Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 20 févr. 2026, n° 23/03083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE NATIONALE SUISSE D' ASSURANCES EN CAS D' ACCIDENTS ( SUVA ), Société TRANSPORTS PUBLICS [ Localité 1 ] ( TPG ) c/ S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/03083 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPOI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCES EN CAS D’ACCIDENTS (SUVA), dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUISSE)
OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES – ASSURANCE-INVALIDITÉ
dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE)
Société TRANSPORTS PUBLICS [Localité 1] (TPG)
dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUISSE)
représentés par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 87), avocat postulant, ayant Me Clémence BOUVIER, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, pour avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1996
demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. SOGESSUR
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 379 846 637, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de Lyon (T. 40)
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, chargé du rapport,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN, lors des débats,
Madame LAVENTURE, lors du prononcé,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 22 mai 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2016, sur l’autoroute A1-AP en Suisse, M. [Z] [O], domicilié en France et salarié des Transports Publics Genevois (ci-après TPG), a été victime, alors qu’il conduisait sa moto, d’un accident de la circulation, accident de trajet, impliquant le véhicule de M. [S] [J], assuré auprès de la SA Sogessur.
Pris en charge par les secours, M. [Z] [O] a été transféré au sein de l’Hôpital Cantonal de [Localité 3].
Suivant ordonnance du 18 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, saisi par M. [Z] [O], a :
— constaté les interventions volontaires de la compagnie d’assurances Groupama ainsi que de la Caisse nationale suisse [d’assurances] en cas d’accident dite SUVA, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité et les Transports Publics Genevois,
— condamné in solidum M. [S] [J] et la SA Sogessur à payer à M. [Z] [O] une provision de 12 000 euros,
— condamné in solidum M. [S] [J] et la SA Sogessur à payer à la SUVA une provision de 100 000 euros,
— condamné in solidum M. [S] [J] et la SA Sogessur à payer à M. [Z] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [S] [J] et la SA Sogessur à payer à la SUVA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [J] et la SA Sogessur aux dépens.
La société Sogessur a confié une expertise médicale amiable de M. [Z] [O] au Docteur [F], avec avis sapiteur orthopédique confié au professeur [C], qui a établi son rapport définitif le 6 novembre 2020.
Par décision du 30 juin 2021, l’Office cantonal de l’assurance invalidité a octroyé à M. [Z] [O] une rente entière sur la base d’un degré d’invalidité de 100 % à compter du 1er mars 2019.
Par courrier adressé par mail le 30 décembre 2021, la SUVA, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité et les TPG ont présenté à la société Sogessur leurs créances définitives.
Par actes de commissaires de justice du 26 septembre 2023 et des 16 et 18 octobre 2023, la SUVA, l’Office cantonal des assurances sociales – assurance-invalidité (ci-après l’Office cantonal de l’assurance-invalidité) et les TPG ont fait assigner la société Sogessur, M. [Z] [O] et M. [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de liquidation des préjudices de M. [Z] [O] qu’ils estiment soumis à leur recours et de condamnation du tiers responsable et de son assureur à les indemniser à hauteur des prestations versées à ce dernier.
Dans leurs dernières conclusions (conclusions récapitulatives), notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 et signifiées à M. [Z] [O] et à M. [S] [J] par actes de commissaire de justice du 18 février 2025, la SUVA, l’Office cantonal assurance-invalidité et les TPG demandent au tribunal de :
“Vu l’article 85 du règlement n°883/2004 du Conseil Européen,
Vu les articles 72 et suivants de la Loi Fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),
Vu la loi du 5 Juillet 1985 dite [R],
Vu les pièces produites,
(…)
JUGER que la SUVA justifie avoir engagé des frais médicaux en lien direct et certain avec l’accident survenu au préjudice de Monsieur [O], à hauteur de 49.640,60 CHF (dont 48.179,65 CHF au titre de la période antérieure à la consolidation et 1.460,95 CHF après consolidation)
JUGER que cette créance s’exercera respectivement sur les postes frais médicaux actuels et frais médicaux futurs.
JUGER que la SUVA justifie avoir engagé des indemnités journalières en lien direct et certain avec l’accident survenu au préjudice de Monsieur [O], à hauteur de 322.104,90 CHF (dont 314.239,35 CHF avant consolidation et 7.865,55 CHF après consolidation).
JUGER que la créance d’indemnités journalières servies avant consolidation s’exercera sur la perte de gains actuelle tandis que la créance d’indemnités journalières servies après consolidation s’exercera sur les postes perte de gains future et incidence professionnelle.
JUGER que la SUVA justifie avoir alloué à Monsieur [O] une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un montant de 7.060 CHF en lien direct et certain avec l’accident survenu à son préjudice.
JUGER que cette créance s’exercera sur l’ensemble des postes de préjudice à caractère extrapatrimonial.
JUGER que la SUVA justifie avoir alloué (ou s’être engagée à allouer) à Monsieur [O] une rente d’invalidité d’un montant de 1.050.110 CHF en lien direct et certain avec l’accident survenu à son préjudice (arrérages échus au 1er octobre 2024 d’un montant de 138.395 CHF, et arrérages à échoir d’un montant de 911.715 CHF dont 141.694 CHF jusqu’à l’âge légal de la retraite et 770.021 CHF postérieurement à l’âge de la retraite)
JUGER que cette créance s’exercera sur les postes perte de gains future, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent.
JUGER que l’Office cantonal de l’Assurance invalidité justifie avoir engagé des frais de rapports médicaux et mesures d’instruction en lien direct et certain avec l’accident survenu au préjudice de Monsieur [O], à hauteur de 539 CHF (dont 388 CHF avant consolidation et 151 CHF après consolidation).
JUGER que cette créance s’exercera respectivement sur les postes frais médicaux actuels et frais médicaux futurs.
JUGER que l’Office cantonal de l’Assurance invalidité justifie avoir engagé des rentes d’invalidité en lien direct et certain avec l’accident survenu au préjudice de Monsieur [O], à hauteur de 92.597 CHF, correspondant à des arrérages échus au 1er octobre 2024 d’un montant de 67.195 CHF (dont 39.746,79 CHF avant consolidation et 27.448,21 CHF après consolidation) et à des arrérages à échoir d’un montant de 25.402 CHF.
JUGER que cette créance s’exercera sur les postes perte de gains actuelle et future, incidence professionnelle et sur les postes déficit fonctionnel temporaire et permanent.
JUGER que l’Office cantonal de l’Assurance invalidité justifie avoir payé des prestations pour dommage de rente en lien direct et certain avec l’accident survenu au préjudice de Monsieur [O], à hauteur de 69.129 CHF.
JUGER que cette créance s’exercera sur le poste incidence professionnelle.
JUGER que les Transports Publics Genevois justifient avoir engagé des débours en lien direct et certain avec l’accident survenu au préjudice de Monsieur [O], à hauteur de 80.526,25 CHF (dont 78.549,03 CHF avant consolidation et 1.977,20 CHF après consolidation).
LIQUIDER le poste frais médicaux actuels à hauteur de 48.567,65 CHF.
LIQUIDER le poste perte de gains actuelle à hauteur de 419.652,63 CHF.
LIQUIDER le poste perte de gains future à hauteur de 805.199,76 CHF.
LIQUIDER le poste incidence professionnelle à hauteur de 149.129 CHF.
LIQUIDER le poste déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 18.376 euros.
LIQUIDER le poste déficit fonctionnel permanent à hauteur de 66.600 euros ou 66.600 CHF.
LIQUIDER le poste souffrances endurées à hauteur de 30.000 euros.
STATUER ce que de droit sur la liquidation des autres postes.
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [J] et son assureur SOGESSUR au paiement de la somme totale de 1.273.963,21 CHF ou son équivalent en euros au jour du Jugement à intervenir, en deniers ou quittance, au profit de la SUVA, outre intérêts légaux à compter du 30 décembre 2021, avec capitalisation par année entière, dans la seule limite de la liquidation du préjudice de la victime en droit commun.
CONDAMNER Monsieur [J] et son assureur SOGESSUR au paiement de la somme totale de 155.076,28 CHF ou son équivalent en euros au jour du Jugement à intervenir, en deniers ou quittance, au profit de l’Office cantonal de l’assurance invalidité, outre intérêts légaux à compter du 30 décembre 2021, avec capitalisation par année entière, dans la seule limite de la liquidation du préjudice de la victime en droit commun.
CONDAMNER Monsieur [J] et son assureur SOGESSUR au paiement de la somme totale de 80.052,09 CHF ou son équivalent en euros au jour du Jugement à intervenir, en deniers ou quittance, au profit des Transports Publics Genevois, outre intérêts légaux à compter du 30 décembre 2021, avec capitalisation par année entière, dans la seule limite de la liquidation du préjudice de la victime en droit commun.
CONDAMNER Monsieur [J] et son assureur la Compagnie SOGESSUR à payer à la SUVA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [J] et son assureur la Compagnie SOGESSUR à payer à l’Office cantonal de l’Assurance invalidité la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [J] et son assureur la Compagnie SOGESSUR à payer à aux Transports Publics Genevois la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [J] et son assureur la Compagnie SOGESSUR aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DEBOUTER la Compagnie SOGESSUR de toute demande ou prétention contraire.”
