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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 12 févr. 2024, n° 23/09184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/09184 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLPB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/09184
N° Portalis
DBX6-W-B7H-YLPB
N° minute : 24/
du 12 Février 2024
AFFAIRE :
[J]
[F]
Copie exécutoire délivrée à
Me Aurélie GOT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [N] [W] [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
DEMEURANT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Aurélie GOT de la SELARL D’AVOCAT AURELIE GOT, avocats au barreau de BORDEAUX
et
Madame [X] [H] [L] [F]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
DEMEURANT
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/09184 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLPB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[N] [W] [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
et
[X] [H] [L] [F]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 1989 par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (92), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que l’épouse conservera l’usage du nom de l’époux.
Dit que les dépens seront partagés par moitié.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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