] le 5 août 2020 sur le site “net entreprise.fr”, soit 36 380 € de rémunérations et 3 581 € de charges sociales.
Celui-ci produit dans le cadre de la présente instance son avis d’impôt sur les revenus 2019 établi en 2020, mentionnant un revenu de 22 124 €, soit 19 912 € après application de la déduction forfaitaire de 10% au titre des dépenses professionnelles.
Toutefois en application de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales, d’assurance invalidité-décès et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est constitué des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère.
Ainsi il appartient à Monsieur [I] d’établir que le revenu fiscal mentionné sur son avis d’imposition correspond au revenu professionnel tel que défini par l’article L 131-6 susvisé, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Il ne répond pas aux observations de l’URSSAF qui estime que la communication des liasses fiscales 2019 de la SARL [3] est nécessaire pour vérifier la réalité des revenus devant être pris en compte.
Le caractère infondé de la créance au titre de la régularisation des cotisations 2019, appelées sur le 4ème trimestre 2020, n’est donc pas établi.
Monsieur [I] ne formule pas d’observation sur le calcul des cotisations de l’année 2020.
Le montant définitif des cotisations 2021 a été calculé sur la base du revenu 2021 déclaré par Monsieur [I] le 7 juin 2022, soit 49 844 € de rémunérations. Le cotisant ne conteste ni les modalités de calcul ni l’assiette retenue, étant précisé que la régularisation 2021, initialement réclamée sur les échéances des 3ème et 4ème trimestre 2022, a fait l’objet d’un appel “régularisation 2022 suite à cessation d’activité” et n’est plus réclamée par l’URSSAF dans le cadre de la présente instance.
Enfin les cotisations 2022, initialement calculées à titre provisionnel sur le revenu de l’année 2020 puis ajustées sur le revenu de l’année 2021, ont été recalculées pour tenir compte d’une part de la radiation du compte cotisant de l’intéressé au 30 juin 2022, d’autre part de l’absence de revenu sur les 1er et 2ème trimestres, conduisant à l’application des bases minimales en vigueur. Les sommes dues ont fait l’objet d’un appel “régularisation 2022 suite à cessation d’activité” et ne sont plus réclamées par l’URSSAF dans le cadre de la présente instance.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de débouter Monsieur [I] de son recours et de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF en le condamnant au paiement de la somme de 41 458 euros en cotisations et en majorations de retard relatives aux périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021.
Il n’appartient pas au tribunal de confirmer (ou d’infirmer) la décision rendue par la commission de recours amiable qui ne revêt pas de caractère juridictionnel et l’Union sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
3.Sur les mesures accessoires
Monsieur [I] succombant, supportera les dépens de l’instance.
Il y a lieu de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’URSSAF sur le fondement du même article.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [C] [I] au paiement à l’URSSAF de la somme de 41 458 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne Monsieur [C] [I] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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