S’agissant du fondement et des modalités de leur action, les demandeurs font valoir notamment que :
— le recours subrogatoire des TPG, établissement autonome de droit public cantonal et employeur de M. [Z] [O] qui a procédé à un maintien ou un complément de salaire conformément à ses obligations légales, résulte d’une disposition contractuelle, à savoir l’article 42 du statut du personnel des TPG,
— la SUVA et l’Office cantonal de l’assurance-invalidité entendent mettre en œuvre leur droit de recours subrogatoire en vertu des dispositions combinées des articles 85 du règlement n°883/2004 du Conseil Européen et 72 et suivants de la Loi Fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) ; qu’il en résulte que le préjudice de la victime s’évalue en droit commun tandis que le droit de recours subrogatoire des organismes sociaux suisses s’exerce conformément aux dispositions légales de droit suisse, le recours poste par poste se faisant automatiquement et l’assureur étant subrogé dès la survenance de l’accident,
— la défaillance de M. [Z] [O] dans la cause n’empêche aucunement les tiers payeurs de formuler leurs demandes et, pour ce faire, de proposer une liquidation des postes de préjudices de la victime,
— ils sollicitent ainsi le remboursement des débours qu’ils ont versés ou se sont engagés à verser, dans la limite du préjudice subi par leur assuré tel que liquidé en droit commun français,
— concernant les modalités d’imputation de leurs créances :
* la créance de débours exposés au titre des dépenses de santé a vocation à s’exercer sur le poste de frais médicaux actuels et futurs, selon qu’ils ont été payés avant ou après consolidation,
* les prestations servies au titre des indemnités journalières donnent lieu à une créance qui s’exerce sur le poste perte de gains actuels lorsqu’elles ont été octroyées au titre d’une période antérieure à la consolidation ; que lorsqu’elles ont été servies au titre d’une période postérieure à la consolidation, ces indemnités journalières donnent lieu à une créance qui s’exerce en cascade sur les postes perte de gains futurs et incidence professionnelle,
* les prestations servies au titre des rentes donnent lieu à une créance qui s’exerce sur le poste perte de gains actuels et déficit fonctionnel temporaire lorsqu’elles sont servies au titre d’une période antérieure à la consolidation ; que lorsqu’elles ont été servies au titre d’une période postérieure à la consolidation, les rentes donnent lieu à une créance qui s’exerce en cascade sur les postes perte de gains futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent ; que l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 juillet 2023 (n° 21-24.283) invoqué par la société Sogessur ne peut trouver à s’appliquer au cas présent dans la mesure où ladite jurisprudence est fondée sur les dispositions du code de la sécurité sociale et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et concerne les organismes sociaux de droit français, mais non le recours subrogatoire des organismes sociaux suisses qui s’exerce conformément aux règles de droit suisse,
* la créance au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité s’exercera sur l’ensemble des postes de préjudice à caractère extrapatrimonial,
* le préjudice de retraite étant un sous-item de l’incidence professionnelle, la part non financée de la rente de vieillesse, c’est-à-dire la part représentative de la perte de droits à retraite découlant de l’absence de cotisations ou de moindres cotisations, s’imputera, en cas de liquidation de la perte de gains futurs à temps, sur le poste de l’incidence professionnelle qui sera augmenté d’autant.
S’agissant de la liquidation des postes de préjudices subis par la victime et de l’imputation de leurs créances, les demandeurs font valoir notamment que :
— il n’y a pas lieu de réserver le poste de préjudice des frais médicaux actuels en raison du fait que M. [Z] [O] n’en aurait pas lui-même demandé la liquidation car les tiers payeurs, disposant d’un recours subrogatoire, sont autorisés à formuler une demande liquidative en lieu et place de leur assuré défaillant,
— aucun des frais médicaux engagés post-consolidation par la SUVA et l’Office cantonal de l’assurance-invalidité ne se rattache à des préjudices déclarés imputables par l’expert, de sorte qu’ils ne formulent aucune demande à ce titre et conserveront à leur charge les débours exposés,
— concernant la perte de gains actuels de la victime, M. [Z] [O] était, au jour de l’accident, polymécanicien, employé par les TPG à temps plein depuis le 1er mai 1988 ; qu’au regard des fiches de salaire d’août 2015 à juillet 2016, il convient de retenir un salaire mensuel de 8 515,82 CHF, soit un montant journalier de 279,21 CHF, en ce inclus une somme mensuelle de 400 CHF d’allocation et une prime fidélité de 7 772,80 CHF versée en juin, déduction faite de 10 % de cotisations obligatoires ; que les critiques élevées par la défenderesse concernent uniquement les fiches de paye postérieures à l’accident pour lesquelles le fait que les arrêts de travail ou reprises de poste à temps partiel ne sont pas mentionnés est indifférent, dès lors que les revenus de la victime ont été maintenus par son employeur et les organismes sociaux ; qu’au vu des conclusions du docteur [F], M. [Z] [O] ne saurait être considéré comme étant en capacité de travailler entre le 6 juillet 2017 et le 18 juillet 2018, période non retenue expressément par l’expert, et ce alors que sur cette période, il a été opéré et s’est vu prescrire un arrêt de sept mois ; qu’il importe peu que l’opération du 11 décembre 2017 ait été injustifiée d’un point de vue thérapeutique selon le professeur [C], dès lors que cette chirurgie et toutes ses conséquences sont imputables à l’accident initial, la victime n’ayant pas à subir les divergences d’opinions médicales postérieures sur la manière dont il y aurait lieu ou non de traiter ses difficultés ; qu’il sera donc considéré que la perte de gains professionnels actuels s’étend du jour de l’accident au jour de la consolidation, le 28 septembre 2020, ce qui représente une somme de 419 652,63 CHF (1 503 jours x 279,21 CHF), assiette sur laquelle doivent venir s’imputer les indemnités journalières et rentes servies avant consolidation pour un total de 432 535,17 CHF ; qu’à titre subsidiaire, il conviendra de retenir les périodes précisément arrêtées par le docteur [F] et d’évaluer la perte de gains subie sur la période en question à la somme globale de 277 290,27 CHF ; qu’il conviendra alors d’imputer les créances des tiers payeurs au marc l’euro ; que le reliquat de la rente servie avant consolidation par l’Office cantonal d’assurance-invalidité sera quant à elle imputée sur le poste déficit fonctionnel temporaire,
— concernant la perte de gains futurs de la victime, l’expert conclut que l’état séquellaire imputable est totalement et définitivement incompatible avec l’exercice de la profession de mécanicien auprès des TPG, mais que les séquelles sont compatibles avec une mesure de reclassement professionnel vers une activité adaptée sans geste de manutention ou effort physique à l’aide du membre supérieur droit ; que toutefois, M. [Z] [O] n’a jamais retravaillé après décembre 2017, à l’exception d’une période entre le 18 juillet 2018 et le 18 août 2018 où il a tenté sans succès une activité de bureautique à 20 %, période qui n’est donc pas représentative, mais qui démontre une tentative de reclassement ; qu’au regard de l’âge de ce dernier au jour de la consolidation, soit 57 ans, de son déficit fonctionnel permanent retenu à hauteur de 30 % et de l’atteinte psychologique d’importance liée aux conséquences de l’accident, son reclassement est illusoire ; que l’Office cantonal d’assurance-invalidité lui a d’ailleurs reconnu une incapacité de travail totale dans toute activité dès le 11 décembre 2017 à l’issue d’une instruction médicale complète et que M. [Z] [O] est officiellement sorti des TPG au 1er janvier 2022 avec le statut “retraité invalide” ; que les développements de la société Sogessur sur la législation sur les accidents du travail et l’application du code de la sécurité sociale, et notamment sur la comptabilisation des années perdues dans la moyenne des 25 meilleures années, sont inopérants, les tiers payeurs étant en l’espèce des organismes suisses ; qu’il convient donc de retenir une indemnisation intégrale de ce chef de préjudice, avec application du barème de capitalisation 2022 paru à la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, taux de 0 %, barème qui tient compte de l’évolution de l’espérance de vie ainsi que des données financières, monétaires et économiques les plus proches de la réalité, soit un montant total de perte future échue et à échoir jusqu’aux 65 ans de la victime de 805 199,76 CHF ; que leurs créances s’imputeront sur cette assiette au marc l’euro et que le reliquat viendra s’imputer sur le poste incidence professionnelle et pour les rentes, sur le poste déficit fonctionnel permanent,
— s’agissant de l’incidence professionnelle, ce poste sera liquidé à hauteur de 80 000 CHF, compte tenu du préjudice lié à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail et du fait que cette dernière a été contrainte de quitter un poste de travail qu’elle affectionnait, outre la somme de 69 129 CHF correspondant au dommage de rente, soit la part non financée de la rente de vieillesse, c’est-à-dire la part représentative de la perte de droits à retraite découlant de l’absence de cotisations ou de moindres cotisations ; que le reliquat des créances des tiers payeurs et les débours liés au dommage de rente versés par l’Office cantonal d’assurance-invalidité viendront s’imputer sur cette assiette au marc l’euro et que le reliquat des rentes des tiers payeurs viendra s’imputer sur le poste déficit fonctionnel permanent,
— le déficit fonctionnel temporaire sera liquidé sur la base de 32 euros par jour et le reliquat de la créance de l’Office cantonal d’assurance-invalidité sera imputé sur ce poste, avec reliquat à la victime,
— la liquidation du déficit fonctionnel permanent, retenu par l’expert à hauteur de 30 %, ne pourra pas être inférieure à la somme de 66 600 euros ou 66 600 CHF ; que le reliquat de leurs créances s’imputera sur ce poste au marc l’euro,
— les souffrances endurées ayant été évaluées par le docteur [F] à 5/7, la liquidation de ce poste ne pourra pas être inférieure à la somme de 30 000 euros ; que la créance de la SUVA s’imputera sur ce poste au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité servie d’un montant de 7 060 CHF, le reliquat revenant à la victime,
— s’agissant des intérêts, le tribunal assortira les condamnations à venir d’un intérêt au taux légal à compter 30 décembre 2021, date de production des créances définitives, avec capitalisation par année entière, conformément à la jurisprudence ; que toutefois, les intérêts ne seront pas calculés sur la somme de 100 000 euros d’ores et déjà payée à titre de provision avant la production de leurs créances définitives.
