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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 4]
[Localité 5]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88C
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 24/00323 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CYX3
— ------------
Objet du recours :
Contestation notification du 24.01.2024 notifiant une pénalité administrative de 435,00 euros suite à un contrôle (n° allocataire : 1419841 S)
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 08 Juillet 2025
Affaire :
[E] [P]
contre
[11]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/00269
dans l’affaire entre :
Madame [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante
PARTIE DEMANDERESSE
et
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [R] de la [10]
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [V] RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame [U] [K], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [J] [W], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier, lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier, lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [P] était allocataire de la [12] ([9]) de la Drôme et a notamment bénéficié de la prime d’activité.
Considérant que Madame [E] [P] vivait maritalement avec Monsieur [D] [F] du 1er avril 2023 au 24 septembre 2023 et qu’elle avait dissimulé une partie de son chiffre d’affaires, la [9] a recalculé ses droits, lui a réclamé un trop-perçu de prime d’activité, a retenu le caractère frauduleux de ses déclarations et, par courrier du 24 janvier 2024, lui a appliqué une pénalité financière pour fraude d’un montant de 435 €.
Par courrier du 5 février 2024, Madame [E] [P] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par décision du 22 février 2024 du bureau de l’aide juridictionnelle, elle a été admise au bénéfice de l’aide totale.
Par requête du 25 mars 2024, Madame [E] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence afin de contester la pénalité pour fraude.
Par décision du 19 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction compte tenu du domicile de la requérante situé dans le Jura.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
Madame [E] [P] a comparu en personne et contesté le caractère frauduleux de ses déclarations, exposant n’avoir jamais vécu maritalement avec Monsieur [D] [F] et soutenant sa bonne foi.
La [9], régulièrement représentée, soutient le caractère frauduleux des déclarations de la requérante compte tenu de la vie maritale entretenue avec Monsieur [D] [F] et la dissimulation du chiffre d’affaires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la requête et aux écritures des parties pour un exposé complet des prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, prorogé au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les parties n’ayant pas soutenu oralement les développements relatifs à la régularité de la procédure, il n’y a pas lieu à trancher les prétentions et moyens s’y rattachant et contenus dans leurs écritures respectives.
Sur la fraude
Sur la vie maritale
L’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre 2 personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue qui peut être établie par un faisceau d’indices concordants, dont la mise en commun de leurs ressources et leurs charges, une communauté de vie, une communauté d’intérêts et une permanence dans le temps de cette communauté.
En l’espèce, la [9] a fondé sa décision sur les éléments suivants :
La requérante a donné l’adresse de Monsieur [D] [F] aux organismes bancaires [14] et [7] à compter du 30 mai 2023 ainsi qu’à la préfecture dans la cadre d’une demande de carte grise du 11 avril 2023,Les factures d’énergie du logement de Monsieur [D] [F] ont été établies à leur deux noms à la demande de ce dernier, et, dans sa demande du 12 janvier 2023, il a qualifié la requérante de « concubine » et indiqué qu’elle résidait à son domicile depuis 8 mois,Les comptes bancaires de la requérante et de Monsieur [D] [F] font apparaître des échanges financiers entre avril 2021 et mai 2023 et les localisent ensembles lors des congés d’été de 2023.
L’organisme produit à l’appui de son argumentaire le rapport d’enquête et ses annexes.
De son côté, Madame [E] [P] conteste avoir vécu maritalement avec Monsieur [D] [F] du 1er avril 2023 au 24 septembre 2023, exposant que :
Sur cette période, elle avait été hébergée par plusieurs de ses amis dont Monsieur [D] [F], 5 d’entre eux attestant l’avoir logée ponctuellement sur la période,Qu’elle avait été domiciliée chez lui pour des raisons administratives,Que les échanges financiers dont la [9] fait état demeurent ponctuels et sur une large période de temps, et traduisent le rapport amical qui les lie depuis de nombreuses années,Qu’elle a passé les congés d’été en compagnie de Monsieur [D] [F] et d’autres amis.
Elle produit à l’appui de ses affirmations de nombreuses attestations de proches (amis et famille) qui corroborent ses dires et notamment l’absence de vie maritale et d’échanges financiers. La [9] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la valeur probante de ces documents.
Il ressort de l’examen de l’ensemble des éléments versés au dossier que, sur la période litigieuse, Madame [E] [P] a traversé un moment de vie marqué par l’instabilité.
Le tribunal relève en outre que les échanges financiers dont fait état la [9] ne concernent pas la période litigieuse, la plupart ayant eu lieu en amont et de manière ponctuelle sur une période de plusieurs années, à l’exception d’un unique virement effectué par la requérante au profit de Monsieur [D] [F] d’un montant de 200€ le 9 mai 2023.
Par ailleurs, les déclarations contenues dans la demande formulée par Monsieur [F] pour l’inscription de leurs deux noms sur les factures d’énergie présentent une faible valeur probante, puisque son affirmation, dans le même temps, que la requérante vivait à son domicile depuis 8 mois est contredite par le fait que celle-ci était liée par un contrat de bail dans un autre logement jusqu’au mois d’avril 2023. C’est d’ailleurs sur le fondement de l’existence de ce bail que la [9] elle-même ne retient pas de vie maritale antérieure. On ne saurait donc fonder la réalité de la vie maritale sur le seul fait que Monsieur [D] [F] a qualifié la requérante de « concubine » dans ses échanges avec son fournisseur d’énergie.
Ainsi, sur la période litigieuse, la [9] établit uniquement que Monsieur [F] a reçu la somme isolée de 200€ de la part de la requérante, que celle-ci était domiciliée administrativement chez lui et qu’il l’a accompagnée lors des congés d’été. Ces éléments demeurent insuffisants à caractériser une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité à compter du 1er avril 2023 entre la requérante et Monsieur [D] [F], ce d’autant plus que la période retenue par l’organisme est limitée à seulement 6 mois.
Il est ainsi jugé que, du 1er avril 2023 au 24 septembre 2023, Madame [E] [P] et Monsieur [D] [F] ne vivaient pas maritalement et aucune fraude ne saurait donc être retenue à ce titre.
Sur la dissimulation de ressources
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
En l’espèce, la [9] a retenu le caractère frauduleux de la déclaration de chiffre d’affaires de la requérante, soutenant qu’elle a dissimulé une partie des revenus de son activité.
De son côté, la requérante conteste toute déclaration erronée, exposant que la disparité relevée par l’organisme entre les montants reportés sur sa déclaration et ceux constatés sur son compte bancaire professionnel provient du versement par ses clients de divers frais.
Elle produit son bilan comptable et les déclarations [16] correspondantes qui ne font apparaître aucune discordance, de sorte que la [9] échoue à démontrer la mauvaise foi de la requérante et aucune fraude ne pourra être retenue à son encontre.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens exposés par les parties, il sera fait droit à la demande de la requérante de se voir exonérer de la pénalité litigieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu notamment de l’absence du conseil de Madame [E] [P] à l’audience, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE l’absence de vie maritale entre Madame [E] [P] et Monsieur [D] [F],
CONSTATE la bonne foi de Madame [E] [P],
DEBOUTE la [13] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la [13] aux dépens,
DIT N’Y AVOIR LIEU à faire application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le Greffier, Le Président,
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