Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 20 mai 2025, n° 22/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
4ème Chambre
N° RG 22/01269 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LOD5
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
LE [Adresse 10] (PRMO), pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL AGENCE AZUR à l’enseigne VICTORIA CABINET PONEL, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 4] – BELGIQUE
Rep/assistant : Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON
Madame [H] [W] épouse [T], demeurant [Adresse 3] – BELGIQUE
Rep/assistant : Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 5] – BELGIQUE
Rep/assistant : Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024 prorogé au 9 Juillet 2025 et avancé au 20 Mai 2025 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Emmanuel PLATON – 1003
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 13 juin 2012 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’assignation en appel en cause du 27 février 2014 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Le 16 septembre 2014, la procédure d’appel en cause a été jointe à la procédure initialement engagée sous le n° RG 12/04251 ;
Vu l’assignation en appel en cause du 9 avril 2014 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Le 16 septembre 2014, la procédure d’appel en cause a été jointe à la procédure initialement engagée sous le n° RG 12/04251 ;
Vu le jugement en date du 19 octobre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Toulon ;
Vu l’ordonnance de radiation du 21 novembre 2017 rendue par le tribunal de grande instance de Toulon ;
Vu la demande de remise au rôle sollicitée par le [Adresse 8] [Adresse 6] le 23 février 2022 ;
Vu la remise au rôle du dossier sous le n° RG 22/01269 le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon ;
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 février 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [H] [M], Monsieur [L] [T] et Monsieur [O] [T], ont saisi le juge de mise en état aux fins de voir : – juger que la décision du tribunal de grande instance de Toulon du 19 octobre 2015 désignant Monsieur [Z] en qualité d’expert, n’emporte pas, par elle-même sursis à statuer,
— juger que le dépôt du rapport définitif de l’expert le 20 février 2017 ne constitue pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile,
— juger qu’une période de plus de deux s’est écoulée entre le 19 octobre 2015 et le 20 octobre 2017, sans qu’aucune diligence ne soit venue interrompre l’écoulement du délai de péremption,
— juger que, conformément aux dispositions de l’article 388 du code de procédure civile, la péremption de l’instance est opposée par les consorts [T] avant tout autre moyen et qu’elle est de droit,
— déclarer, en conséquence, l’instance éteinte, par application de l’article 389 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires du parc résidentiel [Adresse 6] à payer aux consorts [T] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 24 février 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le [Adresse 8] [Adresse 6], a demandé au juge de la mise en état de :
— juger que les diligences accomplies par les parties au cours des opérations d’expertise en ce qu’elles manifestent l’intention de ne pas abandonner la procédure en cours sont des diligences interruptives de péremption et notamment les envois de pièces, les consignations complémentaires et les dires récapitulatifs du mois de février 2017,
— juger que la prise de retraite du conseil du syndicat des copropriétaires a interrompu tout délai de prescription,
— juger que ce n’est que par la constitution d’un nouveau conseil aux intérêts du syndicat des copropriétaires que les délais ont pu reprendre,
— juger qu’au jour de la signification des conclusions au fond devant le tribunal aucun délai de deux ans sans une diligence des parties n’avait eu lieu,
— débouter les consorts [S] de toutes leurs fins, moyens et conclusions tendant à l’existence d’une péremption
— ordonner la clôture immédiate à l’audience de plaidoirie d’incident du dossier et sa fixation à plaider,
— condamner les consorts [M] solidairement à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 15 octobre 2024 et l’incident a été mis en délibéré au 17 décembre 2024 prorogé au 9 juillet 2025 et avancé au 20 mai 2025 ;
MOTIFS
Sur la péremption invoquée par les consorts [T]
L’article 386 du code de procédure civile dispose que “l’instance est périmée lorsque aucune partie n’accomplit de diligences pendant deux ans.”
En l’espèce, les consorts [T] arguent qu’entre la décision rendue le 19 octobre 2015 et le 20 octobre 2017, aucune diligence n’a été entreprise par les parties, et sollicitent à ce titre la péremption de l’instance.
Pour s’opposer à cette demande, le syndicat des copropriétaires du parc résidentiel [Adresse 6] énonce que plusieurs diligences ont été effectuées, interrompant le délai de péremption.
Il est constant qu’une mesure d’expertise a été ordonnée selon jugement rendu le 19 octobre 2015, point de départ de la péremption.