Dans ses dernières écritures (conclusions en réponse n° 3), notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Sogessur demande au tribunal de :
“Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985
Vu les pièces versées aux débats
➢ LIQUIDER les préjudices supportés par Monsieur [O], objets de la présente procédure, selon les modalités suivantes :
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX :
I.1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
— Dépenses de Santé Actuelles :
o A titre principal : RESERVE
o A titre subsidiaire : 48 179.65 CHF, avec la fixation des créances des organismes sociaux suisses suivante :
▪ SUVA : 48 179.65 CHF
▪ Assurance invalidité : débouté
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : 289 128,32 CHF, avec imputation des créances des organismes sociaux suisses selon le détail suivant :
▪ SUVA : 210 051,72 CHF
▪ Assurance invalidité : 26 570, 89 CHF
▪ TPG : 52 505,71 CHF
I.2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents :
— Pertes de Gains Professionnels Futurs : REJET
— Incidence Professionnelle : REJET
II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
II.1 – Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 14 306,25 €
— Souffrances Endurées : 20 000 €, soit 12 404,67 € revenant à la victime après imputation de la créance de l’Assurances Invalidité
II.2 – Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Déficit Fonctionnel Permanent : 54 000 €
Dont à déduire les provisions d’ores et déjà perçues pour un montant de 26 000 €.
S’agissant des demandes formées par les requérants
➢ FIXER la créance de la SUVA à titre principal à la somme de 210 051,72 CHF et à titre subsidiaire à la somme de 258 231,37 CHF et la DEBOUTER pour le surplus de ses demandes ;
➢ FIXER la créance de l’Assurance Invalidité à la somme de 33 630,89 € et la DEBOUTER pour le surplus de ses demandes ;
➢ FIXER la créance de l’Assurance Invalidité à la somme 7 060 CHF et la DEBOUTER pour le surplus de ses demandes ;
➢ FIXER la créance des TRANSPORTS PUBLICS [Localité 1] à la somme de 52 505,71 CHF et les DEBOUTER pour le surplus de ses demandes ;
➢ FIXER les créances des organismes sociaux suisses selon leur équivalent en euros au jour de la décision à intervenir ;
➢ DEDUIRE des sommes allouées aux organismes sociaux suisses la somme 100 000 € qui leur a été versée à titre de provision ;
➢ DEBOUTER les requérants de leurs demandes visant à voir fixer le point de départ des intérêts légaux à la date du 21 décembre 2021 ;
➢ DEBOUTER les requérants de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
➢ Les CONDAMNER aux entiers dépens de la présente procédure.”
S’agissant des règles applicables au recours des organismes sociaux suisses, la société Sogessur fait valoir notamment que :
— l’article 2 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation exclut expressément de son champ d’application les actions et les recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale, d’assurance sociale ou autres institutions analogues ; que c’est donc à la lumière du droit international privé qu’il convient de déterminer quelle est la loi applicable au recours d’un tiers payeur étranger, s’agissant d’un accident survenu sur le territoire français,
— de jurisprudence constante, par application du droit international privé, le recours subrogatoire exercé par un organisme étranger est régi par sa législation, pour tout ce qui concerne l’existence et l’exercice de son action ; qu’en revanche, la loi du lieu de l’accident a vocation à régir toutes les règles gouvernant l’évaluation de la créance indemnitaire, laquelle constitue l’assiette du recours ; que les préjudices de M. [Z] [O] doivent donc être fixés selon les règles du droit français et que le recours subrogatoire des organismes sociaux suisses ne peut s’exercer que dans les limites de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable, poste par poste pour les prestations de même nature, dans la limite de la dette du responsable,
— au regard de la nature des prestations versées par les organismes suisses et de la nomenclature [Q] applicable en France, il doit être retenu que les organismes sociaux suisses ont un recours subrogatoire :
* pour les frais médicaux et de traitement engagés, sur les postes des dépenses de santé actuelles et futures selon les justificatifs produits,
* pour les indemnités journalières servies avant la consolidation, sur le poste des pertes de gains professionnels actuels,
* pour les rentes d’invalidité au titre des arrérages servis avant consolidation, sur le poste des pertes de gains professionnels actuels,
* pour les indemnités journalières servies postérieurement à la consolidation, les frais d’orientation et de formation professionnelle, les rentes d’invalidité et l’indemnisation pour l’incapacité de gain, sur le poste des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
* pour l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, sur l’ensemble des postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents,
— depuis un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation (deux arrêts de principes rendus en date du 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière, pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 20-23.673 ; arrêt rendu en date du 6 juillet 2023 par la 2ème chambre civile, pourvoi n° 21-24.283), il est désormais acquis au regard du droit positif français que les rentes et pensions d’invalidité ne peuvent plus être imputées sur le poste du déficit fonctionnel permanent.
S’agissant de la liquidation des préjudices de M. [Z] [O] constituant l’assiette du recours des organismes sociaux suisses, la société Sogessur soutient notamment que :
— à ce stade, et dans la mesure où la victime ne sollicite pas la liquidation de ses préjudices, le poste de dépenses de santé actuelles sera nécessairement réservé ; que la créance de la SUVA présentée à hauteur de 48 179,65 CHF au titre de ce poste de préjudice n’est pas discutée ; qu’en revanche, si la nomenclature [Q] a reconnu le droit pour une victime d’être assistée par son médecin-expert et d’être indemnisée de cette dépense au titre du poste “frais divers”, les autres parties au procès assument la charge financière de leurs conseils respectifs, et ce, afin d’assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre d’un débat contradictoire ; que la demande de l’Office cantonal d’assurance-invalidité portant sur la somme de 539 CHF au titre des rapports médicaux et mesures d’instruction, c’est-à-dire au titre des honoraires de médecins conseils l’ayant représenté lors des différentes réunions d’expertise, sera rejetée,
— concernant la perte de gains professionnels actuels, il ressort des bulletins de salaire versés aux débats, lesquels laissent interrogateur au regard de l’absence de mention des arrêts de travail de la victime et de sa reprise partielle, que le salaire net mensuel de référence de cette dernière est de 7 896,28 CHF, soit un salaire journalier net de référence de 258,89 CHF ; qu’au vu des périodes d’arrêts de travail imputables à l’accident retenues par l’expert, il ne saurait être retenu une perte totale de tous revenus sur toute la période avant consolidation dès lors que M. [Z] [O] a repris le travail sur la période de juillet 2017 à juillet 2018 et a donc perçu son salaire en contrepartie du travail exécuté ; que par ailleurs, il résulte de l’avis du sapiteur orthopédique que l’intervention pratiquée le 11 décembre 2017, qui a constitué un choix thérapeutique injustifié, n’est pas imputable à l’accident initial, de sorte que cette intervention et ses suites ne peuvent être prises en charge au titre de l’accident ; que le poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels sera donc fixé à la somme de 289 128,32 CHF et que les créances des tiers payeurs s’y imputeront au marc le franc,
— s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’indemnisation totale et définitive des pertes de gains professionnels futurs ne peut découler de la seule inaptitude au poste précédemment occupé au moment de l’accident ; que si la victime ne se trouve pas inapte à tout emploi, elle doit démontrer les démarches qu’elle a mises en œuvre en vue de son retour à l’emploi dans le cadre d’une reconversion professionnelle ; que selon les conclusions médico-légales, M. [Z] [O] ne se trouvait pas dans une situation d’impossibilité de reprendre une activité professionnelle, à la suite de sa consolidation, en raison de son état séquellaire imputable à l’accident, ce qui écarte une indemnisation sur la base d’une perte totale et définitive de tous revenus ; qu’il ressort des bulletins de salaires de M. [Z] [O] établis par les TPG sur la période de septembre 2020 à décembre 2021 et de l’attestation du responsable des Ressources Humaines des TPG que la relation de travail de M. [Z] [O] au sein de ladite entreprise s’est poursuivie à salaire équivalent de ce qu’il percevait antérieurement à l’accident en dépit de son état séquellaire ; que l’employeur de M. [Z] [O] a également fait le choix de faire bénéficier ce dernier d’une invalidité à compter de novembre 2020 et d’une “retraite-invalide” à compter du 1er janvier 2022, alors qu’il était âgé de 58 ans et que de telles décisions n’étaient pas médicalement justifiées ; que le document écrit intitulé “rapport” établi le 13 août 2018 par un collaborateur de la SUVA relatant un entretien téléphonique qu’il aurait eu avec un responsable des TPG, dont le caractère probatoire est contestable, n’est pas du tout contributif quant aux démarches qui auraient dû être accomplies par l’employeur après la consolidation en vue de la réinsertion professionnelle de M. [Z] [O] au sein de l’entreprise ; qu’aucun élément n’est communiqué venant expliquer les raisons d’un classement en invalidité de la victime qui restait apte à travailler, puis d’une retraite-invalidité à l’âge de 58 ans, de sorte que le lien de causalité entre l’état séquellaire de cette dernière imputable à l’accident et l’absence de revenus après consolidation invoquée par les requérants n’est pas établie ; qu’eu égard aux bulletins de salaire communiqués, il ne peut qu’être considéré que M. [Z] [O] a perçu la totalité de ses salaires postérieurement à la date de consolidation médico-légale de sorte qu’il n’a subi aucune perte de revenus jusqu’à sa retraite ; que rien ne démontre par ailleurs d’une perte de revenus postérieurement à la mise en retraite-invalidité de M. [Z] [O] puisqu’aucun élément n’est communiqué justifiant de ses conditions de vie et de ses revenus à compter de cette date, alors qu’il n’était âgé que de 58 ans et que l’âge légal de départ à la retraite en Suisse est fixé à 65 ans ; qu’en outre, le salaire de référence pris en considération par les organismes sociaux suisses, comme cela a été démontré au titre des pertes de gains actuels, est parfaitement contestable ; qu’enfin, les rentes invalidité versées à M. [Z] [O] ne peuvent être imputées sur le poste du déficit fonctionnel permanent,
