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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 18 juin 2025, n° 23/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01501 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDDT
N° MINUTE :
2025/2
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me PITCHER
Avocat inscrit au Barreau de Paris
Vestiaire : D 0778
DÉFENDERESSES
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 06-06-2025
Délibéré prorogé : 18-06-2025
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 18 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01501 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDDT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T] a réservé et payé un billet d’avion, au bénéfice de la passagère Madame [Y] [I], concernant un vol du 19 avril 2020 opéré par la compagnie AIR ALGERIE au départ de Dakar et à destination de [Localité 4].
Ce vol a été annulé par AIR ALGERIE en raison de l’épidémie de COVID-19 et un avoir de 492,29 euros utilisable jusqu’au 31 décembre 2021 a été accordé au requérant.
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2023, Monsieur [D] [T] a sollicité la convocation de la SA AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 492,29 euros à titre de remboursement de son avoir non utilisé, en application du règlement (CE) n° 261/2004 en son article 8 ;
— 400 euros en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
— 400 euros de dommages et intérêts sur le principe de la résistance abusive ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelé à l’audience du 5 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2024, au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience du 13 mars 2025, le conseil du demandeur, qui a déposé des conclusions écrites, a sollicité la recevabilité de l’intervention volontaire principale de Madame [I] en sa qualité de passagère, a demandé à titre principal le remboursement de l’avoir à Monsieur [T] et a réitéré les termes de sa demande initiale.
A titre subsidiaire, il a sollicité le remboursement de l’avoir à Madame [I] et a sollicité à son bénéfice les mêmes demandes qu’au principal.
Régulièrement convoquée, la SA AIR ALGERIE n’a pas comparu ni été représentée.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’obligation de tentative de conciliation ne s’appliquant pas pour les procédures initiées entre le 22 septembre 2022 et le 30 septembre 2023, la demande de Monsieur [T] enregistrée au greffe le 9 février 2023 est régulière et recevable.
Sur l’intervention volontaire de la passagère
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’il était prévu que Madame [Y] [I] soit passagère sur le vol litigieux annulé, conformément au billet acheté par Monsieur [T].
Ainsi, Madame [Y] [I] dispose du droit d’agir dans le litige à l’instance et sera déclarée recevable en sa demande d’intervention volontaire.
Sur la demande de remboursement de l’avoir non utilisé
En application des articles 5 et 8 du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit au remboursement du billet.
Dans le cadre de la pandémie de covid 19, il convient de rappeler que la Commission Européenne a autorisé les compagnies aériennes à proposer un avoir valable 12 mois sous réserve que le passager l’accepte, tout en exigeant que celui-ci soit remboursable à l’issue de ce délai en cas de non utilisation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [T] a acheté au profit de Madame [I], via la société MISTERFLY, un billet d’avion pour un vol Dakar-[Localité 4] du 19 avril 2020 opéré par la société AIR ALGERIE, que ce vol a été annulé en raison de la pandémie de covid-19, que la société MISTERFLY a informé Monsieur [T] que la compagnie AIR ALGERIE avait émis d’office, sans permettre au requérant d’opter au préalable pour le remboursement, un avoir de 492,29 euros en précisant par plusieurs courriels datant de juillet 2020 qu’il était « valable pour voyage jusqu’au 31 décembre 2021 » et en reconnaissant que celui-ci était « remboursable en cas de non-utilisation après cette date», et enfin que le conseil de Monsieur [T] avait mis en demeure la compagnie AIR ALGERIE de rembourser le montant de l’avoir octroyé pour le vol annulé.
La société AIR ALGERIE, qui n’a pas comparu à l’audience, n’a produit ainsi aucune pièce susceptible de contester les dires des demandeurs, ou de justifier d’un remboursement dûment effectué.
Par conséquent, Monsieur [D] [T] étant bénéficiaire d’un avoir qu’il n’a pas utilisé et étant titulaire à ce titre d’une créance en sa qualité de client acheteur, ce dernier a droit au remboursement du montant correspondant.
La société AIR ALGERIE sera ainsi condamnée à lui rembourser la somme de 492,29 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La Société AIR ALGÉRIE, qui n’a pas donné suite aux réclamations du requérant et à sa mise en demeure, a été défaillante à la présente instance, sans motif, pour justifier sa position.
En outre, Monsieur [T] a été contraint d’entreprendre de nombreuses démarches pour obtenir le remboursement du montant de l’avoir et s’est trouvé privé pendant plus de quatre ans d’une somme d’argent équivalente.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise ainsi une résistance abusive dans l’exécution de ses obligations légales.
Par conséquent, Monsieur [T] justifiant d’un préjudice spécifique issu d’une part de l’inertie fautive du professionnel à rembourser l’avoir et d’autre part des inconvénients résultant de la présente procédure qu’il a été nécessaire d’engager pour faire valoir ses droits, la société AIR ALGERIE sera condamnée à lui payer la somme de 200 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2004.
Le requérant a pu intenter une action en justice et ne démontrent pas avoir subi un préjudice à ce titre.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société AIR ALGERIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les sommes exposées dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens. La société AIR ALGERIE sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [Y] [I],
La demande à titre principal étant sollicitée uniquement par Monsieur [D] [T] :
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 492,29 euros en remboursement de l’avoir non utilisé,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE aux dépens,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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