Il est patent selon une jurisprudence constante que la décision qui ordonne une mesure d’instruction n’exonère pas les parties de leur obligation de conduire l’instance sous les charges qui leur incombent et la péremption peut donc leur être opposée en raison de leur manque de diligence au cours des opérations d’expertise (Civ, 2ème chambre civile, 6 février 1991, n° 89-12.326).
Quand bien même le jugement rendu le 19 octobre 2015 est un jugement avant dire droit, durant les opérations expertales il a été établi par le commémoratif d’expertise qu’une consignation supplémentaire a été effectuée à la suite d’échanges de courriels entre l’expert et le conseil des consorts [T] en date du 4 octobre 2016, consignation confirmée par la juridiction de céans le 6 octobre 2016.
En outre, ledit commémoratif d’expertise atteste également des dires des conseils des parties échangés en date des 12 et 15 février 2017, au sein desquels, les parties débattent de la procédure.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, il est manifeste que les parties ont accompli des diligences procédurales (Civ, 2ème 19 mai 2022, n° 21-13.258) durant les mesures d’expertises et démontrent leur volonté de poursuivre la procédure (Civ, 2ème 1er février 2018, n° 16-17.618).
Il est constant que l’expertise ayant été ordonnée dans le présent dossier, la consignation effectuée et les dires écrits à l’expert par les parties ont interrompu la péremption de l’instance à ces dates successives.
Surabondamment, durant le délai de péremption de deux ans débuté à compter de la dernière diligence accompli par les parties soit le 15 février 2017, le conseil du [Adresse 8] [Adresse 6] a cessé sa fonction d’avocat le 31 mars 2018.
Il est de jurisprudence constante que la cessation des fonctions de l’avocat d’une partie n’interrompt l’instance et le délai de péremption qu’au profit de celle-ci (Civ. 2è, 9 septembre 2021, n° 20-14.357), de sorte que le syndicat des copropriétaires du parc résidentiel [Adresse 6] peut se prévaloir de l’interruption de l’instance à partir du 31 mars 2018 jusqu’au 25 janvier 2022, date de la constitution de son nouveau conseil.
Dans ces conditions, la péremption n’est pas intervenue et l’instance peut se poursuivre.
Sur les frais et dépens
Les consorts [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
En outre, il y aura lieu de les condamner à payer au [Adresse 9] [Adresse 7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire paraissant presque en état d’être jugée au fond, il convient d’ordonner la clôture de la procédure selon le calendrier ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [L] [T], Monsieur [K] [T] et Madame [H] [W] épouse [T] de leur demande tendant à voir ordonner la péremption de la présente instance,
DISONS l’instance toujours en cours,
ENJOIGNONS à :
— Monsieur [L] [T], Monsieur [K] [T] et Madame [H] [W] épouse [T] de conclure au fond avant le 12 août 2025,
— le syndicat des copropriétaires du parc résidentiel [Adresse 6] d’éventuellement répliquer avant le 12 novembre 2025,
ORDONNONS la clôture de l’affaire au 12 décembre 2025,
FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant à juge unique à l’audience du 5 octobre 2026 à 9 heures,
Pour cette date, INVITONS les parties à se tenir prêtes à plaider,
RAPPELONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale,
CONDAMNONS Monsieur [L] [T], Monsieur [K] [T] et Madame [H] [W] épouse [T] à payer au [Adresse 8] [Adresse 6] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [L] [T], Monsieur [K] [T] et Madame [H] [W] épouse [T] aux dépens de l’incident.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Activité ·
- Assurance chômage ·
- Luxembourg ·
- Effacement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Règlement ·
- Conforme ·
- Saisie
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Protection ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Capital ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Créance
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meurtre ·
- Violence ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Cour d'assises
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Transport ·
- Victime
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Voyage ·
- Représentation ·
- Service ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Fait
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation de services ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Profit ·
- Conciliateur de justice ·
- Lieu ·
- Livraison ·
- Siège ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Échange ·
- Déclaration ·
- Énergie ·
- Caractère ·
- Adresses ·
- Aide juridique ·
- Bonne foi
- Algérie ·
- Remboursement ·
- Billet ·
- Sociétés ·
- Pandémie ·
- Intervention volontaire ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Liste ·
- Substitut du procureur ·
- Paternité ·
- Dépôt ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.