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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 1er sept. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public ORVITIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Minute n°
Références :
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWWJ
ORVITIS
C/
M. [V] [T]
Mme [U] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 1er Septembre 2025
DEMANDEUR :
Etablissement public ORVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Mme [L], munie d’un pouvoir
assignation en référé du 20 Février 2025
DEFENDEURS :
M. [V] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Mme [U] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 06 Juin 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 1er Septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 22 janvier 2020 consenti par la SA ORVITIS, Monsieur [V] [T] et Madame [U] [F] ont pris en location un logement situé [Adresse 4].
Par acte d’huissier en date du 20 février 2025, la SA ORVITIS a fait assigner en référé Monsieur [V] [T] et Madame [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Dijon, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [T] et Madame [U] [F] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 1829,45€ à valoir sur l’arriéré des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, outre la condamnation au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance, due au 6 juin 2025 à la somme de 1763,71€, maintient l’intégralité de ses demandes mais ne s’oppose pas à l’octroi de délai pour apurer la dette.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [V] [T] était non comparant, non représenté.
Madame [U] [F] présente, non assistée, déclare rencontrer des difficultés pour gérer son budget et sollicite un délai pour apurer sa dette, en versant des mensualités de 50,00€.
Il résulte de l’enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 que le couple répond aux propositions du service social et se mobilise dans l’apurement de la dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 29 novembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 30 janvier 2025.
Il y a donc lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur et la demande de délai formée par le débiteur
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 9 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose notamment que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 6 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1763,71€. La solidarité étant prévue au contrat de bail, les locataires seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1763,71€, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d’occupation mensuelles.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, aux propositions de règlement de Monsieur [V] [T] et Madame [U] [F] et leur capacité de remboursement, il convient de leur accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [V] [T] et Madame [U] [F] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la SA ORVITIS pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [T] et Madame [U] [F], occupant sans droit ni titre le logement en cause, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Monsieur [V] [T] et Madame [U] [F] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, tenus de payer à titre provisionnel à la SA ORVITIS une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie défenderesse sera condamnée in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200,00€ sera allouée de ce chef à la SA ORVITIS. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Force est de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat du bail consenti par la SA ORVITIS à Monsieur Monsieur [V] [T] et Madame [U] [F] portant sur le logement situé [Adresse 4], en date du 30 janvier 2025.
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 30 janvier 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail.
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur Monsieur [V] [T] et Madame [U] [F] à payer à la SA ORVITIS, la somme de 1763,71€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 6 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DISONS que Monsieur Monsieur [V] [T] et Madame [U] [F] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 50,00€ le 4 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette.
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire.
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
et, dans ce cas :
AUTORISONS la SA ORVITIS à procéder à l’expulsion de Monsieur Monsieur [V] [T] et Madame [U] [F] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 4].
CONDAMNONS solidairement Monsieur Monsieur [V] [T] et Madame [U] [F] à payer à la SA ORVITIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [U] [F] à payer à la SA ORVITIS la somme de 200,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum Monsieur Monsieur [V] [T] et Madame [U] [F] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 29 novembre 2024.
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
REJETONS le surplus des demandes.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 1er septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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