— s’agissant de l’incidence professionnelle, la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-26.011), proscrit dorénavant toute indemnisation de ce poste de préjudice lorsque la victime est indemnisée intégralement de ses pertes de revenus ; que l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, s’agissant d’une dévalorisation sur le marché du travail et d’une pénibilité accrue, suppose l’exercice par la victime d’une activité professionnelle (2e Civ., 6 février 2020, pourvoi n° 19-12.779) ; que s’agissant de la nécessité d’abandonner une profession ou encore s’agissant du désœuvrement social causé par l’impossibilité d’exercer une profession, ces composantes strictement morales font déjà l’objet d’une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ; que la liquidation de ce poste de préjudice à hauteur d’une indemnité de 80 000 CHF n’est justifiée par aucun élément et ne peut s’ajouter à une réclamation sollicitée au titre d’une perte définitive de tous revenus ; que s’agissant du “dommage de rente versé”, il n’est apporté aucune explication sur cette demande d’indemnité, alors même qu’il est réclamé des pertes de gains à titre viager ; que de plus, le chiffre de 68 764 CHF, avancé de manière péremptoire et sans aucun détail, ne correspond à aucun préjudice de la victime qui avait, au jour de sa consolidation médico-légale, cotisé de longue date à a retraite,
— le déficit fonctionnel temporaire sera liquidé sur la base de 25 euros par jour, conformément à la pratique habituelle des juridictions ; que le droit français n’a jamais permis l’imputation des rentes invalidité versées à titre temporaire sur le poste du déficit fonctionnel temporaire, et ce d’autant qu’en vertu du revirement de jurisprudence, il est désormais jugé que la rente invalidité
n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent ; qu’enfin, les pertes de gains actuels ne peuvent être déterminées et seront réservées, de sorte qu’à ce stade, les demandes présentées au titre de leur recours par les demandeurs sur ce poste de préjudice ne sont pas justifiées et seront rejetées,
— les souffrances endurées ayant été évaluées par le docteur [F] à 5/7, elle propose de liquider ce poste de préjudice à hauteur d’une indemnité de 20 000 euros qui correspond davantage à la réalité du préjudice ; que la créance de la SUVA s’imputera sur ce poste au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité servie d’un montant de 7 060 CHF, le reliquat revenant à la victime,
— elle propose de liquider le déficit fonctionnel permanent, retenu par l’expert à hauteur de 30 %, compte tenu de l’âge de M. [Z] [O] au moment de la consolidation (57 ans), sur la base d’une valeur du point de 1 800 euros ; que la demande présentée par la SUVA au titre de son recours portant sur ce poste de préjudice sera rejetée, la rente invalidité versée par les tiers payeurs ne s’imputant plus sur celui-ci,
— il doit être déduit des indemnités revenant à M. [Z] [O] les provisions à valoir sur son indemnisation qui lui ont été réglées pour un montant total de 26 000 euros ; que les organismes sociaux suisses se sont vu allouer quant à eux une provision d’un montant de 100 000 euros,
— les intérêts au titre des créances imputables ne peuvent courir avant la fixation de l’assiette des préjudices de la victime directe ; qu’en outre, à la date de production de la créance définitive des tiers payeurs, elle avait déjà opéré un remboursement provisionnel pour un montant de 100 000 euros.
M. [Z] [O] et M. [S] [J] n’ont pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, prorogé au 7 novembre 2025, puis au 12 décembre 2025, au 5 février 2026 et au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
1 – Sur le droit à réparation de M. [Z] [O]
Tant les demandeurs que la société Sogessur indiquent que l’accident de la circulation dont a été victime M. [Z] [O] est survenu sur le territoire suisse.
En conséquence, il y a lieu de faire application de la Convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, qui a été ratifiée par la France et par la Suisse. Cette convention a pour objet de déterminer la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d’un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître.
L’article 3 de la convention prévoit que “La loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu.”
L’article 4 de ladite convention précise que :
“Sous réserve de l’article 5, il est dérogé à la disposition de l’article 3 dans les cas prévus ci-après :
a) Lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, la loi interne de l’Etat d’immatriculation est applicable à la responsabilité
— envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le véhicule, sans qu’il soit tenu compte de leur résidence habituelle,
— envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un [S] autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu,
— envers une victime se trouvant sur les lieux de l’accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelle dans l'[S] d’immatriculation.
En cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée séparément à l’égard de chacune d’entre elles.
b) Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident, les dispositions figurant sous lettre a) ne sont applicables que si tous les véhicules sont immatriculés dans le même Etat. (…)”
Les demandeurs ne contestent pas les allégations de la société Sogessur selon lesquelles au moment de l’accident de circulation litigieux, M. [Z] [O] circulait au guidon de sa moto de type Harley Davidson immatriculée en France [Immatriculation 1] et M. [S] [J] circulait au volant de son véhicule de type KIA immatriculé en France [Immatriculation 2].
En application de l’article 4 b) de la convention sus-visée, les deux véhicules étant immatriculés en France, la responsabilité dans l’accident de la circulation survenu en Suisse impliquant les véhicules de M. [Z] [O] et de M. [S] [J] doit être appréciée au regard de la loi interne de l’Etat d’immatriculation, soit la loi française.
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les dispositions de ladite loi sont applicables aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de sinistre versée aux débats que M. [S] [J], endormi au volant, est entré en contact avec M. [Z] [O] qui circulait devant à moto.
Il est établi que le véhicule terrestre à moteur conduit par M. [S] [J] est impliqué dans l’accident de la circulation et que la faute commise par le conducteur est la cause exclusive de cet accident, le droit à indemnisation intégral de la victime n’étant d’ailleurs pas contesté par la société Sogessur.
M. [Z] [O] a donc droit à la réparation intégrale de ses préjudices par M. [S] [J] et son assureur, la société Sogessur.
2 – Sur le recours subrogatoire des tiers payeurs
Sur le recours des TPG
L’article 41 du statut du personnel des TPG prévoit un droit au traitement en cas de maintien dans la fonction.
Il résulte par ailleurs de l’article 42 du dit statut qu’en cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, l’entreprise est subrogée aux droits de l’employé contre tout tiers responsable du dommage jusqu’à concurrence du traitement versé.
La société Sogessur ne conteste pas le fondement du recours subrogatoire des TPG.
Sur le recours de la SUVA et de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité
L’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002, prévoit, en son article 8 et son annexe II, que les parties contractantes conviennent d’appliquer, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, différents actes juridiques de l’Union européenne, notamment le règlement CEE 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.
Aux termes de l’article 93 du règlement CEE 1408/71, devenu l’article 85 du règlement CE 883/2004 applicable selon l’accord du 31 mars 2012, entre les Etats membres de l’Union européenne et la Confédération helvétique, lorsque l’institution débitrice de prestations est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque Etat membre.
En l’espèce, la SUVA, institution de droit suisse, applique la législation de la Confédération suisse, étant précisé que la SUVA est habilitée, par l’article 14, alinéa 2, de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (dite OPGA) du 11 septembre 2002, à exercer le recours de l’assurance-invalidité lorsqu’elle exerce son propre recours.
En vertu des dispositions des articles 72 à 74 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (dite LPGA) du 6 octobre 2000, les organismes sociaux suisses sont subrogés aux droits de leur assuré ou de ses ayants droit contre tout tiers responsable, poste par poste et dans la limite des prestations légales, c’est-à-dire dans la limite des indemnités dues à la victime en droit commun par l’assureur en responsabilité civile, mises à la charge du tiers responsable.
Les parties conviennent dans leurs écritures respectives que les préjudices subis par M. [Z] [O] doivent être déterminés par application du droit français.
Selon les critères suisses de fixation des indemnités, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière et l’assuré qui subit une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou morale a droit à une indemnité qui dépend de la gravité de l’atteinte et n’est pas liée à la perte économique entraînée par les séquelles de l’accident, le taux de l’atteinte étant fixé en fonction d’un barème. L’assuré, invalide à la suite d’un accident, a droit à une rente invalidité. Est réputée invalidité l’incapacité de gain total ou partiel qui est présumée permanent ou de longue durée.
Les règles relatives à l’imputation des prestations versées par les tiers payeurs relèvent de la loi du lieu de l’accident, soit en l’espèce la loi suisse, et non la loi française comme le soutient curieusement la société Sogessur.
L’imputation des créances des organismes sociaux suisses s’opère ainsi selon la législation suisse, comme en droit français poste par poste, mais le législateur suisse, contrairement au législateur français, a établi un tableau de concordance entre les prestations et les préjudices considérés comme étant de même nature.
L’article 72 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (du 6 octobre 2000 prévoit que “Dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.”
L’article 74 de ladite loi fédérale dispose que :
“Les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature.
Sont notamment des prestations de même nature:
a. le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l’assureur et par le tiers responsable;
b. l’indemnité journalière et l’indemnisation pour l’incapacité de travail;
c. les rentes d’invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place et l’indemnisation pour l’incapacité de gain;
d. les prestations pour impotence et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l’impotence;
e. l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale;
f. les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien;
g. les frais funéraires et les autres frais liés au décès;”
Au regard de la nature des prestations versées par les organismes suisses et de la nomenclature [Q] applicable en France, il doit être retenu, conformément aux écritures des demandeurs, que les organismes suisses ont un recours subrogatoire :
— pour les frais médicaux et de traitement engagés, sur les postes des dépenses de santé actuelles et futures selon les justificatifs produits,
— pour les indemnités journalières antérieures à la consolidation sur le poste des pertes de gains professionnels actuels,
— pour les indemnités journalières postérieures à la consolidation, sur les postes de perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— pour les rentes d’invalidité antérieures à la consolidation sur le poste des pertes de gains professionnels actuels et de déficit fonctionnel temporaire,
— pour les rentes d’invalidité postérieures à la consolidation, d’une part sur le poste de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, et d’autre part sur le poste de déficit fonctionnel permanent,
— pour l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale sur le déficit fonctionnel permanent et les différents postes des préjudices extra-patrimoniaux de la nomenclature applicable en France.
