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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 24/05153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/05153 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBPZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34 Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le 14 Novembre 1972 à SIDI M’HAMED (ALGERIE), demeurant 18 allée des Jardins – La Chartreuse – logement 22 – étage 3 – 38640 CLAIX
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Mars 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE:
Par contrat de bail consenti par la société Dauphinoise pour l’habitat-SDH- le 19 février 2009 au profit de monsieur [W] [Z], ce dernier a pris en location un logement situé à CLAIX, 18 allée des Jardins et un garage situé à CLAIX, Pont rouge Libération, n° 9007.
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2024 le bailleur a fait assigner le défendeur devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater la résiliation judiciaire du bail compte tenu de loyers impayés,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer:
— La somme de 1321,17 euros à valoir sur l’arriéré des loyers
— Une indemnité d’occupation du montant du loyer et de la provision sur charges actuels par mois à compter de la résiliation du contrat,
— Condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 mars 2025 le demandeur a confirmé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à hauteur de 1858,27 euros. Le locataire n’a pas comparu à l’audience ni répondu à l’enquête sociale.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation susvisée a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 17 septembre 2024.
En application de ce même texte, le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Ce signalement est fait lorsque l’un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer a été signifié au locataire le 14 décembre 2021, au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du commandement.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de 2 mois ;
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation de droit du contrat à compter du 14 février 2022 compte tenu du manquement répété par le locataire à son obligation de payer les loyers dus aux termes de son contrat de bail, conformément à la clause résolutoire.
Sur la créance du bailleur, l’indemnité d’occupation et l’expulsion :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1858,27 euros. En conséquence le défendeur sera condamné au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées celles correspond à la période suivant la résiliation du bail seront qualifiées en indemnité d’occupation. Cette indemnité sera fixée au montant actuel du loyer et de la provision pour charges par mois à compter du 14 février 2022 jusqu’à la libération effective des locaux objet du bail.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifie que le bailleur puisse à nouveau disposer de ce logement, et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux ; il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire des lieux, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera tenu de payer les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer . Il sera condamné à payer au bénéfice du demandeur une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en la présente instance,
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti au profit de monsieur [W] [Z] à compter du 14 février 2022,
DIT que monsieur [W] [Z] devra libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de monsieur [W] [Z] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé à CLAIX, 18 allée des Jardins et du garage situé à CLAIX, Pont rouge Libération, n° 9007,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 février 2022 fixée sur la base du loyer mensuel et de la provision pour charges mensuelle,
CONDAMNE monsieur [W] [Z] à payer à la société Dauphinoise pour l’habitat-SDH cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE monsieur [W] [Z] à payer la somme de 1858,22 euros à la société Dauphinoise pour l’habitat-SDH à la date de l’audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE monsieur [W] [Z] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et à payer une somme de 300 euros au bénéfice de la société Dauphinoise pour l’habitat-SDH au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025 LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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