Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 29 proxi référé, 4 novembre 2024, n° 24/01597
TJ Bobigny 4 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime de conserver la preuve

    La cour a estimé qu'il existe un motif légitime de conserver la preuve des faits, compte tenu des désordres persistants et des doutes sur leur origine.

  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que l'imputabilité des désordres à la société SEMISO n'est pas sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés par la demanderesse

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la demanderesse supporter les frais irrépétibles, lui allouant ainsi une somme au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Caractère manifestement illicite du trouble subi

    La cour a estimé que le caractère manifestement illicite du trouble n'était pas caractérisé, et que la suspension des loyers ne s'imposait pas.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 4 nov. 2024, n° 24/01597
Numéro(s) : 24/01597
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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