Les parties s’accordent pour évaluer les préjudices de M. [Z] [O] à partir des conclusions médico-légales du docteur [F].
Dans son rapport d’expertise établi le 6 novembre 2020, le docteur [I] [F] a retenu les éléments suivants :
• Consolidation médico-légale : 28 septembre 2020
• Arrêts de travail imputables :
— complet : du 18/08/2016 au 05/07/2017,
— à 80 % : du 18/07/2018 au 18/08/2018,
— complet du 19/08/2018 au 28/09/2020,
• “Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles” :
du 17/08/2016 au 20/08/2016,
du 29/11/2016 au 02/12/2016,
du 11/12/2017 au 12/12/2017,
du 18/04/2019 au 25/04/2019,
du 04/02/2020 au 05/02/2020,
• “Gêne temporaire partielle dans les activités personnelles” :
— classe III : du 21/08/2016 au 28/11/2016, du 03/12/2016 au 14/01/2017, du 13/12/2017 au 12/02/2018, du 26/04/2019 au 03/02/2020, du 06/02/2020 au 28/09/2020
— classe II : du 15/01/2017 au 10/12/2017, du 13/02/2018 au 17/04/2019
• Aide humaine temporaire : retenue selon le détail apparaissant dans le rapport
• Souffrances endurées : 5/7
• “Atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique” : 30 % selon le barème de droit commun
• Dommage esthétique temporaire : 3/7, au titre de chacune des périodes de contentions prolongées à l’issue des interventions chirurgicales imputables,
• Dommage esthétique définitif : 2,5/7
• Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : “l’état séquellaire imputable est totalement et définitivement incompatible avec l’exercice de la profession de mécanicien aux transports publics genevois. Les séquelles restent médicalement compatibles avec les mesures de reclassement professionnel vers une activité adaptée sans geste de manutention ou efforts physiques à l’aide du membre supérieur droit. Dans ces conditions, une activité à temps plein apparaît accessible.”
• Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément : “l’état séquellaire imputable est totalement et définitivement incompatible avec la pratique du vélo et de la moto”
• [Localité 4] personne post-consolidation : 1h par jour à titre viager
• Soins post-consolidation : 2 séances hebdomadaires d’ergothérapie jusqu’au 31 janvier 2021.
Seuls doivent être examinés les préjudices subis par M. [Z] [O] en rapport avec les créances présentées par les tiers payeurs suisses.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles :
Il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice. En effet, la carence partielle ou totale du conducteur victime ne peut priver le tiers payeur du remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable (2e Civ., 17 avril 2008, pourvoi n° 07-12.313) et la société Sogessur ne justifie pas de la prise en charge de dépenses de santé par d’autres tiers payeurs.
Les dépenses de santé actuelles, c’est-à-dire les frais de traitement, ont ainsi été prises en charge par la SUVA à hauteur de 48 179,65 CHF, ainsi que cela résulte du bordereau récapitulatif produit. La somme n’est pas contestée par la société Sogessur.
S’agissant de la somme de 388 CHF que l’Office cantonal d’assurance-invalidité réclame au titre de sa prise en charge de frais médicaux avant consolidation, il résulte des pièces n° 16 et 19 produites par cette dernière que ladite somme correspond aux quatre factures suivantes :
— une facture du 11 février 2019 pour deux prestations du 22 janvier 2019 fournies par “Pure Clinic Group SA” portant sur “prescription médicale en l’absence du patient (y compris étude de dossier), par période de 5 min” et “premier rapport médical à l’AI, sur formulaire, première période de 10 min”,
— une facture du 4 octobre 2019 pour deux prestations du 13 septembre 2019 du docteur [W] [K] portant sur “rapport rédigé sans formulaire, 11 à 35 lignes de texte” et “rapport rédigé sans formulaire, par 35 lignes de texte supplémentaires”,
— une facture du 15 novembre 2019 pour une prestation du 15 novembre 2019 du docteur [W] [K] qui n’est pas détaillée en pièce 19 et qui porte l’indication en pièce 16 “rapports médicaux / mesures d’instruction”,
— une facture du 29 avril 2020 pour trois prestations du 27 mars 2020 du docteur [W] [K] portant sur un “rapport rédigé sans formulaire, 11 à 35 lignes de texte” et deux “rapport[s] rédigé[s] sans formulaire, par 35 lignes de texte supplémentaires”.
Faute pour l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, malgré la contestation soulevée, de donner la moindre explication sur les prestations ainsi facturées et de rapporter la preuve qu’elles ont été accomplies directement pour la victime et non pour le compte de la demanderesse, sa demande à ce titre sera rejetée.
Ce poste de préjudice sera ainsi liquidé à la somme de 48 179,65 CHF, qui reviendra à la SUVA au titre des dépenses de santé actuelles par elle prises en charge.
— Perte de gains professionnels actuels :
Ce poste correspond au préjudice économique subi par la victime et imputable à l’accident pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Aux termes de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Les demandeurs ne formulent au dispositif de leurs dernières écritures aucune demande subsidiaire concernant ce poste de préjudice, contrairement à ce qui est mentionné en page 17 de leurs écritures. Seule leur demande principale, tendant à voir fixer l’assiette de la perte de gains professionnels actuelle sur la période partant du jour de l’accident au jour de la consolidation, le 28 septembre 2020, ce qui représenterait une somme de 419 652,63 CHF (1 503 jours x 279,21 CHF), sera donc étudiée.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’avant son accident, M. [Z] [O], né le [Date naissance 2] 1963, travaillait depuis le 1er mai 1988 au sein des TPG en qualité de technicien logistique, puis polymécanicien à temps plein.
Si les bulletins de salaire versés aux débats ne mentionnent pas les arrêts de travail de la victime sur la période du 17 août 2016, jour de l’accident, au 27 septembre 2020, veille de la date de la consolidation fixée par l’expert et non contestée, cela ne saurait signifier que cette dernière a retravaillé sur l’intégralité de cette période, mais qu’elle a bénéficié, durant ses arrêts de travail, d’un maintien de salaire.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats et en particulier du rapport d’expertise (page 9) que M. [Z] [O] a bénéficié des arrêts de travail suivants :
— à 100 % du 17 août 2016 au 4 juin 2017 (et non du 18 août 2016 au 5 juillet 2017 comme retenu par l’expert en page 12 de son rapport), avant une reprise de son poste de travail avec une restriction des manutentions lourdes,
— à 100 % du 11 décembre 2017 au 17 juillet 2018,
— à 80 % du 18 juillet 2018 au 18 août 2018,
— à 100 % du 19 août 2018 au 30 septembre 2020,
périodes pendant lesquelles la SUVA a versé les indemnités journalières à hauteur de 100 % ou 80 % entre les mains des TPG qui a versé à M. [Z] [O] l’intégralité de son salaire.
La victime ayant retravaillé à temps plein du 5 juin 2017 au 10 décembre 2017 et à 20 % du 18 juillet 2018 au 18 août 2018, les demandeurs ne sauraient solliciter une perte de gains professionnels non démontrés sur la première période et une perte de gains professionnels de 80 % sur la seconde période.
S’agissant de l’arrêt de travail de M. [Z] [O] du 11 décembre 2017 au 17 juillet 2018, l’expert n’a pas mentionné celui-ci dans ses conclusions médico-légales au titre des arrêts temporaire des activités professionnelles constitutifs de pertes de gains professionnels actuels “imputables”, sans donner la moindre explication.
Il ressort du rapport d’expertise que le jour de l’accident, M. [Z] [O] a présenté notamment une luxation acromio-claviculaire droite et qu’à l’issue de la reprise de son activité professionnelle, il a présenté une recrudescence douloureuse conduisant à une nouvelle intervention chirurgicale le 11 décembre 2017 lors d’une hospitalisation du 11 au 13 décembre 2017, lors de laquelle il a été procédé à une ligamentoplastie selon technique de Mazzoca modifiées avec allogreffe de Gracilis. A la suite de cette intervention, le membre supérieur droit de la victime a été immobilisé par gilet orthopédique pendant 2 mois. L’expert a ainsi retenu, en lien avec l’accident, un déficit fonctionnel temporaire total du 11 décembre 2017 au 12 décembre 2017, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 13 décembre 2017 au 12 février 2018 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 13 février 2018 au 17 avril 2019.
Si dans son avis sapiteur orthopédique d’octobre 2019, le professeur [C] estime que la chirurgie stabilisatrice acromio-claviculaire du 11 décembre 2017 n’était pas justifiée car les ligaments de stabilité n’étaient pas détruits et que l’opération a été proposée dans les suites du traumatisme du fait des phénomènes douloureux, mais qu’elle a traité un diagnostic erroné et s’est avérée être un échec, il n’en demeure pas moins que l’opération a été proposée en raison des douleurs dont souffraient M. [Z] [O] nées des suites de l’accident.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’arrêt de travail de la victime du 11 décembre 2017 au 17 juillet 2018 doit être regardé comme étant imputable à l’accident survenu le 17 août 2016.
En cas de maintien de salaire, la liquidation du poste de préjudice sur les périodes concernées doit se faire sur la base du salaire brut.
Il sera rappelé en effet que lorsque l’employeur a maintenu le salaire, ce dernier bénéficie d’un recours subrogatoire contre le tiers responsable au titre duquel il peut prétendre au remboursement du salaire brut sans qu’il y ait enrichissement sans cause puisqu’il a supporté les charges sociales afférentes au salaire versé.
S’agissant des allocations familiales de 400 CHF par mois, si celles-ci sont mentionnées dans les bulletins de salaire de M. [Z] [O], sans pour autant entrer dans le calcul du net à payer par l’employeur, il n’est pas démontré que la victime a été privée d’allocations familiales pendant la durée de son incapacité temporaire, de sorte qu’il sera retenu le salaire brut qu’elle percevait avant l’accident, hors allocations familiales.
Il résulte des bulletins de salaire de M. [Z] [O] sur l’année précédant l’accident, à savoir d’août 2015 à juillet 2016 inclus, que ce dernier a bénéficié d’un salaire annuel brut, 13ème mois inclus, de 108 744,40 CHF [(8 414,30 x 12) + 7 772,80], soit un salaire mensuel brut de 9 062,03 CHF (108 744,40 / 12) et un salaire journalier brut de 297,94 CHF (9 062,03 / 30,416).
M. [Z] [O] travaillant en Suisse et étant rémunéré en francs suisses, il y a lieu de calculer la perte de gains dans cette monnaie.
La perte de gains professionnels actuels doit être calculée somme suit :
— incapacité totale du 17 août 2016 au 4 juin 2017 : 292 jours x 297,94 CHF par jour = 86 998,48 CHF,
— incapacité totale du 11 décembre 2017 au 17 juillet 2018 : 219 jours x 297,94 CHF par jour = 65 248,86 CHF,
— une incapacité partielle à 80 % du 18 juillet 2018 au 18 août 2018 : 32 jours x 297,94 CHF par jour x 0,80 = 7 627,26 CHF,
— incapacité totale du 19 août 2018 au 27 septembre 2020 (veille de la consolidation) : 771 jours x 297,94 CHF par jour = 229 711,74 CHF,
soit un total de 389 586,34 CHF, qui constitue l’assiette du recours subrogatoire des demandeurs sur ce poste de préjudice.
Les demandeurs et la société Sogessur s’accordent pour dire que l’ensemble des prestations versées par les tiers payeurs, y compris entre les mains de l’employeur, venant s’imputer sur l’assiette sus-visée pour la période concernée sont les suivantes :
— 314 239,35 CHF pour la SUVA au titre des indemnités journalières,
— 39 746,79 CHF pour l’Office cantonal de l’assurance-invalidité au titre des arrérages échus de la rente invalidité avant consolidation,
— 78 549,03 CHF pour les TPG,
soit un total de 432 535,17 CHF.
Il en résulte que les sommes versées par les tiers payeurs sont supérieures à l’assiette du préjudice ce qui entraîne une répartition proportionnelle entre eux, à savoir :
— pour la SUVA : 389 586,34 CHF x 72,65 % = 283 034,48 CHF, soit un reliquat de 31 204,87 CHF au titre des indemnités journalières,
— pour l’Office cantonal de l’assurance-invalidité : 389 586,34 CHF x 9,19 % = 35 802,98 CHF, soit un reliquat de 3 943,81 CHF au titre des arrérages échus,
— pour les TPG : 389 586,34 CHF x 18,16 % = 70 748,88 CHF, soit un reliquat de 7 800,15 CHF.
B – Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures :
Si les tiers payeurs suisses demandent au tribunal de juger que la SUVA justifie avoir engagé des frais médicaux en lien direct et certain avec l’accident survenu au préjudice de M. [Z] [O] à hauteur de 1 460,95 CHF après consolidation et que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité justifie avoir engagé des frais de rapports médicaux et mesures d’instruction en lien direct et certain avec ledit accident à hauteur de 151 CHF après consolidation et de juger que ces créances s’exerceront sur les frais médicaux futurs, elles reconnaissent dans le même temps qu’aucun des frais médicaux qu’elles ont engagés post-consolidation ne se rattache à des préjudices déclarés imputables par l’expert, de sorte qu’elles ne formulent aucune demande à ce titre et conserveront à leur charge les débours exposés.
Il n’y a donc pas lieu d’étudier ce poste de préjudice.
— Perte de gains professionnels futurs :
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 23-13.932).
Les demandeurs soutiennent que l’assette de leur recours subrogatoire doit être constituée du montant total de perte future de gains échue à compter de la consolidation et à échoir jusqu’aux 65 ans de la victime, aux motifs que cette dernière n’a jamais retravaillé après décembre 2017, à l’exception d une activité de bureautique à 20 % entre le 18 juillet 2018 et le 18 août 2018, et qu’elle a été placée en retraite invalidité.
Il ressort du rapport d’expertise dressé le 6 novembre 2020 que, suite à son arrêt de travail initial jusqu’au 4 juin 2017, M. [Z] [O], polymécanicien aux TPG, a repris son poste de travail avec une restriction des manutentions lourdes, mais qu’il a présenté une recrudescence douloureuse conduisant à une nouvelle intervention chirurgicale le 11 décembre 2017 et à un nouvel arrêt de travail jusqu’au 17 juillet 2018. L’expert relève que M. [Z] [O] “est en contact avec la SUVA et son employeur pour discuter des suites professionnelles dans le contexte médical actuel”, qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail à 80 % du 17 juillet 2018 au 18 août 2018 et qu’un nouvel arrêt de travail à temps complet a été effectif du 19 août 2018 au 30 septembre 2020.
Les demandeurs versent aux débats, en pièce n° 18, un document intitulé “Compte rendu de l’entretien téléphonique [du 13 août 2018] entre Mme [X], responsable des ressources humaines des TPG” et le gestionnaire du dossier SUVA, duquel il résulte que :
— le poste de travail de M. [Z] [O], qui a repris une activité professionnelle à 20 % dès le 18 juillet 2018, a été adapté, mais que cette reprise se déroule mal, ce dernier ayant de fortes douleurs post opératoires et ne remplissant pas le cahier des charges même à un poste de travail adapté ; que M. [Z] [O] est volontaire mais que son épaule l’empêche de reprendre une activité professionnelle ; qu’afin de pallier cette problématique, il semblerait qu’il ait rencontré un autre médecin et que la pose d’une prothèse est envisagée,
— M. [Z] [O] étant employé aux TPG depuis 1988, l’entreprise va mettre tout en oeuvre avec l’assurance invalidité et la SUVA pour lui permettre de reprendre dans les meilleures conditions pour autant que cela puisse être possible ; que ce dernier occupe un poste de polymécanicien, activité requérant la capacité de manipuler avec ses deux bras diverses pièces pouvant peser 30 kg.
Il résulte du rapport d’expertise que :
— M. [Z] [O] a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 18 avril 2019 pour la résection du quart externe de la clavicule et la stabilisation de l’articulation acromio-claviculaire par un transplant de tendon d’Achille et que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été effectuée le 4 février 2020,
— M. [Z] [O] a également bénéficié d’une intervention de neurolyse du nerf cubital au coude droit le 19 février 2020 lors d’une hospitalisation ambulatoire, mais que les suites chirurgicales n’apparaissent pas favorables dès lors que ce dernier exprime des troubles sensitifs et une altération importante de la force de la main droite ; l’expert souligne toutefois que cette souffrance cubitale au coude ne relève pas des conséquences directes et certaines de l’accident du 17 août 2016 et que l’imputabilité de l’intervention s’y rapportant ne peut donc être retenue,
— M. [Z] [O] a bénéficié d’un examen médical par le docteur [H], médecin d’arrondissement SUVA, le 3 août 2020, qui a considéré que la situation médicale de ce dernier était stabilisée avec les limitations fonctionnelles suivantes : une possibilité d’activité en position assise et debout de façon alternée, une exclusion des travaux réalisés les mains au-dessus de la taille et des épaules en particulier du côté droit et la nécessité d’éviter l’usage d’échelles et d’échafaudages, la manipulation d’outils potentiellement dangereux, le port de charges supérieures à 15 kg, ainsi que tous les travaux au-dessus de la tête ; que le docteur [H] a considéré que dans ces conditions, M. [Z] [O] était en mesure d’exercer une activité professionnelle à temps complet et plein rendement.
L’expert conclut que l’état séquellaire de la victime imputable est totalement et définitivement incompatible avec l’exercice de la profession de mécanicien aux TPG, mais que les séquelles restent médicalement compatibles avec les mesures de reclassement professionnel vers une activité adaptée sans geste de manutention ou efforts physiques à l’aide du membre supérieur droit et que dans ces conditions, une activité à temps plein apparaît accessible.
Si les demandeurs soutiennent que M. [Z] [O] n’a jamais repris le travail, aucun arrêt de travail postérieur au 30 septembre 2020 n’est produit, tandis qu’il est versé aux débats les bulletins de salaire de ce dernier pour la période d’octobre 2020 à décembre 2021 sur lesquels figurent une “diminution salaire rente” de 2 876,45 CHF brut à compter du mois de février 2021, puis de 4 994,45 CHF brut à compter de juillet 2021, le reste du salaire apparaissant toujours versé.
Par ailleurs, l’attestation établie le 5 mars 2024 par les TPG se borne à indiquer que M. [Z] [O] a travaillé au sein de l’entreprise du 1er mai 1988 au 31 décembre 2021 en qualité de technicien logistique, puis polymécanicien, et qu’au bénéfice de la rente invalidité rétroactive au 1er novembre 2020, il a été mis fin au rapport de travail pour le 31 décembre 2021, date où il est considéré comme retraité-invalide.
Malgré la contestation soulevée par la société Sogessur, les demandeurs ne donnent pas la moindre explication sur l’absence d’arrêt de travail postérieurement au 30 septembre 2020 et sur la teneur des bulletins de salaire sus-visés. Ils ne justifient pas davantage, malgré les conclusions tant de l’expert que du docteur [H] en faveur d’une activité professionnelle adaptée à temps complet de la victime, que l’employeur de cette dernière n’aurait pas eu de possibilité de reclassement de celle-ci dans un poste adapté ou qu’un tel reclassement aurait échoué, et ce alors que des bulletins de salaire ont été établis sur la période d’octobre 2020 à décembre 2021.
Les demandeurs produisent en pièce n° 6 la décision d’octroi à M. [Z] [O] par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité de [Localité 3] d’une rente invalidité, portant la mention manuscrite “décision rendue le 30.06.21”, de laquelle il résulte que ce dernier a droit, dès le 1er mars 2019, à une rente entière sur la base d’un degré d’invalidité de 100 %, qu’à l’issue de l’instruction médicale il lui est reconnu une incapacité de travail totale dans toute activité dès le 11 décembre 2017, début du délai d’un an suite à une rechute de son accident du 17 août 2016, qu’au 1er décembre 2018 son incapacité de gain est jugée entière et que le droit à une rente entière est ouverte dès cette date, mais que compte tenu du dépôt de la demande de prestations en date du 12 septembre 2018, ladite rente ne peut être versée qu’à compter du 1er mars 2019.
Toutefois, les demandeurs ne produisent aucun des justificatifs médicaux qui ont conduit l’Office cantonal de l’assurance-invalidité de [Localité 3], partie à la présente instance, à retenir une incapacité de travail totale dans toute activité dès le 11 décembre 2017, contrairement aux conclusions tant du docteur [H], médecin d’arrondissement SUVA qui a examiné M. [Z] [O] le 3 août 2020, que de l’expert dans son rapport du 6 novembre 2020. Ladite décision n’est ainsi nullement explicitée médicalement et la seule référence à une rechute de l’accident du 17 août 2016, sans autre explication et alors que des bulletins de salaire ont perduré jusqu’en décembre 2021, est insuffisante à elle seule à établir un lien de causalité direct et certain entre l’octroi de la rente décidée par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité de [Localité 3] à M. [Z] [O] et l’accident survenu le 17 août 2016.
Il sera noté en outre qu’il ressort du bordereau récapitulatif des prestations versées par les tiers payeurs suisses, produit par les demandeurs en pièce n° 16, qu’il est mentionné pour la rente d’invalidité versée par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, en page 2 du document intitulé “prestations d’assurance” que le taux d’invalidité (“Inv. %”) est de 100 % du 1er mars 2019 au 31 octobre 2020, puis de 40 % à compter du 1er novembre 2020, sans qu’aucune explication ne soit donnée sur cette baisse du taux d’invalidité.
Concernant la rente d’invalidité versée par la SUVA à M. [Z] [O], la décision d’octroi de celle-ci n’est pas produite, ni aucun des éléments médicaux ayant conduit à ladite décision, de nature à établir son imputabilité à l’accident subi par ce dernier le 17 août 2016. Il en de même s’agissant de la décision de placer M. [Z] [O] en retraite-invalidité. Il sera noté par ailleurs que le document intitulé “Aperçu des prestations LAA” produit en pièce n° 16 par les demandeurs ne mentionnent aucun chiffre dans la case “Inv. %”.
Enfin, les demandeurs ne produisent aucun élément sur la situation professionnelle de la victime postérieurement à son départ des TPG le 31 décembre 2021, et ce alors que son taux d’invalidité semble avoir diminué à 40 % au 1er novembre 2020 et que des bulletins de salaire ont été établis jusqu’en décembre 2021.
Compte tenu de la preuve d’un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2020 qui ne peut qu’être considéré comme imputable à l’accident survenu le 17 août 2016, même si l’expert a arrêté sans raison celui-ci au 28 septembre 2020, il sera retenu une perte de gains professionnels futurs sur la période du 28 au 30 septembre 2020 calculée comme suit sur la base du salaire journalier brut de 297,94 CHF étudié précédemment compte tenu du maintien du salaire de la victime sur cette période :
— incapacité totale du 28 au 30 septembre 2020 : 3 jours x 297,94 CHF par jour = 893,82 CHF.
S’il ressort du bordereau récapitulatif des prestations que la SUVA a versé des indemnités journalières aux TPG sur la période du 1er au 31 octobre 2020, l’absence de l’arrêt de travail correspondant à cette période ne permet pas d’imputer celui-ci à l’accident du 17 août 2016.
Par ailleurs, faute de justificatifs de ce que les rentes versées par la SUVA et l’Office cantonal de l’assurance-invalidité à M. [Z] [O] et que sa mise en retraite-invalidité sont en lien de causalité direct et certain avec l’accident survenu le 17 août 2016 et en l’absence de preuve d’une absence de reprise d’activité de la victime malgré les conclusions expertales et un taux d’invalidité apparaissant réduit à 40 %, il y a lieu de considérer que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une perte de gains professionnels futurs postérieure au 31 octobre 2020 imputable à l’accident dont a été victime M. [Z] [O].
L’assiette du recours subrogatoire des organismes sociaux sur ce poste de préjudice s’élève donc à la somme de 893,82 CHF.
Il ressort du bordereau récapitulatif des prestations que sur la période concernée du 28 au 30 septembre 2020, les indemnités journalières versées par la SUVA s’élèvent à hauteur de 715,05 CHF (3 x 238,35 CHF). Le reste du maintien du salaire du mois de septembre 2020 étant assuré par les TPG et faute de détail produit, il y a lieu de considérer que l’employeur a versé au titre de la période concernée du 28 au 30 septembre 2020 à M. [Z] [O] la somme de 178,77 CHF (893,82 CHF – 715,05 CHF). Les rentes invalidité versées, dont le lien de causalité direct et certain avec l’accident n’est pas établi, ne seront quant à elles pas prises en compte.
Sur la somme susvisée de 893,82 CHF, 715,05 CHF reviennent donc à la SUVA et 178,77 CHF aux TPG.
— Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle, ainsi que la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire la perte de revenus futurs, estimée imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, les demandeurs proposent de liquider ce poste de préjudice à hauteur de 80 000 CHF compte tenu du préjudice lié à la dévalorisation de M. [Z] [O] sur le marché du travail et du fait que ce dernier a été contraint de quitter un poste de travail qu’il affectionnait, ainsi qu’à la somme de 69 129 CHF correspondant au dommage de rente pour la part non financée de la rente de vieillesse, c’est-à-dire à la perte de ses droits à la retraite, demandes auxquelles s’oppose la société Sogessur.
L’expert a retenu que l’accident survenu le 17 août 2016 avait causé à M. [Z] [O] des séquelles ayant un retentissement définitif sur son activité professionnelle. Il conclut ainsi que l’état séquellaire imputable est totalement et définitivement incompatible avec l’exercice de la profession de mécanicien aux TPG et qu’une activité à temps plein apparaît accessible avec une activité adaptée sans geste de manutention ou efforts physiques à l’aide du membre supérieur droit. Le docteur [H] a précisé que devaient être exclus les travaux réalisés les mains au-dessus de la taille et des épaules en particulier du côté droit et que devaient être évités l’usage d’échelles et d’échafaudages, la manipulation d’outils potentiellement dangereux, le port de charges supérieures à 15 kg et tous les travaux au-dessus de la tête.
La société Sogessur ne rapporte pas la preuve que la victime a pu reprendre l’emploi qu’il exerçait auparavant et non un emploi adapté.
Au vu de ces éléments, il est indéniable que M. [Z] [O], âgé de 57 ans à la date de consolidation et polymécanicien avant son accident, subit un préjudice d’incidence professionnelle caractérisé par une dévalorisation sur le marché du travail et la nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage, laquelle sera indemnisée par l’octroi d’une somme de 40 000 euros.
En revanche, les demandeurs, qui ne justifient pas d’une perte de gains professionnels de M. [Z] [O] postérieure au 30 septembre 2020 imputable à l’accident survenu le 17 août 2016, ne produisent pas davantage de justificatif de l’existence pour la victime d’une perte de droits à la retraite imputable au dit accident, de sorte que leur demande de liquidation de ce poste de préjudice à hauteur de 69 129 CHF sera rejetée.
Enfin, ainsi qu’il a été étudié précédemment, les demandeurs ne justifient pas que les indemnités journalières versées postérieurement au 30 septembre 2020 et que les rentes invalidités octroyées à M. [Z] [O] sont en lien de causalité direct et certain avec l’accident survenu le 17 août 2016, de sorte que les prestations correspondantes ne sauraient venir s’imputer sur le poste d’incidence professionnelle.
La somme sus-visée de 40 000 euros revient dès lors intégralement à la victime.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les demandeurs proposent une indemnisation à hauteur de 32 euros par jour, tandis que la société Sogessur offre une indemnité de 25 euros par jour.
Si une discordance apparaît dans la fiche de synthèse du rapport d’expertise, les demandeurs et la défenderesse s’accordent pour dire que l’expert a conclu aux périodes d’incapacité suivantes :
— totale pour les périodes d’hospitalisation : du 17/08/2016 au 20/08/2016, du 29/11/2016 au 02/12/2016 (intervention chirurgicale pour stabilisation acromio-claviculaire droite avec allogreffe), du 11/12/2017 au 12/12/2017 (intervention chirurgicale : ligamentoplastie selon technique de Mazzoca modifiée avec allogreffe de Gracilis), du 18/04/2019 au 25/04/2019 (intervention chirurgicale pour la résection du quart externe de la clavicule et la stabilisation de l’articulation acromio-claviculaire par un transplant de tendon d’Achille), du 04/02/2020 au 05/02/2020 (intervention chirurgicale pour ablation de trois agrafes et reserrage de la capsule articulaire acromio-claviculaire), soit un total de 20 jours de DFT de 100 %,
— de classe III : du 21/08/2016 au 28/11/2016 (membre supérieur droit placé sous contention par écharpe pendant 15 jours), du 03/12/2016 au 14/01/2017 (membre supérieur droit placé sous contention pendant six semaines), du 13/12/2017 au 12/02/2018 (membre supérieur droit immobilisé par gilet orthopédique pendant deux mois), du [26 et non 16 comme indiqué par erreur par les parties]/04/2019 [au 03/02/2020 (membre supérieur droit immobilisé par une contention pendant 10 à 15 jours), du 06/02/2020 au 28/09/2020 (Séances d’ergothérapie à raison de 2 séances hebdomadaires à compter d’août 2020 pour un usage préférentiel du membre supérieur gauche), soit un total de 725 jours de DFT de 50 %,
— de classe II : du 15/01/2017 au 10/12/2017 (rééducation à sec et en piscine jusqu’à mi-avril 2017 à raison de trois séances hebdomadaires, une infiltration effectuée le 8 septembre 2017), du 13/02/2018 au 17/04/2019 (rééducation par kinésithérapie à raison de 2 séances hebdomadaires, prescription le 6 juillet 2018 d’un electrostimulateur TENS associé à l’application locale de patchs Neurodol), soit un total de 759 jours de DFT de 25 %.
Compte tenu de la durée totale de l’incapacité temporaire et de l’importance de la gêne subie jusqu’à la consolidation, du nombre d’hospitalisations et d’interventions subies par M. [Z] [O], ainsi que de ses soins post opératoires, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 euros par jour.
En conséquence, ce poste de préjudice sera liquidé comme suit :
— pour les périodes de DFT total : 20 jours x 27 euros = 540 euros,
— pour les périodes de DFT de 50 % : 725 jours x 27 euros x 50 % = 9 787,50 euros,
— pour les périodes de DFT de 25 % : 759 jours x 27 euros x 25 % = 5 123,25 euros,
soit un total de 15 450,75 euros.
Comme rappelé précédemment, faute pour les demandeurs de justifier que la rente invalidité octroyée à M. [Z] [O] par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité est en lien de causalité direct et certain avec l’accident survenu le 17 août 2016, ils ne sauraient solliciter que celle-ci s’impute sur le poste de déficit fonctionnel temporaire.
La somme sus-visée de 15 450,75 euros revient dès lors intégralement à la victime.
— Souffrances endurées :
Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les demandeurs proposent de liquider ce poste de préjudice à hauteur de 30 000 euros, tandis que la société Sogessur offre une indemnisation de 20 000 euros.
L’expert a évalué les souffrances endurées par M. [Z] [O] à 5/7.
En sus des éléments médicaux rappelés précédemment, il ressort du rapport d’expertise que suite à l’hospitalisation de M. [Z] [O] du 29 novembre au 2 décembre 2016, l’évolution a été marquée par la persistance d’un enraidissement douloureux significatif de l’épaule dominante malgré la rééducation effectuée, que suite à l’intervention chirurgicale du 11 décembre 2017, les douleurs se sont progressivement majorées pour devenir permanente et que ce dernier a été orienté dans un centre de la douleur à [Localité 3] où un électrostimulateur TENS associée à l’application locale de patchs Neurodol lui ont été prescrits le 6 juillet 2018.
L’ensemble de ces éléments, outre la durée de la maladie traumatique, justifie la liquidation de ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros.
Les demandeurs et la société Sogessur s’accordent pour dire que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité servie par la SUVA à hauteur de 7 060 CHF (soit 7 731,41 euros, taux de change 1 CHF pour 1,0951 euros au 20 février 2026) s’impute sur ce poste de préjudice, le solde de 22 268,59 euros (30 000 – 7 731,41) revenant à la victime.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à savoir la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les demandeurs proposent une liquidation de ce poste de préjudice à hauteur de 66 600 euros ou 66 600 CHF, soit sur la base de 2 220 euros le point, tandis que la société Sogessur offre une indemnisation sur la base de 1 800 euros le point, soit un montant total de 54 000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de M. [Z] [O] est de 30 %.
Au vu de ces éléments et eu égard à l’âge du demandeur – 57 ans à la date de la consolidation -, il sera retenu une valeur du point de 2 220 euros, de sorte que la liquidation du poste de préjudice sera calculée comme suit :
2 220 euros x 30 = 66 600 euros.
En revanche, comme rappelé précédemment, faute pour les demandeurs de justifier que les rentes invalidité octroyées à M. [Z] [O] par la SUVA et l’Office cantonal de l’assurance-invalidité sont en lien de causalité direct et certain avec l’accident survenu le 17 août 2016, ils ne sauraient solliciter que celles-ci s’imputent sur le poste de déficit fonctionnel permanent.
La somme sus-visée de 66 600 euros revient dès lors intégralement à la victime.
En conclusion de ce qui précède, la liquidation des préjudices ci-dessus subis par M. [Z] [O] et l’imputation des créances des tiers payeurs suisses peuvent se résumer ainsi :
Total préjudice
Indemnité revenant à la victime
Indemnité revenant à la SUVA
Indemnité revenant à l’Office cantonal de l’assurance invalidité
Indemnité revenant aux TPG
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
48 179,65 CHF
48 179,65 CHF
Perte de gains professionnels actuels
389 586,34 CHF
283 034,48 CHF
35 802,98 CHF
70 748,88 CHF
Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
893,82 CHF
715,05 CHF
178,77 CHF
Incidence professionnelle
40 000 euros
40 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
15 450,75 euros
15 450,75 euros
Souffrances endurées
30 000 euros
22 268,59 euros
7 060 CHF
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
66 600 euros
66 600 euros
TOTAL
438 659,81 CHF
+ 152 050,75 euros
144 319,34 euros
338 989,18 CHF
35 802,98 CHF
70 927,65 CHF
En conséquence, M. [S] [J] et la société Sogessur seront condamnés à payer les sommes suivantes :
— à la SUVA la contre-valeur en euros au jour du présent jugement de la somme de 338 989,18 CHF, dont à déduire la provision non contestée déjà versée de 100 000 euros telle qu’allouée par ordonnance de référé du 18 juin 2019,
— à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité la contre-valeur en euros au jour du présent jugement de la somme de 35 802,98 CHF,
— aux TPG la contre-valeur en euros au jour du présent jugement de la somme de 70 927,65 CHF.
Sur les intérêts légaux
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.”
La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme et produit intérêts du jour de la demande (Ass. plén., 4 mars 2005, pourvoi n° 02-14.316 ; Crim., 17 mars 2020, pourvoi n° 19-81.332).
Les intérêts au taux légal courront en conséquences sur les condamnations sus-visées à compter du 30 décembre 2021, date non contestée de production des créances définitives des demandeurs à la société Sogessur, avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil telle que sollicitée.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [J] et la société Sogessur, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [Z] [O] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 17 août 2016,
Liquide les préjudices subis par M. [Z] [O] à la suite de l’accident de la circulation du 17 août 2016 soumis au recours des tiers payeurs suisses, avec imputation des créances de ces derniers, comme suit :
Total préjudice
Indemnité revenant à la victime
Indemnité revenant à la SUVA
Indemnité revenant à l’Office cantonal de l’assurance invalidité
Indemnité revenant aux TPG
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
48 179,65 CHF
48 179,65 CHF
Perte de gains professionnels actuels
389 586,34 CHF
283 034,48 CHF
35 802,98 CHF
70 748,88 CHF
Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
893,82 CHF
715,05 CHF
178,77 CHF
Incidence professionnelle
40 000 euros
40 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
15 450,75 euros
15 450,75 euros
Souffrances endurées
30 000 euros
22 268,59 euros
7 060 CHF
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
66 600 euros
66 600 euros
TOTAL
438 659,81 CHF
+ 152 050,75 euros
144 319,34 euros
338 989,18 CHF
35 802,98 CHF
70 927,65 CHF
Déboute l’Office cantonal des assurances sociales – assurance-invalidité de ses demandes tendant à voir imputer la somme de 388 CHF sur le poste de dépenses de santé actuels et le dommage de rente sur le poste d’incidence professionnelle,
Déboute la SUVA et l’Office cantonal des assurances sociales – assurance-invalidité de leurs demandes tendant à voir imputer les rentes invalidités versées à M. [Z] [O] sur les postes de perte de gains professionnels futurs, d’incidence professionnelle, de déficit fonctionnel temporaire et de déficit fonctionnel permanent,
Condamne M. [S] [J] et la société Sogessur à payer à la SUVA la contre-valeur en euros au jour du présent jugement de la somme de 338 989,18 CHF, dont à déduire la provision déjà versée de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021,
Condamne M. [S] [J] et la société Sogessur à payer à l’Office cantonal des assurances sociales – assurance-invalidité la contre-valeur en euros au jour du présent jugement de la somme de 35 802,98 CHF, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021,
Condamne M. [S] [J] et la société Sogessur à payer aux Transports Publics Genevois la contre-valeur en euros au jour du présent jugement de la somme de 70 927,65 CHF, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la SUVA, l’Office cantonal des assurances sociales – assurance-invalidité et les Transports Publics Genevois de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [J] et la société Sogessur aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le vingt février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Charlotte VARVIER
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Travailleur indépendant ·
- Calcul ·
- Rhône-alpes ·
- Montant ·
- Radiation
- Mutuelle ·
- Médicaments ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Prothése ·
- Consolidation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intervention chirurgicale
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Souche ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Remise en état ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Intérêt ·
- Nationalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Surveillance ·
- Risque
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Lavabo ·
- Baignoire ·
- État ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Défaut d'entretien
- Expertise ·
- Provision ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Partie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Guinée ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Société anonyme ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Défaillance
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Expérimentation ·
- Énergie ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Commission ·
- Industrie électrique ·
- Sanction ·
- Retraite ·
- Accord
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.